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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MBQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
association “Au cœur de l’humain”, association Loi de 1901, dont le siège est, [Adresse 8], représentée par sa Présidente en exercice, Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Pierre JOSEPH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST, dont le nom commercial est JOURNAL DU SUD OUEST, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 940
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur le Directeur de publication du journal SUD OUEST, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 avril 2025, l’association “Au coeur de l’humain” a assigné le Directeur de publication du journal SUD OUEST et la SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST dont le nom commercial est JOURNAL DU SUD OUEST, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 12 et 13 de la loi du 1er juillet 1881, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— - ordonner au Directeur de publication du journal SUD OUEST de publier le droit de réponse rédigé par ses soins ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle s’est constituée pour réagir face à une crise sanitaire sans précédent ; qu’elle a pour objet la “mise en place d’une activité politique, sociale et culturelle en vue de l’élaboration d’un projet de société. Ce projet permettra notamment de venir en aide aux personnes en difficulté” ; qu’à la suite de la tenue de réunions relatives à la crise sanitaire dans la ville de [Localité 10], le journal SUD OUEST, dans un article intitulé “[Localité 10] : l’activisme covido-sceptique agite le Conseil Municipal” publié le 20 novembre 2024, l’a largement mise en cause, notamment par des passages lui prêtant des “idées réactionnaires et nauséabondes inspirées des mouvances d’extrême droite etc devant conduire à interdire sa présence au village des associations et à lui retirer l’autorisation d’utiliser une salle municipale “ ; que pour répondre à ces critiques infondées, alors que les questions abordées au cours de ces conférences correspondaient à des inquiétudes légitimes basées sur des faits incontestables, vérifiables et validés par certains scientifiques, elle a sollicité un droit de réponse par courrier du 04 février 2025 ; que le texte n’a pas été publié dans le délai de 3 jours prévu par la loi ; que ce refus constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de remédier.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle les parties ont soutenu leurs argumentations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 15 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles :
— à titre principal, elle maintient ses demandes tout en demandant la condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’opposerait pas, dans le cadre de la publication du droit de réponse, à ce que les deux premières phrases (“le Collectif Saintais pour une citoyenneté libre (CSCL) et l’Association au coeur de l’Humain (ACH) se sont constitués à la lumière d’une crise “sanitaire” sans précédent. Leur quatre cents adhérents sont de simples citoyens, soucieux de partager d’autres approches que celles véhiculées par les instances officielles “) soient remplacées par : “L’association au coeur de l’Humain (ACH) s’est constituée à la lumière d’une crise sanitaire sans précédent. Ses adhérents sont de simples citoyens, soucieux de partager d’autres approches que celles véhiculées par les instances officielles .”
Pour s’opposer à la nullité de la procédure, elle souligne que l’assignation mentionne l’élection de domicile au cabinet de Me DEAT, avocat au barreau de Bordeaux ; que l’assignation a été dénoncée au ministère public le 22 mai 2025 ; que l’assignation a été dénoncé le 22 mai 2025 au ministère public, et qu’elle lui a notifié le 16 juillet 2025 ses conclusions du 09 juillet ; que le visa de la loi du 1er juillet 1881 au lieu du 29 juillet 1881 résulte d’une erreur de plume ; qu’il n’y a pas d’ambiguité sur le fondement (l’article 13), l’article 12 concernnant la réponse d’un dépositaire de l’autorité publique ; que dans le cadre d’une action contre une personne morale, c’est la fonction qui est visée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de mentionner l’identité du directeur de publication, lequel a d’ailleurs changé depuis ; que le fait d’associer le CSCL à son droit de réponse n’expose pas le directeur de publication à un engagement de sa responsabilité dans la mesure où les réunions étaient organisées conjointement par les deux organismes, que l’article les vise tous deux, et qu’il suffisait que le journal propose de supprimer son nom dans le droit de réponse ; que la phrase selon laquelle elle “poursuivait son action et invitait toute personne qui le souhaite à venir la rencontrer” ne procédait pas d’une volonté de publicité mais simplement d’informer les citoyens ;
— les défendeurs, le 28 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils demandent de voir:
— in limine litis, annuler l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes dirigées contre “Monsieur le directeur de publication du journal SUD OUEST “ ;
— déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société SAPESO, et la mettre hors de cause ;
— déclarer le droit de réponse irrecevable pour non respect des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
— débouter l’association “Au coeur de l’humain” de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— encore plus subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison de l’existence de contestations sérieuses, la réponse dont l’insertion est demandée n’étant pas conforme aux critères de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – en tout état de cause, condamner l’association “Au coeur de l’humain” à payer à la société SAPESO une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir d’abord que l’assignation est nulle en application de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse ; subsidiairement, que la procédure contre “Monsieur le directeur de publication du journal SUD OUEST “est irrecevable faute de préciser son identité ; que la société SAPESO doit être mise hors de cause, un refus d’insertion ne pouvant être reproché qu’au directeur de la publication ; plus subsidiairement, que le droit de réponse est irrecevable car non conforme à l’article 13 de la loi ; que l’association n’a pas qualité pour adresser un droit de réponse au nom du tiers qu’est le CSCL ; que la réponse, qui impute au journaliste des propos diffamatoires, comporte des propos contraires à son honneur et à sa réputation ; que la réponse, qui tend à assurer une publicité à l’association, est dépourvue de pertinence ; que dès lors que la réponse n’est pas conforme, le directeur de la publication n’est pas tenu de la publier, et n’a pas à en justifier ; qu’il ne peut pas la modifier ou en supprimer certains passages ; enfin, que le juge des référés est incompétent en raison de contestations sérieuses au fond.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, “la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera les textyes de loi applicables à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.”
Ces dispositions, dont le formalisme s’inscrit dans la nécessité de garantir la liberté d’expression, sont applicables devant les juridictions répressives comme devant les juridictions civiles, en ce compris les juridictions de référé. La nullité encourue est une nullité d’ordre public, de sorte que la partie qui s’en prévaut n’a pas à justifier d’un grief.
En l’espèce, les défendeurs relèvent à bon droit :
— que l’assignation, qui fixe définitivement la nature, l’étendue et le fondement des demandes, se fonde cumulativement sur les articles 12 et 13 de la loi du 1er juillet 1881 (en réalité du 29 juillet 1881) qui se rapportent à des infractions de nature différente puisque l’un traite des demandes de rectification (article12 : le directeur de publication sera tenu d’insérer gratuitement (…) Toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique , au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal (…)”), et l’autre, du droit de réponse (article 13 : le directeur de publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal (…)), ce qui entraîne une ambiguïté sur le fondement juridique précis des demandes préjudiciable aux droits des défendeurs ;
— que l’assignation n’a pas été notifiée au ministère public.
La régularisation postérieure de ces anomalies ( par la suppression de toute référence à l’article 12 dans les conclusions du 15 octobre 2025, et par la dénonciation de l’assignation au ministère public le 22 mai 2025) est inopérante pour être intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de trois mois fixé par l’article 65 de la loi (l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait) qui a commencé à courir le 06 février 2025, à la date de réception de la demande de publication du droit de réponse. L’assignation délivrée le 30 avril étant nulle, elle est dépourvue d’effet interruptif, de sorte que la prescription de l’action est intervenue le 06 mai 2025.
IL y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de déclarer l’assignation nulle.
La demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAPESO les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu les articles 13, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Déclare nulle l’assignation délivrée par l’association “Au coeur de l’humain” à l’encontre du Directeur de publication du journal SUD OUEST et de la SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST dont le nom commercial est JOURNAL DU SUD OUEST;
Condamne l’association “Au coeur de l’humain” aux dépens, et la condamne à payer à la SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST (nom commercial JOURNAL DU SUD OUEST) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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