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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2UH
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2026
ENTRE
DEMANDEUR
E.A.R.L. SOCIETE F [X] ET FILS
Rue des Parcs
50550 ST VAAST LA HOUGUE
Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
MSA COTES NORMANDES
37 rue Maltot
14026 CAEN CEDEX 9
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [F], régulièrement munie d’un pouvoir,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— EARL SOCIETE F [X] ET FILS
— MSA COTES NORMANDES
— Me SALMON
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, a statué seule, en l’absence d’assesseurs, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire
Président : Ariane SIMON, Vice-présidente
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 JANVIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société F [X] ET FILS exerce une activité d’ostréiculture à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50550).
Elle est adhérente au régime de la MSA.
Le 15 juin 2024, elle a reçu de la MSA une mise en demeure d’avoir à régler des cotisations pour un montant 14 791,97 euros au titre de périodes de février à mai 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de contester cette mise en demeure.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la mise en demeure du 15 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— débouter la MSA de ses demandes.
De son côté, la MSA Côtes Normandes a demandé au tribunal de :
« En la forme : de déclarer recevable, le recours de la société F.[X] et fils
Au fond : l’en débouter.
De valider la mise en demeure M024005 du 15 juin 2024 contestée pour son entier montant soit : 14 791,97 €
De condamner en conséquence la société F.[X] Et fils à payer à la MSA Cotes Normandes la somme de 14 791,97 € au titre de la mise en demeure susvisée. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ces demandes recevables.
II – Sur le fond :
En premier lieu, la société F [X] ET FILS fait grief à la Commission de Recours Amiable de n’avoir pas motivé sa décision du 16 décembre 2024.
Aux termes de cette décision, cette dernière avait rejeté la contestation de la requérante à l’égard de la mise en demeure susvisée.
Cependant, la société F [X] ET FILS ne verse pas aux débats sa propre contestation et ne porte pas à la connaissance du Tribunal les moyens qu’elle a développés auprès de la Commission de Recours Amiable.
Le Tribunal ne peut donc pas reprocher à cette dernière de n’avoir pas répondu à ces moyens qu’il ne connaît pas.
En second lieu, la société F [X] ET FILS soutient que la mise en demeure querellée n’évoquerait pas le détail des cotisations restant dues.
Tel n’est pas le cas cependant, car elle vise explicitement les mois de février 2022, mars 2022 et mai 2022, qui figurent dans la colonne « Période ».
Dans la colonne « Nature » sont mentionnées les cotisations d’assurance sociale, de service de santé au travail, de prévoyance et de compte de formation.
Enfin, la troisième colonne, « PRINCIPAL- Montant en Euros », fait apparaître le montant dû pour chacune de ces cotisations.
En conclusion, les griefs de la société F [X] ET FILS sont infondés et ses demandes seront rejetées.
La mise en demeure sera validée.
Toutefois, la demande de la MSA tendant à la condamnation de la requérante au paiement du montant objet de la mise en demeure ne peut être accueillie, car l’objet du présent litige n’est pas la contestation d’une contrainte, mais seulement la contestation d’une mise en demeure.
III – Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la société F [X] ET FILS.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seul, en l’absence d’assesseurs, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées la contestation et les demandes de la société F [X] ET FILS et l’en déboute ;
VALIDE la mise en demeure émise par la MSA Côtes Normandes du 15 juin 2024 référencée « MD24005 » pour un montant de QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (14 791,97 euros) ;
DEBOUTE la MSA Côtes Normandes de sa demande tendant à la condamnation de la société F [X] ET FILS au paiement de la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (14 791,97 euros) ;
CONDAMNE la société F [X] ET FILS aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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