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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [J] [V], [T] [Y], [S] [B], [K] [Y], [A] [M] c/ Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
N° 25/
Du 30 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04899 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMTK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [J] [V] Venant aux droits de Madame [C] [N], veuve [Y] décédée le 15 janvier 2020
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [Y] Venant aux droits de Madame [C] [N], veuve [Y] décédée le 15 janvier 2020
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [B], [K] [Y] Venant aux droits de Madame [C] [N], veuve [Y] décédée le 15 janvier 2020
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires 9/11 PARADIS représenté par son syndic en exercice, la société GESTION BARBERIS, elle-même ayant son siège social sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] [V], M. [T] [Y] et M. [S] [Y] sont propriétaires des lots 19, 40 et 50 dans le bloc C d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] consistant notamment en un appartement et une pièce au premier étage donnés à bail commercial au Cabinet [Y], société de gestion et d’administration de biens.
Mme [A] [M] est quant à elle propriétaire des lots 9 et 47 du même immeuble correspondant à une cave au sous-sol et à un appartement au 5ème étage.
La société JBL est propriétaire des lots 20, 45, 24, 42, 49, 66 et 68 dans lesquels est notamment exploité un hôtel meublé à l’enseigne « le Dortoir » et avait installé, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une caméra de vidéosurveillance au niveau de l’entresol de l’immeuble pour en surveiller l’entrée jusqu’au 1er pallier.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a prononcé la nullité de la résolution n°36 prise par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 11 août 2020 ratifiant cette installation dans les parties communes au motif qu’elle était exploitée par un copropriétaire pour les besoins de son activité professionnelle depuis son lot privatif et qu’affectant le droit des autres propriétaires d’user des parties communes sans qu’il soit porté au respect de leur vie privée, elle aurait due être votée à l’unanimité.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 26 septembre 2023 et a décidé, dans ses résolutions 30 à 34, de mettre en place un système de vidéoprotection financé par la collectivité en désignant les personnes habilitées à visionner les images.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M. [P] [V], M. [T] [Y], M. [S] [Y], venant tous trois aux droits de [C] [N] veuve [Y], et Mme [A] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
— le prononcé de la nullité des résolutions n°30, 31, 32, 33, 34 et 34+ de l’assemblée générale du 26 septembre 2023,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick Gayetti, avocat au Barreau de Nice.
Ils exposent que l’immeuble est à usage mixte, professionnel, commercial et d’habitation, raison pour laquelle les escaliers communs sont ouverts au public pour permettre l’accès notamment à l’hôtel meublé dénommé « Le Dortoir » et au cabinet [Y] durant la journée.
Ils relatent que M. [F], représentant de la société JBL, a sollicité l’inscription des résolutions litigieuses à l’ordre du jour, que ce dernier est à l’origine de l’installation d’une précédente caméra dans les parties communes pour son utilisation privative et que l’assemblée générale du 11 août 2020 a ratifié cette installation après que les travaux ait déjà été effectués au niveau de l’entresol, au-dessus de la porte de réception de son hôtel meublé, après la première volée d’escaliers en partant du rez-de-chaussée.
Ils expliquent avoir obtenu judiciairement l’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale du 11 août 2020 ayant procédé à la ratification de la pose du système de vidéosurveillance, la résolution n’ayant pas été adoptée à l’unanimité.
Ils précisent que si la caméra avait été retirée lorsque les résolutions contestées ont été portées à l’ordre du jour de l’assemblée du 26 septembre 2023, son support demeure en place.
Ils indiquent avoir vainement sollicité auprès du défendeur la communication de la feuille de présence tenue lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 ainsi que la copie des pouvoirs accordés et du vote par correspondance d’un copropriétaire.
Ils soutiennent que les résolutions n°31 à 34 sont subséquentes à l’adoption de la résolution n°30 dont la nullité emportera nécessairement l’annulation.
Ils font valoir, en se fondant sur l’article 10 du décret du 17 mars 1967, que la demande visant à inscrire la résolution n°30 à l’ordre du jour de l’assemblée générale formulée par M. [F] n’a pas été jointe à la convocation et indiquent que seul un devis et un formulaire Cerfa ont été communiqués.
Ils observent que la demande d’inscription de diverses questions à l’ordre du jour par Mme [A] [M] a en revanche été annexée à la convocation.
Ils en estiment que le défaut de communication de la lettre de demande d’inscription de la résolution n° 30 à l’ordre du jour de la résolution n°30 et des résolutions subséquentes entraîne leur nullité.
Ils font ensuite valoir qu’un seul devis a été annexé à cette résolution, celui-ci ne permettant pas aux copropriétaires d’apprécier la nature exacte de l’installation envisagée ni les conditions de sa mise en œuvre puisque celui-ci ne précise pas la nature des travaux mais uniquement la vente de produits dont les références sont incompréhensibles pour un profane.
Or, ils estiment que les copropriétaires doivent voter en toute connaissance de cause compte tenu du caractère intrusif du système de nature à porter atteinte à leur vie privée. Ils précisent qu’aucune information n’a été communiquée quant à l’emplacement du disque dur, les conditions d’enregistrement des images, la durée et les modalités d’accès, les moyens d’affichage de cette installation, les modalités et les cas de transmission des images enregistrées à la police ou à la gendarmerie, la notion d’incident justifiant la consultation du disque dur et les caractéristiques techniques du modèle de caméra à installer.
Ils considèrent que M. [F] ne souhaite rien dévoiler puisque le choix de l’entreprise, uniquement limité par un budget de 1.200 euros, a été confié au conseil syndical dont il est membre. Ils soutiennent que rien ne permet de s’assurer que l’intérêt général motive cette installation et que les droits des copropriétaires seront préservés. Ils en concluent que l’absence de communication de ces informations préalablement à l’assemblée générale entache les résolutions contestées d’irrégularité.
Ils soutiennent en outre que le formulaire Cerfa permettant de demander l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection annexé à la convocation n’était pas prérempli et était obsolète puisque le formulaire n°13806*04 a remplacé le formulaire n°13806*03. Ils en déduisent que les copropriétaires n’ont pas pu apprécier la légalité et la légitimité de l’installation envisagée.
Ils concluent également à la nullité des résolutions contestées en raison du refus d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la question posée par Mme [A] [M] visant à mettre M. [F] en demeure de faire démonter la caméra installée sans autorisation préalable et au seul profit de son hôtel meublé. Ils soulignent que le syndic a pourtant accepté d’inscrire à l’ordre du jour les autres questions qu’elle souhaitait voir ajoutée et que cette résolution aurait permis aux copropriétaires de faire le lien entre cette nouvelle demande et l’ancien différend afin que ces derniers puissent apprécier le comportement de M. [F] qui entend procéder de la même manière pour aboutir à l’installation des caméras.
Ils exposent que des erreurs affectent la transcription des votes puisque Mme [A] [M] est mentionnée parmi les copropriétaires ayant voté « pour » la résolution n°30 alors qu’elle s’est toujours opposée à cette installation et qu’elle est également citée parmi les opposants. Ils relèvent également le caractère erroné des tantièmes qui lui sont attribués. Ils précisent qu’il en est de même pour les résolutions n°31, 32 et 33.
Quant aux résolution n°34 et 34+, il est indiqué que Mme [A] [M] a voté pour les résolutions au titre de son lot représentant 21/1013 tantièmes mais contre les résolutions au titre de son lot représentant 3/1013 tantièmes. Ils soulignent également que la société Numéro onze, qui totalise 22 tantièmes, est mentionnée deux fois parmi les copropriétaires ayant voté pour les résolutions, 15 tantièmes lui étant attribués la seconde fois.
Ils soutiennent que cette erreur affecte les résolutions 30 à 34+ et en déduisent que le décompte des voix est erroné.
Ils concluent également à la nullité de ces résolutions pour porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment à la vie privée protégée par les articles 9 du code civil et 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et ne peuvent donc pas être votées à la majorité de l’article 24 mais à l’unanimité de tous les copropriétaires.
Ils énoncent que le support de l’ancienne caméra subsiste si bien qu’ils supposent que la nouvelle caméra sera installée au même endroit et que son champ ne pourra éviter de filmer les portes des appartements situées au niveau de l’entresol, et ce en contradiction avec les préconisations de la CNIL.
Ils expliquent que le syndic a utilisé à tort les tantièmes des « charges spéciales escalier Bloc C » qui ne concernent que l’eau, l’éclairage et le nettoyage pour le vote des résolutions litigieuses.
Enfin, ils invoquent un abus de majorité et estiment que M. [F] a exploité la majorité simple dont il disposait grâce à ses droits de vote et aux pouvoirs qu’il a obtenu d’autres copropriétaires ainsi qu’au manque d’informations précises communiquées lors de la convocation pour satisfaire son intérêt personnel contraire à l’intérêt collectif.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] conclut au débouté et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l’immeuble est à usage mixte, professionnel, commercial et d’habitation et que la cage d’escaliers est donc ouverte au public.
Il fait valoir que rien n’interdit aux copropriétaires de faire part au syndic, à tout moment et sans formalisme, de questions à débattre. Il soutient que les dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 n’imposent pas la communication des documents relatifs à l’implantation et la consistance des travaux dès la demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour puisqu’il suffit que ces documents soient joints à la convocation pour que la décision soit régulière. Il expose que cela a été le cas en l’espèce et que l’absence de communication du projet de résolution soumis par M. [F] n’a aucune incidence sur le vote dès lors que le devis des travaux était produit.
Il rappelle qu’il a été voté que seul le syndic pourra visionner les images de vidéosurveillance en cas d’incident, et non M. [F].
Il soutient que l’installation de ce dispositif est dans l’intérêt des occupants de l’immeuble en raison des nombreux passages dans le hall d’entrée et les escaliers communs. Il estime que les soupçons des demandeurs ne reposent sur aucun élément objectif.
Il expose que la CNIL préconise que seuls le syndic, les membres du conseil syndical, le gestionnaire de l’immeuble et le gardien puissent visionner les enregistrements et ce uniquement en cas d’incident, notion qui renvoie de manière non exhaustive aux dégradations, actes de vandalisme et agressions.
Il expose que la durée de l’enregistrement et l’emplacement du dispositif seront indiqués par un panneau qui en informera les occupants dès l’installation du système.
Il dément le fait qu’un document obsolète ait été joint à la convocation puisqu’il est expressément prévu que le syndic pourra visionner les images en cas d’incident, informant ainsi les copropriétaires de la finalité de l’installation.
Il estime que le défaut d’inscription à l’ordre du jour de la quatrième question posée par Mme [A] [M] n’a aucune incidence sur la régularité des résolutions litigieuses puisque l’enlèvement d’une caméra installée par M. [F] ne saurait influencer la volonté des copropriétaires d’installer un nouveau système de vidéosurveillance.
Il concède qu’il existe une erreur dans la transcription des votes concernant Mme [A] [M] mais considère que cette difficulté n’a eu aucune incidence sur la régularité du vote.
Il conteste le fait que l’unanimité était requise pour voter les résolutions litigieuses puisque l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, mentionne les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité physique des occupants afin de faciliter l’installation de systèmes de vidéosurveillance assimilables à un outil de sécurité.
Il précise que les caméras ne filmeront que les parties communes intérieures et extérieures, à l’exclusion des parties privatives.
Il énonce que la clé de répartition utilisée pour les résolutions litigieuses est la même pour tous les votes concernant les travaux relatifs au bloc C sans qu’aucune contestation ne soit jamais intervenue à ce propos.
Il conclut que le prétendu abus de majorité repose sur des allégations non prouvées puisqu’un vote favorable a été obtenu à la majorité applicable.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions n°30, 31, 32, 33, 34 et 34+ de l’assemblée générale du 26 septembre 2023.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de la demande d’inscription à l’ordre du jour formulée par M. [F] dans la convocation.
Aux termes de l’article 10 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
L’alinéa 3 de cet article ajoute que le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 n’impose donc pas que la lettre du copropriétaire contenant la question qu’il demande de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée soit annexée à la convocation à l’assemblée générale.
Seuls, le cas échéant, le projet de résolution ou le document précisant l’implantation et la consistance des travaux doivent être communiqués simultanément à la convocation à l’assemblée générale.
En l’espèce, bien que la lettre de M. [F] contenant la demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 n’ait pas été annexée à la convocation à cette assemblée, il ne s’agit pas d’une cause de nullité des résolutions contestées.
Dès lors, ce moyen est inopérant et les résolutions n°30, 31, 32, 33, 34 et 34+ ne pourront être annulées sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de l’absence de précision quant aux données techniques de la caméra dont l’installation est soumise au vote.
En l’espèce, il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 26 septembre 2023 que le texte des résolutions précise qu’elles ont pour objet d’installer des caméras au niveau de l’entresol du bâtiment C et que les membres du conseil syndical ainsi que le syndic seront habilités à visionner les enregistrements de la vidéosurveillance en cas d’incident, sans avoir à passer par le biais des forces de l’ordre ou d’une entreprise habilitée pour ce faire.
Ni le texte des résolutions ni le devis produit ne précisent l’emplacement du disque dur, les conditions et la durée d’enregistrement des images, les modalités d’accès aux images, les moyens d’affichage de cette installation, les modalités de transmission de ces images enregistrées à la police ou la gendarmerie, la notion d’incident justifiant la consultation du disque dur ni les caractéristiques techniques du modèle de caméra dont l’installation est envisagée.
Néanmoins, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de sanction en cas d’absence de transmission de ces informations aux copropriétaires.
En effet, l’article 10 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 n’impose la communication, avec le projet de résolution, d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux que dans le cas prévu à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, lequel renvoie aux travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, effectués par certains copropriétaires à leurs frais.
Or, les résolutions litigieuses prévoient le financement de l’installation du système de vidéosurveillance par l’ensemble des copropriétaires si bien que l’article 25 b) n’est pas applicable à la présente situation.
Par conséquent, l’absence d’information des copropriétaires quant aux données techniques de la caméra dont la pose a été votée lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 n’est pas davantage une cause de nullité des résolutions contestées.
Sur le moyen tiré du caractère obsolète du formulaire Cerfa joint à la convocation.
Une vidéosurveillance peut être mise en place autour et dans un immeuble en copropriété.
Pour les espaces ouverts au public, notamment en raison d’un espace commercial, de voies de circulation ou de parkings accessibles au public et, dans ce cas, une autorisation préfectorale est nécessaire.
Pour les espaces fermés au public dont les halls d’entrée et ascenseurs, aucune autorisation préfectorale n’est nécessaire. Toutefois, sa mise en place ne peut être décidée par un copropriétaire, en ce que la vidéosurveillance constitue une atteinte potentielle au droit d’usage et de jouissance des parties communes des autres copropriétaires.
En l’espèce, l’immeuble situé [Adresse 11] est à usage mixte, professionnel, commercial et d’habitation. Il abrite notamment un hôtel meublé et un cabinet si bien que les escaliers communs sont ouverts au public.
L’installation d’un système de vidéosurveillance est donc soumise à une autorisation préfectorale.
Toutefois, le fait qu’un formulaire obsolète non renseigné ait été joint à la convocation à l’assemblée générale du 26 septembre 2023 n’est pas une cause de nullité des résolutions litigieuses puisqu’il n’est pas impératif que l’autorisation préfectorale soit obtenue avant le vote des copropriétaires sur l’installation tant qu’elle l’est avant l’installation effective du dispositif.
Ce moyen est donc inopérant à emporter la nullité des résolutions litigieuses.
Sur le moyen tiré de l’absence d’inscription de la 4ème question posée par Mme [A] [M] à l’ordre du jour.
Le syndic, régulièrement saisi par un copropriétaire d’une demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d’y donner suite en l’incluant dans l’ordre du jour, sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité.
En cas de refus irrégulier du syndic de porter une question à l’ordre du jour, l’annulation d’une décision d’assemblée générale n’est encourue que dans la mesure où l’absence d’inscription des questions supplémentaires peut exercer une influence sur les points évoqués à l’ordre du jour ou qu’il existe une relation entre eux.
En l’espèce, après avoir fait mention du jugement du 27 septembre 2022 ayant annulé la résolution n°36 de l’assemblée générale du 11 août 2020 qui avait ratifié la pose d’une caméra installée sans autorisation préalable et au seul profit de l’hôtel meublé de la société JBL, Mme [A] [M] souhaitait que soit inscrite à l’ordre du jour une résolution visant à mettre en demeure M. [F], représentant de la société JBL, de faire démonter la caméra toujours en place à la date de sa lettre le 21 juin 2023.
Or, le fait que la société JBL ait installé, sans autorisation préalable du syndicat, une caméra au niveau de l’entresol de l’immeuble pour en surveiller l’entrée jusqu’au 1er pallier, qu’un jugement ait annulé la ratification de cette installation non votée à l’unanimité et que la caméra litigieuse n’avait toujours pas été retirée près d’un an après le jugement sont des informations pertinentes que les copropriétaires auraient dû détenir avant de voter pour l’installation d’un système de surveillance au même endroit.
En outre, l’orientation de la caméra n’étant pas précisée dans les résolutions contestées, le nouveau système de vidéosurveillance pourrait avoir le même angle de vue que la précédente installation.
Dès lors, la similitude du thème abordé relatif à l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes et du lieu d’installation de ce dispositif au niveau de l’entresol de l’immeuble traduit l’existence d’une relation entre les résolutions litigieuses et celle que Mme [A] [M] souhaitait voir inscrite à l’ordre du jour qui aurait pu avoir une influence sur les résultats du vote.
Par conséquent, la nullité des résolutions n°30 à 34+ de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 sera prononcée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Patrick Gayetti, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [P] [V], M. [T] [Y], M. [S] [Y], venant tous trois aux droits de [C] [N] veuve [Y], et Mme [A] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] [V], M. [T] [Y], M. [S] [Y], venant tous trois aux droits de [C] [N] veuve [Y], et Mme [A] [M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité des résolutions n°30 à 34+ de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à payer à M. [P] [V], M. [T] [Y], M. [S] [Y], venant tous trois aux droits de [C] [N] veuve [Y], et Mme [A] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] [V], M. [T] [Y], M. [S] [Y], venant tous trois aux droits de [C] [N] veuve [Y], et Mme [A] [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] aux dépens, distraits au profit de Maître Patrick Gayetti, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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