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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 22/01222 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01222 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6FH
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Dispans
_____________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE sise [Adresse 2]
ni présente, ni représentéee
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère a informé la société [3] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] pour tendinopathie des muscles épicondyliennes du coude gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 17 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour conclusions de la caisse primaire à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. M. [X].
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, convoquée par lettre recommandée du 31 mai 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 6 juin 2024, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 19 septembre 2024 et n’a pas fait connaître tribunal le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse primaire d’assurance-maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau numéro 57 B sont remplies. Elle ajoute que lors de la consultation du dossier, la caisse a omis de mettre à sa disposition l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre en charge sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à a caisse primaire qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.
En l’espèce, la caisse, qui a pris en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, ne verse au débat aucun élément pour établir que les conditions prévues au tableau numéro 57 B sont remplies.
En conséquence, pour ce seul motif, le tribunal déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le
8 janvier 2022.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 8 janvier 2022 ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère aux dépens.
La greffière La présidente
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