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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 22 avr. 2025, n° 23/09957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 FÉVRIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 22 AVRIL 2025
N° RG 23/09957 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PDW
AFFAIRE : Mme [H] [X] ép. [R], M. [T] [B], Mme [W] [K]
C/ S.D.C. DU [Adresse 3]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [H], [A], [A] [X] épouse [R]
née le 23 septembre 1989 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T], [G], [C] [B]
né le 26 janvier 2000 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Sarah KRUMHORN, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
Madame [W], [P], [S], [U] [K]
née le 7 mars 1989 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
emeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRUMHORN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété.
Madame [W] [K] est propriétaire de deux appartements au troisième étage de la copropriété (lots n° 7et 8), ces derniers ayant été réunis en un seul.
Madame [V] épouse [B], mère de Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B], a acquis trois appartements au sein de la copropriété.
Le 27 novembre 1998, la SCI LE JEBUSIEN a été créée par Madame [O] [V] et Monsieur [V]. Les lots 5 et 6 ont été intégrés dans la SCI, le lot 9 restant la propriété de Madame [V].
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril le 21 décembre 2018, interdisant son occupation en raison de l’effondrement partiel du plancher du rez-de-chaussée et risques de chute d’éléments de maçonnerie instable sur la voirie.
Un arrêté de réintégration partielle des 1er, 2ème et 3ème étage a été pris le 7 janvier 2019.
Un arrêté de mise en sécurité a été notifié le 1er juin 2021, modifié les 28 juin 2022 et 29 mars 2023.
*
Suivant exploit du 29 septembre 2023, Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis en lien avec ces arrêtés.
Madame [W] [K] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, aux fins d’obtenir également indemnisation des préjudices subis du fait de ces arrêtés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’ensemble des demandes formées par Madame [W] [K] irrecevables car prescrites,
— déclarer les demandes formées par Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— condamner Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] et Madame [W] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [H] [X] épouse [R], Monsieur [T] [B] et Madame [W] [K] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’ensemble des demandes formées par Madame [W] [K] recevables,
— déclarer l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] recevables,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Madame [H] [X] épouse [R], Monsieur [T] [B] et Madame [W] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes de Madame [W] [K]
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige et entrée en vigueur le 25 novembre 2018 énonce que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Madame [W] [K] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer :
— 8.400 euros au titre de la perte locative, pour la période comprise entre le mois d’août 2018 et le mois de décembre 2018,
— 76.800 euros au titre du préjudice de jouissance et la perte de chance de relouer son appartement, pour une période de 64 mois commençant à courir en août 2018,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
La partie de ses demandes concernant la période comprise entre août et le 25 novembre 2018 est soumise au régime transitoire de la prescription. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 25 novembre 2018 pour ces demandes.
Le reste des demandes de Madame [W] [K] est soumis à la prescription quinquennale.
Les conclusions d’intervention volontaire de Madame [H] [X] épouse [R] ont été notifiées le 8 janvier 2024.
Les argumentations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] tendant à dire que ces conclusions d’intervention volontaire ne sont pas interruptives de prescription ne peuvent être retenues dans la mesure où il est constant que de telles conclusions constituent une demande en justice.
Par ailleurs, le préjudice invoqué par Madame [W] [K] résulte d’une situation qui a perduré dans le temps compte tenu des différents arrêtés survenus le 1er juin 2021, modifié les 28 juin 2022 et 29 mars 2023. Les arguments du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] tendant à dire que le point de départ du délai de prescription des demandes de Madame [W] [K] est la date du premier arrêté de péril.
Dans ces conditions, toutes les demandes de dommages et intérêts Madame [W] [K] pour des préjudices subis dans la période antérieure au 8 janvier 2019 sont prescrites. Les demandes pour la période postérieure sont recevables s’agissant d’une situation de péril s’étant prolongée dans le temps au cours de cette période.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B]
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] estime que Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] n’ont pas qualité ni intérêt pour agir dans la mesure où ils ne sont pas propriétaires des appartements constituant les lots 5, 6 et 9 de la copropriété.
Madame [O] [V] épouse [B], mère de Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B], a acquis ces trois appartements au sein de la copropriété avant son mariage avec Monsieur [B].
Le 27 novembre 1998, la SCI LE JEBUSIEN a été créée par Madame [V] et Monsieur [F] [V].
Le 19 mars 2008, ses statuts ont été mis à jour. Le capital social de 50 parts a été réparti ainsi :
— 44 parts à Madame [O] [V],
— 6 parts à Madame [H] [X].
Madame [O] [V] épouse [B] est décédée le 12 février 2021.
Il résulte de l’attestation de Maître [I], notaire, du 16 septembre 2024 que la succession de Madame [O] [V] épouse [B] est constituée de :
— du lot n°9 de la copropriété,
— de 44 parts de la SCI LE JEBUSIEN qui est propriétaire des lots 5 et 6 de la copropriété.
Il est précisé que la SCI LE JEBUSIEN a été radiée le 10 mars 2022.
Les 44 parts de Madame [O] [V] ont été incluses dans la succession et dévolues à :
— Madame [H] [X] épouse [R] pour moitié en pleine propriété,
— Monsieur [T] [B] pour moitié en pleine propriété.
S’agissant du lot n°9 propriété de Madame [O] [V], l’attestation notariée mentionne qu’il a été transmis à
— Madame [H] [X] épouse [R] pour moitié en pleine propriété,
— Monsieur [T] [B] pour moitié en pleine propriété.
En conséquence, Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B] ont qualité et intérêt pour agir à l’égard du syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation des préjudices subis en lien avec les arrêtés de péril.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons prescrites les demandes de Madame [W] [K] au titre des préjudices subis pour la période antérieure au 8 janvier 2019,
Déclarons recevables les demandes de Madame [W] [K] au titre des préjudices subis pour la période commençant le 8 janvier 2019,
Déclarons recevables les demandes de Madame [H] [X] épouse [R] et Monsieur [T] [B],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître NAUDIN.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
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