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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04144 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HER
N° Minute : 26/00001
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026
A l’audience publique du 02 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [K]
né le 17 Février 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [X] [K], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 14/11/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 02/12/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 24/12/2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 24/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 02/01/2026,
Vu la comparution de Monsieur [X] [K] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de Bordeaux. Il adhère à son traitement par injection retard.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [X] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [K] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait une exaltation thymique, une désinhibition, un contact familier et ludique ainsi que des troubles du comportement dans un supermarché (a mis de la crème décolorante sur ses cheveux), dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis sa précédente hospitalisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 31/12/2025 relève que l’état mental de Monsieur [X] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état stimulable et une difficulté de gestion de la frustration, nécessitant son placement en isolement.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] afin de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique en cours. Un travail de psychoéducation et de gestion des émotions doit être amorcé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [K],
Me Eva DION,
APAJH33 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04144 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HER
M. [X] [K]
Ordonnance en date du 02 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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