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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 23/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/07487 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YASP
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mehdi CHEBEL,
vestiaire : 1509
Me Akif EKINCI,
vestiaire : 3040
Me Marie MINATCHY,
vestiaire : 1114
Copie :
— Dossier
— AJ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 02 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Akif EKINCI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005484 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] – TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] – TURQUIE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 19 mai 2022, Monsieur [D], Madame [D], Monsieur [C] et Madame [B] ont été condamnés pour des faits d’escroquerie commis entre le 30 juillet 2016 et le 28 juillet 2017 au préjudice de nombreuses victimes.
La constitution de partie civile de Monsieur [T] a été jugée recevable mais sa demande de dommages et intérêts a été déclarée sans objet en l’absence de chiffrage de son préjudice.
Monsieur [T] a fait opposition à ce jugement mais s’est ensuite désisté de son recours.
Par actes des 5, 7 et 14 juin 2023, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [D], Madame [D], Monsieur [C] et Madame [B] devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1 074,00 Euros en réparation de son préjudice financier et celle de 9000,00 Euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, Monsieur [T] s’est désisté de ses demandes contre Monsieur [C].
* * *
Madame [B] demande au Juge de la mise en état, au visa deS articles 1355 et 2224 du Code Civil ;
∙de déclarer les demandes de Monsieur [T] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
∙à titre subsidiaire, de déclarer les demandes de Monsieur [T] irrecevables comme étant prescrites
∙en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] à payer à son avocat la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
Madame [B] soutient que la demande d’indemnisation de Monsieur [T] a été tranchée dans le dispositif du jugement du Tribunal Correctionnel du 19 mai 2022 qui est devenu définitif après le désistement d’opposition, et qu’elle se heurte donc à l’autorité de chose jugée.
Elle relève l’identité d’objet, de parties de cause entre les deux litiges.
Elle soutient par ailleurs que la constitution de partie civile devant la juridiction répressive non accompagnée d’une demande de réparation d’un préjudice, ne peut suffire à interrompre la prescription quinquennale qui est acquise depuis le 8 août 2022.
Monsieur et Madame [D] demandent du Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1355 et 2224 du Code Civil, de déclarer irrecevables et prescrites les demandes de Monsieur [T] et de le condamner à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat.
Ils rappellent que se heurte à l’autorité de la chose jugée l’action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile pour l’indemnisation d’un préjudice, alors qu’une juridiction pénale avait, par une décision devenue irrévocable, débouté les parties civiles de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à la même indemnisation.
Ils font valoir que le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [T] en la forme mais l’a rejetée au fond faute pour celui-ci d’avoir chiffré son préjudice.
Ils ajoutent que cette décision étant définitive, Monsieur [T] ne peut formuler une demande qui vise les mêmes personnes, qui a le même objet et la même cause devant une autre juridiction.
Les époux [D] expliquent que dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée par Monsieur [T], sa constitution de partie civile n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription quinquennale qui a couru à compter de sa plainte déposée le 8 août 2017.
Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables.
Il rappelle que les trois conditions de l’autorité de chose jugée posées par l’article 1355 du Code civil sont cumulatives, et qu’elles ne sont pas réunies en l’espèce dès lors :
— qu’il n’y a pas une identité des parties, puisqu’il s’est désisté de ses prétentions à l’égard de Monsieur [C]
— qu’il n’y a pas une identité d’objet de la demande puisque le Tribunal Correctionnel ne s’est prononcé que sur la recevabilité de la constitution de partie civile sans statuer sur sa demande indemnitaire.
MOTIFS
Sur le désistement concernant Monsieur [C]
Monsieur [T] s’est désisté de son instance et de son action contre Monsieur [C] par conclusions du 3 novembre 2023.
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [C] n’ayant pas constitué avocat.
Il convient donc de constater le désistement.
Sur les fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du Code Civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ces trois conditions sont cumulatives.
En l’espèce, par un jugement devenu définitif à l’égard de Monsieur [T], le Tribunal Correctionnel a, dans son dispositif, condamné Monsieur [D], Madame [D], et Madame [B] pour les faits d’escroquerie commis au préjudice de Monsieur [T], et déclaré « recevable en la forme la constitution de partie civile de [T] [P] » mais a déclaré « ses demandes sans objet à défaut d’avoir chiffré son préjudice ».
Il y a bien identité des parties en demande (Monsieur [T]) et en défense (Monsieur et Madame [D] et Madame [B]), et ce nonobstant le désistement l’égard de Monsieur [C], lequel n’a pas été condamné pour des faits commis au préjudice de Monsieur [T].
Ainsi que le relèvent les défendeurs au soutient de leur moyen tiré de la prescription, « il ressort du jugement qu’il n’a formulé aucune demande indemnitaire ».
La constitution de partie civile tend à faire reconnaître sa qualité de victime d’une infraction.
En l’absence de demande indemnitaire, Monsieur [T] est recevable à solliciter son l’indemnisation, laquelle a un objet différent de sa simple constitution de partie civile, sans que l’autorité de chose jugée puisse lui être opposée puisque par hypothèse, le juge pénal n’a pas statué sur une demande d’indemnisation qui ne lui a pas été présentée et qu’il n’a donc pas examinée.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription
Les faits d’escroquerie dont l’indemnisation est sollicitée ont été commis entre le 30 juillet 2016 et le 28 juillet 2017.
Monsieur [T] a porté plainte le 8 août 2017, date à laquelle il avait nécessairement connaissance de l’escroquerie dont il a été victime .
La prescription court donc à compter de cette date au plus tard.
En application de l’article 2224 du Code Civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2241 du Code Civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il faut toutefois que l’objet de la demande soit le même.
En l’absence de demande d’indemnisation présentée au Tribunal Correctionnel, la prescription n’a été interrompue qu’en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés (l’existence d’une infraction constitutive d’une faute civile entraînant la responsabilité de ses auteurs) mais pas en ce qui concerne le droit à l’indemnisation de la victime faute de demande en ce sens.
Dès lors, la prescription est acquise depuis le 8 août 2022, alors que l’assignation de Monsieur [T] n’a été délivrée qu’en juin 2023.
Par conséquent, les demandes de monsieur [T] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [T], qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil des époux [D] qui seuls en ont fait la demande.
Au regard de l’équité, les demandes présentées sur le fondement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [C] ;
Déclarons les demandes de Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [D], Madame [D], et Madame [B] irrecevables ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamnons Monsieur [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des époux [D].
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 2 juillet 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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