Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 2 juillet 2025, n° 23/01376
TJ Paris 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de territorialité des marques

    Le tribunal a jugé que la protection conférée par une marque est soumise au principe de territorialité, et que les actes de contrefaçon commis sur le territoire français relèvent de sa compétence.

  • Accepté
    Accessibilité des actes via internet

    Le tribunal a retenu que l'accessibilité des sites internet et des réseaux sociaux des défenderesses en France suffisait à établir la compétence de la juridiction française.

  • Rejeté
    Actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français

    Le tribunal a rejeté cette argumentation, affirmant que les actes de contrefaçon commis en France ou accessibles en France justifient la compétence du tribunal.

  • Rejeté
    Actes de parasitisme commis en dehors du territoire français

    Le tribunal a jugé que la compétence du tribunal français s'étendait à l'ensemble des actes de parasitisme, y compris ceux commis dans l'Union européenne.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, M. [C] et la société MK Events ont assigné les sociétés P4F et A1R pour contrefaçon de marques et parasitisme. Les défenderesses ont soulevé des exceptions d'incompétence, arguant que les actes de contrefaçon commis en dehors de France relevaient de la juridiction italienne. Le tribunal a répondu que, bien que la compétence territoriale soit limitée pour les marques françaises, il était compétent pour les actes accessibles en France via internet. Il a rejeté les exceptions d'incompétence concernant les marques françaises et européennes, tout en déclarant incompétent pour les mesures dépassant le territoire français. Les sociétés P4F et A1R ont été condamnées aux dépens et à verser des indemnités à M. [C] et MK Events.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 23/01376
Numéro(s) : 23/01376
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2025, 1254, III-3
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AIRNESS ; AIRNESS PREMIUM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3197627 ; 3409923 ; 003978855 ; 4764049 ; 018468276 ; 017298944
Classification internationale des marques : CL03 ; CL07 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Référence INPI : M20250189
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Sur les parties

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