Résumé de la juridiction
Le titulaire des marques verbales françaises et de l’Union européenne AIRNESS et AIRNESS PREMIUM et la société dont il est le gérant ont assigné en contrefaçon et en parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris une société italienne, titulaire de la marque semi-figurative AIRNESS, et sa filiale française, qui exploite un magasin en France. Ces sociétés ont soulevé, devant le juge de la mise en état, l’incompétence de la juridiction française pour statuer sur les actes allégués. L’action en contrefaçon des marques françaises ne peut concerner que les actes commis sur le territoire français, la protection conférée par une marque étant soumise au principe de territorialité, en vertu duquel les effets d’un enregistrement s’étendent uniquement au territoire de l’État d’enregistrement. Or, s’agissant des actes litigieux commis sans internet, le tribunal n’est saisi que de faits commis sur le territoire français, relatifs à la boutique de la société défenderesse française, située en France. Les actes litigieux commis via internet concernent quant à eux l’exploitation du signe « Airness » sur des sites internet, dans des adresses email de contact et sur des comptes de réseaux sociaux accessibles depuis le territoire français. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, leur accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, l’argument tiré de ce que ces sites et comptes ne seraient pas destinés au public français étant inopérant. Les exceptions d’incompétence pour connaître des actes de contrefaçon des marques françaises commis sur le territoire italien, doivent donc être écartées. En revanche, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner des mesures d’interdiction et de communication de pièces excédant le territoire français, s’agissant de marques françaises. L’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose qu’ : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». L’existence d’un rapport étroit, au sens de ce texte, procède d’un lien de connexité caractérisé par l’identité de fait et de droit, entraînant un risque de solutions inconciliables En l’espèce, la société défenderesse italienne et sa filiale française sont poursuivies conjointement pour des actes de contrefaçon affectant des marques de l’Union européenne, à savoir des titres européens produisant les mêmes effets juridiques dans l’ensemble de l’Union européenne. Il en résulte que l’action formée à leur encontre procède d’une même situation de fait et de droit, de sorte que les demandes à leur encontre sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’écarter tout risque de décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément. Par ailleurs, les actes poursuivis au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne concernent les mêmes faits que ceux dont il est fait grief concernant les marques françaises. Il en résulte que l’ensemble des actes concernent des faits commis en France ou accessibles en France. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le tribunal incompétent pour connaitre des actes de contrefaçon de marques de l’Union européenne commis sur le territoire italien par la société défenderesse italienne et de la réparation de tels actes subis en Italie, le tribunal n’étant pas saisi de telles demandes. Enfin, s’agissant de marques de l’Union européenne et conformément à leur caractère unitaire, les mesures d’interdiction doivent s’étendre à tout le territoire de l’Union européenne afin d’en assurer une protection uniforme sur tout ce territoire. Enfin, s’agissant de l’action en parasitisme, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque les juridictions françaises sont compétentes sur le fondement de l’article 8, 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 pour connaître de l’entier litige, elles le sont également pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux défendeurs, peu important que le défendeur d’ancrage, établi en France, n’ait commis aucun fait dommageable à l’étranger. En l’espèce, la société défenderesse italienne et sa filiale française sont poursuivies conjointement pour des actes de parasitisme, concernant leur usage du signe « Airness » en Italie de sorte que les demandes à leur encontre s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. En outre, en l’absence d’harmonisation de la concurrence déloyale et parasitaire au sein de l’Union, il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour connaître de l’entier litige à raison du lieu du domicile de la société défenderesse française, situé en France, et non à raison du lieu du dommage causé. La jurisprudence de la CJUE invoquée par les défenderesses pour conclure à l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le préjudice subi en Italie ne trouve donc pas à s’appliquer. Le tribunal est ainsi compétent pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de parasitisme y compris ceux commis dans l’Union européenne et sur les mesures réparatrices y afférentes, qui n’ont pas à se limiter au territoire français.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1254, III-3 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AIRNESS ; AIRNESS PREMIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3197627 ; 3409923 ; 003978855 ; 4764049 ; 018468276 ; 017298944 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Référence INPI : | M20250189 |
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Texte intégral
M20250189 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE [Localité 11] [1] [1] Le Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Dehalle, vestiaire E2253
- Maître Fauchoux, vestiaire P221 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Wilhelm, vestiaire K24 Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/01376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZRL N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2023 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2025 DEMANDEURS Société MK EVENTS [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [D] [C] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024 DEFENDEURS S.A.S. A1R [Localité 11] anciennement S.A.S.U. AIRNESS [Localité 11] [Adresse 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
2 juillet 2025 [Localité 5] Société P4F S.R.L [Adresse 1] [Localité 2] (ITALIE) représentée par Maître Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat posutant, vestiaire #E2253 et par Maître Davide PADULA de L’AARPI DEPA Avocats, avocat européen au barreau de Paris, avocat plaidant Décision du 02 juillet 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/01376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZRL Société MAKEMARK COMPANY [Adresse 15] [Localité 10] (ITALIE) représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 Monsieur [G] [U] [Adresse 15] [Localité 10] (ITALIE) défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Stanleen JABOL, greffière à l’audience et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience sur incident du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
2 juillet 2025 M. [D] [C] se présente comme un ancien sportif devenu entrepreneur et gérant de la société à responsabilité limitée MK Events se présentant comme ayant pour activité l’organisation d’événements sportifs, culturels et d’entreprise et la promotion des marques de M. [C]. M. [C] est titulaire de:
- la marque verbale française AIRNESS n°3197627 enregistrée le 4 décembre 2002 et renouvelée en 2012 pour désigner les produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 38 et 41 ;
- la marque verbale française AIRNESS n°3409923 enregistrée le 14 février 2006 et renouvelée en 2016 pour désigner des produits et services en classes 7,9 et 35 ;
- la marque verbale de l’Union européenne AIRNESS n°003978855 enregistrée le 10 août 2004 pour désigner les produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 38 e 41 ;
- la marque verbale française AIRNESS PREMIUM n°4764049 enregistrée le 6 mai 2021 pour désigner des produits et services en classes 18, 24 et 25 ;
- la marque verbale de l’Union européenne AIRNESS PREMIUM n°018468276 enregistrée le 7 mai 2021 pour désigner des produits et services en classes 18, 24 et 25. La société de droit italien P4F a pour activité le commerce de détail d’articles de sport, bicyclettes et équipements de loisirs, qu’elle exploite en Italie à parir de 10 points de vente. Le 5 octobre 2017, la société P4F a déposé la marque semi-figurative de l’Union européenne n°017298944, pour désigner des services en classes 25 et 35. À la suite de l’opposition formée par M. [C] , la marque de la société P4F a été enregistrée pour les services de la classe 35 de “Gestion commerciale de points de vente au détail ; Services de marketing ; Marketing sur internet”. La société P4F indique par ailleurs avoir réservé le nom de domaine le 21 décembre 2020, qu’elle dit inactif depuis février 2023 et remplacé courant 2024 par le site et pour la France, le site . La société Ainess [Localité 11], devenue A1R [Localité 11], est présentée comme la filiale française de la société P4F immatriculée le 28 juin 2021, laquelle a pour activité le commerce et négoce en gros, demi-gros et au détail de tous articles et services utiles aux sportifs et à leur famille et l’équipement de la personne de façon générale, qu’elle exploite à travers son magasin sis [Adresse 13] à [Localité 11] ouvert le 4 juin 2022. Ayant constaté l’usage par les sociétés P4F et A1R du signe Airness à titre de nom commercial, d’enseigne, sur leur site internet et les réseaux sociaux, pour commercialiser des vêtements de sports, M. [C], estimant ces usages constitutifs de contrefaçon de ses marques, les a mises en demeure les 7 et 25 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, de cesser ces usages, sans succès. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [C], a : « FAIT DÉFENSE aux sociétés P4F et Airness [Localité 11] d’utiliser dans la vie des affaires, en France, le signe “Airness” pour désigner des services de vente au détail de chaussures et vêtements de sport, et, en particulier, à titre d’enseigne, y compris lorsqu’elle est reproduite sur des sacs et des produits publicitaires, pour désigner un magasin de vente d’articles de sport et de nom de domaine accessible aux internautes situés en France pour acheter des chaussures et vêtements de sport, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ; ENJOINT aux sociétés P4F et Airness [Localité 11] de communiquer à M. [D] [C] tous documents certifiés et propres à établir le chiffre d’affaires résultant des ventes réalisées par elles en France sous le signe “Airness” et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
2 juillet 2025 signification de la présente décision et pendant 180 jours ; SE RÉSERVE la liquidation des astreintes prononcées ; CONDAMNE in solidum les sociétés P4F et Airness [Localité 11] à payer à M. [D] [C] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon vraisemblable commis ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés P4F et Airness [Localité 11] aux dépens; CONDAMNE in solidum les sociétés P4F et Airness [Localité 11] à payer à M. [D] [C] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; » C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2023, M. [C] et la société MK Events ont fait assigner les sociétés P4F et A1R Paris devant ce tribunal en contrefaçon de marques et parasitisme. Par conclusions d’incident du 5 juin 2024, les sociétés P4F et A1R [Localité 11] ont saisi le juge de la mise en état d’incident d’incompétence. PRETENTION DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025 , les sociétés P4F et A1R [Localité 11] demandent au juge de la mise en état de : SUR L’INCOMPETENCE
- S’agissant de la contrefaçon des marques françaises de Monsieur [C], CONSTATER que Monsieur [C] invoque ses marques françaises dans le cadre d’actes de contrefaçon commis sans l’utilisation d’internet limitativement au territoire français, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre tous éventuels et ultérieurs actes de contrefaçon de marques françaises de Monsieur [C] commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre des actes de contrefaçon de marques françaises de Monsieur [C] commis sur le territoire italien moyennant internet, accessibles en France mais non destinés au public français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), En tout état de cause, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre de la réparation du préjudice éventuellement subi en Italie en lien avec tous actes de contrefaçon de marques françaises de Monsieur [C] commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à prononcer toutes mesures dont la portée excéderait le territoire français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan).
- S’agissant de la contrefaçon des marques européennes de Monsieur [C], A titre principal, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre des actes de contrefaçon de marques européennes de Monsieur [C] commis sur le territoire italien par la société de droit italien P4F au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan). A titre subsidiaire, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre de la réparation des actes de contrefaçon des marques européennes de Monsieur [C] commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan). En tout état de cause, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à prononcer toutes mesures dont la portée excéderait le territoire français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan).
- S’agissant du parasitisme, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre des actes de parasitisme commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
2 juillet 2025 DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre des actes de parasitisme commis sur le territoire italien moyennant internet, accessibles en France mais non destinés au public français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), En tout état de cause, DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à connaitre de la réparation du préjudice éventuellement subi en Italie en lien avec tous actes de parasitisme commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan), DECLARER l’incompétence du Tribunal de céans à prononcer toutes mesures dont la portée excéderait le territoire français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan). SUR L’IRRECEVABILITE A titre principal, DECLARER irrecevable l’action en parasitisme et les demandes de dommages-intérêts y afférentes formulées, à titre subsidiaire, par Monsieur [C], par conclusions du 8 janvier 2025 ; A titre subsidiaire, RENVOYER l’examen de cette fin de non-recevoir au Tribunal par mesure d’administration judiciaire en application de l’article 789, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS CONDAMNER Monsieur [C] et la société MK EVENTS à payer, chacun, à la société P4F et à la société A1R [Localité 11] la somme de 1.500, chacune, € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, M. [C] et la société MK Event demandent au tribunal au visa des articles 9 et 124 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque européenne, l’article 8 du Règlement 5UE) 1215/2012 du 12 décembre 2021 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, les articles 699 et 700 du code de procédure civile de : DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des actes de contrefaçon des marques n° 003978855 et n° 018468276 de Monsieur [D] [C] ; DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des actes de contrefaçon des marques n° 3197627, n° 3409923 et n° 4764049 de Monsieur [D] [C] ; DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des actes de parasitisme à l’encontre de la société MK EVENTS. En tout état de cause : CONDAMNER les sociétés AIRNESS [Localité 11] et P4F S.R.L à verser chacune à Monsieur [D] [C] et à la société MK EVENTS la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés AIRNESS [Localité 11] et P4F S.R.L aux entiers dépens, en application de l’article 699 du C o d e de procédure civile. L’incident a été plaidé le 22 mai 2025 et mis en délibéré le 2 juillet 2025. MOTIVATION Sur les exceptions d’incompétence Selon l’article 789 (1) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 (1) du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 1 – S’agissant des actes de contrefaçon allégués relatifs aux marques françaises Moyen des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
2 juillet 2025 Les sociétés P4F et A1R Paris concluent à l’incompétence du tribunal pour connaitre des actes de contrefaçon des marques françaises de M. [C] commis en dehors du territoire français; après avoir souligné le caractère flou des faits allégués, les sociétés P4F et A1R [Localité 11] font valoir que les marques françaises de M. [C] ne sont protégées que sur le territoire français en vertu du principe de territorialité et que les actes allégués de contrefaçon de marques françaises commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet échappent à la compétence de la juridiction française. Elles constatent que M. [C] n’invoque pas de faits commis en Italie mais sollicitent néanmoins le prononcé de l’incompétence pour la cas où M. [C] changerait de position. Pour les actes commis par internet, elles font valoir que s’agissant de publications en anglais et en italien, elles n’étaient pas destinées au public français. Il en est de même des adresses emails des points de vente italiens. Elles concluent qu’en tout état de cause la compétence du tribunal devra être limitée aux dommages subis en France. En réponse, M. [C] et la société MK Events font valoir que les faits non commis par internet concernent uniquement le territoire français et que les faits commis moyennant l’utilisation d’internet sont accessibles en France et touchent directement le public français, l’accessibilité des sites Internet www.airness.eu et www.airness.eu/fr en France ainsi que des publications sur les réseaux sociaux suffisent en tout état de cause selon eux à établir un dommage, ou un risque de dommage, sur le territoire français, ce qui rend la juridiction française compétente. Réponse du juge de la mise en état La protection conférée par une marque est soumise au principe de territorialité, en vertu duquel les effets d’un enregistrement s’étendent uniquement au territoire de l’Etat d’enregistrement, de sorte que la demande en contrefaçon de marque française ne peut concerner que les actes commis sur le territoire français. S’agissant d’actes commis par l’intermédiaire d’internet, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, peu importe que le site ne soit pas adressé au public français (en ce sens: Cass., 1ère chambre civile, 22 janvier 2014, 11-26.822 et 18 octobre 2017, n° 16-10.428 ; Com. 23 juin 2021, no 20-10.635). S’agissant des actes commis sans internet Les actes poursuivis par M. [C] et la société MK Events au titre de la contrefaçon des marques françaises n°3197627, n°409923 et n°4764049 concernent, s’agissant d’actes commis sans internet, l’exploitation du signe “Airness” pour vendre des articles de sports, à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne du magasin situé à [Localité 11], ainsi que sur les sacs, tickets de caisse et supports promotionnels de cette boutique (page 43 des conclusions au fond de M. [C] et la société MK Events notifiées le 8 janvier 2025). Il en résulte que les actes commis sans l’utilisation d’internet sont relatifs à la boutique située à [Localité 11], M. [C] et la société MK Events confirmant dans leurs conclusions d’incident (page 34) qu’ils ne visent que des actes commis sur le territoire français et n’alléguant pas de dommages subis en France du fait d’actes commis en Italie. Le tribunal n’étant saisi que de ces faits, il n’y a pas lieu de déclarer l’incompétence du tribunal à connaitre “tous éventuels et ultérieurs actes de contrefaçon de marques françaises de M. [C] commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet au profit de la juridiction italienne”. S’agissant des actes commis via internet Les actes poursuivis par M. [C] et la société MK Event au titre de la contrefaçon des marques françaises n°3197627, n°409923 et n°4764049 concernent, s’agissant d’actes commis via internet, l’exploitation du signe “Airness” par les sociétés A1R [Localité 11] et P4F au sein du nom de domaine renvoyant vers le site internet , les adresses mails rattachés aux sites internet susvisés ([Courriel 14], [Courriel 12], [Courriel 9]) et la promotion des produits d’articles de sport sur les réseaux sociaux. M. [C] et la société MK Events établissent que le site internet est accessible depuis le territoire français et renvoyait au 14 juin 2022 vers le site français (procès-verbal de constat du 14 juin 2022, pièce n°31-1-1) et soutiennent, sans être contedits, que ce site est resté accessible jusqu’au mois de février 2023. Il est attesté par la même pièce de l’accessibilité en France des comptes Facebook et Instagram faisant usage du signe “Airness” et renvoyant vers le site . Enfin, les sociétés P4F et A1R ne contestent pas l’accessibilité en France des adresses emails contenant le signe Airness Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
2 juillet 2025 mais soutiennent qu’elles ne concernent pas le public français. Il résulte du tout que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, des sites internet et réseaux sociaux des défenderesses , ainsi que des adresses email de contact, faisant usage du signe Airness pour des articles de sports suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, étant inopérant l’argument tiré de ce que ces sites et comptes ne seraient pas destinés au public français. Dès lors, l’incompétence de ce chef sera rejetée. S’agissant des préjudices invoqués S’agissant du préjudice dont la réparation est sollicitée, M. [C] ne fait pas de distinction entre les dommages nés de la contrefaçon des marques françaises de ceux nés des marques européennes. Toutefois, dès lors que M. [C] ne fait grief que d’actes commis en France sans internet ou de dommages subis en France du fait d’actes commis via internet, il s’en déduit qu’il ne demande par autre chose que la réparation du dommage subi en France. Dès lors , il n’y a pas lieu de déclarer le tribunal incompétent de demandes dont il n’est pas saisi, à savoir “de la réparation du préjudice éventuellement subi en Italie en lien avec tous actes de contrefaçon de marques françaises de M. [C]”. En revanche, il apparaît que M. [C] et la société MK Events n’ont pas précisé dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond l’étendue des mesures d’interdiction et de communication de pièces. Or il est constant que s’agissant des marques françaises, ces mesures ne peuvent concerner que le territoire français. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des exceptions d’incompétence soulevées relativement aux marques françaises, à l’exception de la demande visant à voir le tribunal se déclarer incompétent pour les mesures d’interdiction et de communication de pièces excédant le territoire français. 2 – S’agissant des actes de contrefaçon allégués relatifs aux marques de l’Union européenne Moyen des parties Les sociétés P4F et A1R Paris concluent à l’incompétence du tribunal pour connaitre des actes de contrefaçon des marques européennes de M. [C] concernant tous actes commis en Italie par la société P4F sans l’utilisation d’internet et tous les actes commis en Italie par la société P4F avec l’utilisation d’internet, accessibles en France mais non destinés au public français. Elles soutiennent que le demandeur n’établit pas l’existence de liens de connexité étroits entre les demandes formulées à leur encontre et du risque de solutions inconciliables, tel qu’exigé par les dispositions de l’article 8.1 du Règlement dit Bruxelles I bis. M. [C] et la société MK Events font valoir à titre liminaire ne pas invoquer au titre de la contrefaçon par imitation la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 004908761 et demandent en conséquence à ce que soient écartés les développements des société P4F et A1R [Localité 11] à cet égard. Elles opposent par ailleurs que les demandes à l’encontre des défenderesses à l’incident s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, de sorte que s’appliquent les dispositions de l’article 8.1 du Règlement dit Bruxelles I bis et concluent à la compétence du tribunal de Paris. Réponse du juge de la mise en état L’article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne. Selon l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions en contrefaçon des marques de l’Union européenne. L’article 125 du même règlement précise que :”1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…) 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 : a) l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des marques de l’Union européenne est compétent; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
2 juillet 2025 b) l’article 26 du règlement (UE) n° 1215/2012 est applicable si le défendeur comparait devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne. 5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.” Selon l’article 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (qui reprend les termes de l’article 6, 1° du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000) “ une personne domicilée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.” L’existence d’un rapport étroit au sens du Règlement de Bruxelles I bis procède d’un lien de connexité caractérisé par l’identité de fait et de droit, entraînant un risque de solutions inconciliables (Cass. Com., 5 avril 2016, pourvoi n°13- 22.491). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé (CJUE, 27 sept. 2017, aff. C-24/16, Nintendo – points 45, 48, 50 et suivants) que pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Elle ajoute qu’une même situation de droit est remplie compte tenu du caractère unitaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, ainsi qu’eu égard à l’harmonisation partielle des moyens de faire respecter ces droits de propriété intellectuelle. S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, elle retient que les sociétés défenderesses présentent un lien d’affiliation et qu’il leur est reproché des faits similaires, voire identiques. Enfin, après avoir rappelé que la portée territoriale des droits du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire s’étend en principe à l’ensemble du territoire de l’Union, la Cour précise que la portée territoriale des sanctions et autres mesures sollicitée s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union également en ce qui concerne le défendeur non domicilié dans l’État membre du for. Plus récemment dans une décision du 7 septembre 2023 (C-832/21), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive. Enfin, le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne précise à l’article 1 (2) que: “La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.” La CJUE a précisé qu’”en vue de garantir cette protection uniforme, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. En effet, si la portée territoriale de cette interdiction était, au contraire, limitée au territoire de l’État membre pour lequel ce tribunal a constaté l’acte de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ou au territoire des seuls États membres ayant donné lieu à une telle constatation, il existerait un risque que le contrefacteur recommence à exploiter le signe en question dans un État membre à l’égard duquel l’interdiction n’aurait pas été prononcée. De plus, les nouvelles procédures juridictionnelles que le titulaire de la marque communautaire serait contraint d’engager augmenteraient, de manière proportionnelle à celles-ci, le risque de décisions contradictoires concernant la marque communautaire visée, notamment, en raison de l’appréciation factuelle du risque de confusion. Or, une telle conséquence va à l’encontre tant de l’objectif de protection uniforme de la marque communautaire poursuivi par le règlement n° 40/94 que du caractère unitaire de celle-ci” (CJUE 12 avril 2011 C-235/09 DHL Express Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
2 juillet 2025 France, points 44 et 45). En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que les demandes en contrefaçon concernent les marques de l’Union européenne n° 00397855 et 018468276 de M. [C] et non la marque n°004908761 mentionnée par les sociétés A1R [Localité 11] et P4F dans leurs écritures. Il est constant que la société A1R [Localité 11] est une filiale de la société P4F et, aux termes du dispositif des dernières conclusions de M. [C] et de la société MK Events, ces deux sociétés sont poursuivies conjointement pour des actes de contrefaçon affectant les marques de l’Union européenne n° 00397855 et 018468276, à savoir des titres européens produisant les mêmes effets juridiques dans l’ensemble de l’Union européenne, ce dont il résulte que l’action à leur encontre procède d’une même situation de fait et de droit, de sorte que les demandes à leur encontre sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’écarter tout risque de décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément. Par ailleurs, les actes poursuivis par M. [C] et la société MK Event au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne° 003978855 et 018468276 concernent les mêmes faits que ceux dont il est fait grief concernant les marques françaises, à savoir: – s’agissant d’actes commis sans internet, l’exploitation du signe “Airness” pour vendre des articles de sports, à titre de nom commercial et de dénomination sociale, d’enseigne du magasin situé à [Localité 11], ainsi que sur les sacs, tickets de caisse et supports promotionnels en boutique (page 43 des conclusions au fond de M. [C] et la société MK Events notifiées le 8 janvier 2025);
- s’agissant d’actes commis via internet, l’exploitation du signe “Airness” par les sociétés A1R [Localité 11] et P4F au sein du nom de domaine renvoyant vers le site internet , les adresses mails rattachés aux sites internet susvisés ([Courriel 14], [Courriel 12], [Courriel 9]) et la promotion des produits d’articles de sport sur les réseaux sociaux. Il en résulte que l’ensemble des actes concernent des faits commis en France ou accessibles en France, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre des actes de contrefaçon de marques européennes de M. [C] commis sur le territoire italien par la société de droit italien P4F et de la réparation de tels actes subis en Italie, le tribunal n’étant pas saisi de telles demandes s’agissant des actes commis sans internet, ou, s’agissant de faits commis via internet, étant compétent en raison de l’accessibilité de leurs mediums (site internet et réseaux sociaux). Il y a donc lieu d’écarter les exceptions d’incompétence relatives aux demandes en contrefaçon des marques de l’Union européenne de M. [C], en ce compris la demande d’incompétence relative aux mesures dont la portée excéderait le territoire français, dès lors que, s’agissant de marques de l’Union européenne et conformément au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, les mesures d’interdiction doivent s’étendre à tout le territoire de l’Union européenne afin d’en assurer une protection uniforme sur tout ce territoire. 3. Sur l’exception de compétence concernant des actes de parasitisme commis en dehors du territoire français Moyen des parties Les sociétés P4F et A1R [Localité 11] soutiennent que les faits de parastisime invoqués (utilisation du termes AIRNESS lors d’une publication Facebook visant la promotion d’un évènement artistique et sportif organisé auprès du store de Milan; création par la société P4F de « Airness Academy», dont le site internet est www.airnessacademy.it; exploitation en Italie d’un réseau de points de vente employant l’enseigne AIRNESS) sont circonscrits à des actes commis en Italie en langue italienne et ne sont pas adressés au public français, ce qui justifie l’exception d’incompétence de la juridiction française. M. [C] et la société MK Events font valoir l’existence d’un lien étroit entre les demandes dirigées contre la société de droit italien P4F S.R.L et celles contre la société de droit français A1R [Localité 11], ce qui justifie la compétence de la présente juridiction pour les instruire ensemble. Réponse du tribunal L’article 8 (1) du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Lorsque les juridictions françaises sont compétentes sur ce fondement pour connaître de l’entier litige, elles sont également compétentes pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux défendeurs, peu important que le défendeur d’ancrage, établi en France, n’ait commis aucun Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
2 juillet 2025 fait dommageable à l’étranger (en ce sens Cass. Civ 1ère., 6 mai 2003, n° 01-01.774; Cass. com, 20 septembre 2016, n° 14- 25131). Au cas présent, comme relevé plus haut, il est constant que la société de droit français A1R [Localité 11] est une filiale de la société de droit italien P4F. De plus, aux termes du dispositif des dernières conclusions au fond de M. [C] et la société MK Events notifiées le 8 janvier 2025, ces deux sociétés sont poursuivies conjointement pour des actes de parasitisme que M. [C] et la société MK Events soutiennent subir, concernant l’usage du signe Airness par ces deux sociétés, de sorte que les demandes à leur encontre s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. En outre, en l’absence d’harmonisation de la concurrence déloyale et parasitaire au sein de l’Union, il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour connaître de l’entier litige à raison du lieu du domicile de la société A1R [Localité 11] situé en France, et non à raison du lieu du dommage causé, de sorte que la jurisprudence de la CJUE citée par les sociétés A1R [Localité 11] et P4F (CJUE, 7 mars 1995, aff. C-68/93 « [K] [P] », point 30 ; CJUE 25 octobre 2011, affaires jointes C-509/09 ET C-161/10 « eDate Advertising GmbH » , point 51) pour conclure à l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le préjudice subi en Italie ne trouve pas à s’appliquer. Le présent tribunal est ainsi compétent pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de parasitisme y compris ceux commis dans l’Union européenne et partant, sur les mesures réparatrices y afférentes qui n’ont dès lors pas lieu de se limiter au territoire français. Il convient dès lors de rejeter les moyens d’incompétence de ce chef soulevés par les sociétés P4F et A1R [Localité 11]. Sur la fin de non recevoir de la demande subsidiaire en parasitisme de M. [C] Moyen des parties Les sociétés P4F et A1R [Localité 11] font grief à M. [C] d’avoir présenté aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025 une demande additionnelle à titre subsidiaire en parasitisme, se contredisant ainsi par rapport à sa position procédurale dans son acte introductif d’instance, leur causant un préjudice. Elles en concluent à l’irrecevabilié de cette demande. M. [C] et la société MK Events n’ont pas conclu sur cette demande. Réponse du juge de la mise en état Il y a lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais de l’instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Les sociétés AIR [Localité 11] et P4F, parties perdantes à l’instance d’incident, seront condamnées aux dépens de l’incident. Les sociétés AIR [Localité 11] et P4F, parties tenues aux dépens de l’incident, seront condamnées chacune à payer 1 000 euros à M. [C] et 1 000 euros à la société MK Events. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
2 juillet 2025 Le juge de la mise en état, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour ordonner toutes mesures d’interdiction visant les marques françaises de Monsieur [C], dont la portée excéderait le territoire français et renvoie les parties à mieux se pourvoir; Rejette pour le reste les exceptions d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevées par les sociétés P4F et A1R Paris pour connaître de:
- tous éventuels et ultérieurs actes de contrefaçon des marques françaises n°3197627, n°409923 et n°4764049 de Monsieur [C] commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet au profit de la juridiction italienne;
- des actes de contrefaçon des marques françaises n°3197627, n°409923 et n°4764049 de Monsieur [C] commis sur le territoire italien moyennant internet, accessibles en France mais non destinés au public français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- de la réparation du préjudice éventuellement subi en Italie en lien avec tous actes de contrefaçon de marques françaises de Monsieur [C] commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- des actes de contrefaçon de marques européennes de Monsieur [C] commis sur le territoire italien par la société de droit italien P4F au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- de la réparation des actes de contrefaçon des marques européennes de Monsieur [C] commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- de la réparation de la contrefaçon des marques de l’Union européenne de M. [C] pour le prononcé de toutes mesures dont la portée excéderait le territoire français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- des actes de parasitisme commis sur le territoire italien sans l’utilisation d’internet au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- des actes de parasitisme commis sur le territoire italien moyennant internet, accessibles en France mais non destinés au public français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- de la réparation du préjudice éventuellement subi en Italie en lien avec tous actes de parasitisme commis sur le territoire italien au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan);
- pour prononcer toutes mesures dont la portée excéderait le territoire français au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Milan). Renvoie la fin de non-recevoir de la demande subsidiaire de Monsieur [D] [C] en parasitisme soulevée par les sociétés P4F et A1R Paris à l’examen par le tribunal; Condamne les sociétés P4F et A1R [Localité 11] à verser chacune 1 000 euros à Monsieur [D] [C] et 1 000 euros à la société MK Events au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés P4F et A1R [Localité 11] aux entiers dépens de l’incident, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembr 2025 pour les conclusions des sociétés A1R [Localité 11] et P4F à notifier 8 jours avant. Faite et rendue à [Localité 11] le 02 Juillet 2025 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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