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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 oct. 2025, n° 23/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Octobre 2025
2ème Chambre civile
92Z
N° RG 23/03834 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSZ
AFFAIRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 3] [Adresse 4],
C/
Direction générale des douanes et des droits indirects,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 3] [Adresse 4], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 389 588 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Adrien FOURMON de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
L’Etat, ministère de l’action et des comptes publics, Direction générale des douanes et des droits indirects, représenté par le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects de Bretagne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société d’économie mixte [Localité 3]-[Adresse 4], ci-après la SEM, exploite les installations et infrastructures du port de pêche de [Localité 3].
Elle a sollicité le 16 novembre 2022 auprès du service des douanes de Bretagne, le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, ci-après TICFE acquittée en 2020 et 2021, considérant que la consommation d’énergie de ses installations industrielles étaient éligibles au taux réduit.
Par courriers des 1er et 5 décembre 2022, la direction interrégionale des douanes de Bretagne-Pays-de-Loire ainsi que le directeur interrégional des douanes de Bretagne ont rejeté sa demande de remboursement au motif que son activité principale n’était pas industrielle, mais de services, relevant de la section H de la NAF.
Par assignation du 28 février 2023, la SEM a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de condamnation de l’État français au remboursement d’une somme de 123.311,04 € correspondant, selon elle, au trop-perçu au titre des années 2020 et 2021.
L’État, pris en la personne du ministère de l’action et des comptes publics a constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise aux fins de :
* visiter et décrire les installations concernées par la demande d’application d’un taux réduit de TICFE,
* donner son point de vue sur le point de savoir s’il existe 3 ou 6 installations susceptibles d’être concernées par la réclamation,
* se faire communiquer le grand livre, le compte client, la comptabilité analytique de la SEM, ses déclarations de TVA,
* préciser si les prestations réalisées par les installations concernées par la demande de remboursement ont été traitées comptablement en prestations à soi-même ou ont donné lieu à de la facturation clients,
* donner son avis sur le point de savoir si les installations concernées par la demande de remboursement présentent un caractère industriel et si elles sont susceptibles de fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site du port de [Localité 3] sont à l’arrêt,
* donner son avis sur le classement de chacune des installations par rapport à la nomenclature NAF,
* rechercher si le niveau d’électro intensité des installations concernées est supérieur à 0,5 % respectivement de leur valeur ajoutée, et de celles du site et de l’entreprise, si tant est que ceux-ci ne se confondent pas,
* donner son avis sur la pertinence des tableaux ayant servi aux calculs de base de tarification aux taux réduits effectués par la SEM.
L’expert judiciaire, [S] [Z], était assisté d’un sapiteur dont la tâche a consisté à donner son avis sur la capacité technique des installations concernées par la demande de remboursement, à fonctionner de façon autonome, lorsque toutes les autres installations du site du port de [Localité 3] sont à l’arrêt.
L’expert a rempli sa mission en répondant aux questions posées par le tribunal et aux dires des parties et a déposé son rapport le 26 février 2025.
En ouverture de rapport, la SEM a conclu le 9 avril 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SEM [Localité 3]-[Adresse 4] rappelle que le droit interne procède d’une transposition de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003.
Elle soutient que l’article 266 quinquies C du Code des douanes, texte de transposition en droit français, n’est pas conforme au droit européen, en ce qu’il prévoit que les caractères industriels et électro-intensifs du site/entreprise abritant l’installation industrielle électro- intensive doivent être réunis, car si l’article 17 de la directive permet aux États membres d’adopter des critères d’exonération plus restrictifs, il ne permet cependant pas, selon elle, d’imposer une condition tenant à l’activité et au caractère électro-intensif au site ou à l’entreprise abritant l’installation électro intensive.
La SEM explique que la TICFE est une accise sur l’électricité, c’est-à-dire une taxe collectée par le fournisseur d’énergie auprès des consommateurs qui en sont redevables.
Elle expose que le 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, dans sa version modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2017, applicable aux exercices 2020 et 2021, soumet l’éligibilité au taux réduit à la réunion de trois conditions :
— être une installation située au sein d’un site ou d’une entreprise,
— être de nature industrielle,
— souffrir d’une électro-intensivité supérieure à 0,5 % de la valeur ajoutée de l’entreprise ou du site.
La SEM considère que les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2017 ayant ajouté à l’article 266 quinquies, la condition tenant au caractère industriel électro- intensif du site/entreprise, procédait exclusivement de l’intention du législateur d’éviter un effet de rebond emportant une application des taux réduits à l’ensemble des activités d’un opérateur n’exploitant qu’une installation industrielle électro intensive, et n’avait pas pour finalité de priver les entreprises industrielles de se prévaloir de l’électro intensivité de leurs sites et installations.
Elle relève que le rapport d’expertise judiciaire a fait ressortir que huit de ses installations, s’apparentant à des divisions industrielles autonomes, étaient indépendantes les unes des autres, et qu’elles relevaient, dans ces conditions, de la définition donnée au § 100 de l’instruction du 5 juillet 2019.
Elle observe que son code NAF, 5222 Z, “services auxiliaires de transport d’eau”, n’emporte qu’une simple présomption de son activité et rappelle que l’instruction du 5 juillet 2019 appelle à prendre en considération l’activité réellement exercée.
Elle fait sien l’avis de l’expert judiciaire selon lequel les activités industrielles de ses huit installations autonomes sont en vérité susceptible de relever des sections C, D et E de la NAF, visées par le § 101 de l’instruction du 5 juillet 2019.
La SEM souligne encore que l’examen de sa comptabilité analytique par l’expert a fait ressortir que le niveau minimal d’électro-intensité de huit de ses installations était supérieur à 0,5 % de la valeur ajoutée générée.
Elle en conclut que ces huit installations réunissaient les conditions pour être reconnues éligibles, en 2020 et 2021, au tarif réduit prévu au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et sollicite en conséquence, à titre principal le remboursement de la somme de 60.532,97 € au titre de l’année 2020, et de 61.253,44 € au titre de l’année 2021, soit un total de 121.786,41 €, sauf à parfaire, majoré des intérêts capitalisés de droit échus depuis le 16 novembre 2022, et à titre subsidiaire le renvoi sur question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne pour avis sur la conformité à l’article 17 de la directive n° 2003/96/CE du conseil, du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, tel qu’interprété par l’administration éponyme, imposant que l’installation industrielle et électro intensive soit située ou appartienne à un site ou une entreprise elle-même industrielle et électro intensive.
La SEM réclame enfin la condamnation de l’État aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du code de procédure civile, l’Etat pris en la personne du Ministère de l’action et des comptes publics considère que le rapport d’expertise judiciaire aboutit à des conclusions hâtives et infondées juridiquement par méconnaissance du droit positif interne en vigueur, selon lequel le bénéfice du tarif réduit suppose, ainsi que l’exige l’alinéa 1 de l’article 2 du décret du 30 décembre 2010 dans sa version modifiée le 21 septembre 2018, que les installations industrielles autonomes soient situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro- intensives, relevant à titre principal des sections B, C, D et E de la nomenclature NAF, ce qui n’est manifestement pas le cas de la concession du port de pêche exploitée par la SEM [Localité 3] [Adresse 4], dont l’activité principale relève de la section F.
En effet selon l’administration, les installations industrielles implantées sur le site de [Adresse 4] ne sont pas des “activités à part entière” mais s’inscrivent “dans le processus d’aménagement et d’exploitation d’un port de pêche” dont l’activité principale consiste dans la gestion et l’exploitation de celui-ci.
L’ “autonomie” de ces installations relevée par l’expert ne suffit pas, selon elle, à les rendre en soi éligibles au taux réduit, dès lors qu’elles ne font pas partie d’un ensemble en lui-même industriel.
L’administration soutient que la SEM, ne peut, au regard de la législation en vigueur et de la jurisprudence de plusieurs cours d’appel, se prévaloir d’activités industrielles distinctes de son activité principale, pour prétendre échapper au taux normal de la TICFE.
Elle s’oppose au renvoi préjudiciel devant la CJUE dans la mesure où la question posée n’est pas pertinente et où le droit interne ne souffre aucune interprétation depuis la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 dont les travaux préparatoires démontrent que le législateur a entendu opérer un “recentrage” sur les activités réellement industrielles en exigeant qu’elles se situent dans une entreprise ayant une activité industrielle à titre principal, excluant ainsi la prise en considération des installations industrielles secondaires s’inscrivant dans le process de l’entreprise.
Selon l’administration, la directive européenne limite clairement le périmètre des taux réduits aux installations industrielles disposant d’une entité juridique autonome au sein d’entreprises industrielles.
Dans ces conditions, dès lors que les huit installations industrielles situées dans l’enceinte du port de pêche de [Adresse 4], ne constituent pas des entités juridiques autonomes, la question préjudicielle soulevée n’apparaît pas pertinente.
L’administration conclut donc au rejet de toutes les demandes et sollicite condamnation de la SEM au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 puis 24 octobre 2025.
MOTIFS
Le traité de Rome, à la différence des traités internationaux ordinaires, a institué un ordre juridique propre, s’intégrant aux systèmes des Etats membres, ayant primauté sur leurs droits internes.
Selon l’article 177 du traité CEE, tel qu’interprété par la Cour de justice, en cas de conflit entre normes internes et européennes, ce sont celles-ci qui priment (arrêt Costa c/ Enel aff 6/ 64 du 15 juillet 1964).
Il en résulte que l’article 266 quinquies C du Code des douanes et ses décrets successifs d’application ne peuvent être appliqués et interprétés par les juridictions nationales qu’à l’aune de la directive 2003/06/CE de “restructuration du cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité”, (CJUE 10 avril 2014, aff n° 14/83).
L’article 17 § 1, a, premier alinéa de la directive dispose que, pour autant que les niveaux minimums communautaires de taxation prévus par la directive soient respectés, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des “entreprises grandes consommatrices d’énergie”, définies comme “celles dont les achats de produits énergétiques et d’électricité, telles que définies à l’article 11, atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions de chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel (…)”.
L’article 11 § 2 de la directive définit l’entreprise, comme une “entité d’une taille inférieure à celle d’une division d’une entreprise ou d’une entité juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante, c’est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens”.
Le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 prévoyait que “pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B,C,D et E de l’annexe au décret numéro 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité de produits français ainsi que tout autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement lié à ces activités”.
L’article 88 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a complété l’article 266 quinquies C ainsi qu’il suit : “pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro- intensifs ou d’entreprises industrielles électro- intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro- intensifs ou de l’entreprise industrielle électro- intensive est fixée à (….).
Pour l’application du a du C du 8 :
1°. Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2°. Un site ou une entreprise est dit électro- intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise”.
L’article 1er du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur le 24 septembre 2018 a prévu que “pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B,C,D et E de l’annexe au décret n° 2007- 1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français”.
Le § 100 de l’instruction administrative du 5 juillet 2019, (NOR : CPAD 1919 722 C), prévoit que “il convient de s’attacher à l’installation”, c’est-à-dire à “la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de l’entreprise”.
Il s’agit, “par exemple, d’un établissement, d’un segment ou d’un département de l’entreprise, d’une branche d’activité, d’une unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d’une usine”. Cet ensemble “doit pouvoir fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site ou de l’entreprise sont à l’arrêt”.
Ce § 100 définit l’entreprise comme la “personne morale, identifiée par son numéro d’identité (figurant au répertoire national des entreprises et établissements SIREN)”.
Selon cette même instruction, le site correspond à “l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements SIRET ou à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu (ou les lieux) de consommation d’électricité”.
Le § 101 de la même circulaire, intitulé “détermination du caractère industriel”, dit que “présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exerce à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activité de produits françaises (NAF).
Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée”.
***
La SEM considère que le droit interne français n’est pas conforme à l’article 17 de la directive en prévoyant que les caractères industriels et électro- intensifs du site/entreprise abritant l’installation industrielle électro- intensive doivent être réunis afin de permettre de bénéficier des exonérations de TICFE.
Selon elle, dès lors que le texte communautaire prévoit que si les états membres peuvent adopter des critères d’exonération plus restrictifs, il ne leur permet pas, pour autant, d’imposer une condition supplémentaire tenant à l’activité et au caractère électro- intensif du site ou de l’entreprise abritant l’installation électro-intensive.
L’État réplique que le corpus législatif interne est respectueux du droit communautaire, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 401 137 du 22 février 2017.
À vrai dire, il n’existe pas de contrariété entre le droit interne et le droit supranational dans la mesure où l’article 266, respectueux des niveaux minimums communautaires de taxation et des seuils de taxation minimums en fonction de la valeur ajoutée des entreprises grandes consommatrices d’énergies, s’est borné à faire usage des facultés restrictives ouvertes par l’article 17 de la directive, en limitant le bénéfice du taux réduit au secteur industriel, ainsi que l’a relevé le conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017.
Dans ces conditions, nul n’est besoin de se tourner vers les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative pour 2017, ni vers la Cour de justice de l’union européenne pour trancher le présent litige.
Au vrai, la divergence d’interprétation de la règle de droit applicable à l’espèce qui oppose ici les parties se situe au niveau auquel il convient de se situer pour qualifier l’activité d’électro-intensive, l’État considérant que le curseur doit être placé en fonction de l’activité principale (> 50 %) de l’entreprise définie par son code NAF, tandis que la SEM soutient qu’il se situe à l’étage de l’installation industrielle elle-même, dès lors que celle-ci est autonome, nonobstant le code NAF de l’entreprise qui n’emporte qu’une présomption simple, seule l’activité réellement exercée devant être prise en considération.
***
L’article 1er du décret du 21 septembre 2018 prévoit que présente un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de la nomenclature.
L’instruction du 5 juillet 2019 précise par ailleurs qu’il convient de s’attacher à l’installation, c’est-à-dire à la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
L’expert désigné par le tribunal a effectué ses investigations en tenant compte de ces paramètres, recensant ainsi neuf “installations” produisant de façon autonome de l’électricité servant à cinq pôles d’activités, implantés sur la place portuaire de [Adresse 4], concédée à la SEM, qu’il a fait figurer sur un plan (page 9/93) :
— production/vente de “glace paillette”, comprenant trois installations de production distinctes,
— réfrigération des volumes des criées et de la gare à marée, fonctionnant avec trois installations,
— production d’eau de mer propre, fonctionnant avec une installation,
— conservation des crustacés avec une installation de froid alimentant les viviers,
— conservation des langoustines et poissons, destinés à la vente en décalé, disposant d’une installation de brumisation en salle de stockage.
L’expert a établi que trois des installations (criées 2 et 3, brumisation) étaient inhérentes à l’activité de tout port de pêche, tandis que cinq autres n’en étaient pas caractéristiques (tour sud, glace paillette, magasin 71, glace paillette, pan coupé, glace paillette, eau de mer propre, criée 5), tout en relevant que les installations viviers à crustacés, criées 3 et 4 et gare à marée étaient communes à des usages portuaires et extra-portuaires.
L’expert, à partir de ses observations d’ordre technique, démontrant le recours à des équipements industriels très conséquents et des données extraites de la comptabilité analytique de la SEM, a relevé à la fois le caractère industriel, l’électro-intensivité et la facturation aux clients des prestations provenant des installations de production d’énergie, concourant aux processus de fabrication de “glace paillette”, de réfrigération des bâtiments de la criée 5 et de la gare à marée, et de production d’eau de mer propre.
L’expertise a aussi fait ressortir que ces cinq installations, fonctionnant au moyen de lourds équipements industriels, étaient indépendantes les unes des autres et que les prestations qu’elles mettaient en œuvre donnaient lieu à de la facturation clients, spécifique à chaque type de service rendu.
Ces cinq installations étaient, dans ces conditions, incontestablement éligibles en elles-mêmes, au taux réduit en 2020 et 2021.
L’expert a certes relevé que deux des installations étaient indispensables et spécifiques à l’exploitation de tout port de pêche (criée 2 et brumisation), tout en notant néanmoins que leur consommation d’énergie était marginale et que deux des neuf installations (viviers crustacés, criées 3 et 4 et gare à marée) étaient communes à des activités d’un port de pêche ou extra-portuaires.
Mais l’expert a également pu constater que ces installations fonctionnaient de façon autonome, ce qui emporte pour conclusion que chacune peut être en marche même si tous les autres sont à l’arrêt et vice versa.
L’expert a en outre caractérisé l’électro-intensivité, en raison du dépassement du seuil de 0,5 % de la valeur ajoutée de chaque site ou installation, ressortant de la comptabilité analytique, à l’exception de l’installation de production d’eau de mer propre dont les ratios sont < 0.
Ce qui n’empêche cependant pas la SEM de “souffrir” au niveau consolidé de l’entreprise, d’un ratio global TICFE BASE/ VA, au titre des années 2020 et 2021, très nettement supérieur au minima de 0,5 % requis par l’article 17 de la directive.
L’expert a ainsi relevé que le taux global d’électro- intensité de la SEM avait été de 2,41 % 2020 et de 2,46 % 2021, concluant ainsi à l’électro-intensité de l’entreprise.
Ce qui démontre que la quasi-totalité de la consommation annuelle d’électricité de la SEM est affectée au fonctionnement de ses neuf installations industrielles.
Ce constat met ainsi en lumière l’inadéquation du code NAF de la SEM (52.22.Z : services auxiliaires de transport par eau), par rapport à l’activité réellement exercée qui, pour l’essentiel, consiste dans la vente de services obtenus à partir d’installations industrielles toutes électro- intensives, à l’exception d’une seule.
Toute ces activités ne constituent à l’évidence pas l’accessoire d’une activité de transport par eau.
Il y a lieu, par conséquent, de retenir que la présomption simple découlant du rattachement du code NAF de la SEM à la section F de la nomenclature d’activité de produits français, qui n’est pas énumérée par le décret du 21 septembre 2018, est ici efficacement renversée.
C’est donc à tort que l’autorité administrative a, par référence au code NAF, présumé que la SEM n’était pas électro-intensive pour fonder le rejet de la demande de remboursement.
Aussi, l’argument utilisé par l’administration dans son courrier du 1er décembre 2022 selon lequel le code NAF en section F emporte pour conséquence nécessaire l’existence d’une activité non industrielle représentant plus de 50 % de la valeur ajoutée, qui ne s’appuie sur aucune donnée technique ou comptable, faisant fi de la réalité économique et technique de l’entreprise et de son organisation en sites et installations industriels électro-intensifs autonomes, que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence, procède-t-il d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’administration est mal fondée à opposer à la SEM la jurisprudence de plusieurs cours d’appel ayant refusé à des entreprises de transport, le bénéfice du taux réduit, dans la mesure où dans ces affaires les installations de production de froid n’étaient pas autonomes et s’inscrivaient dans une chaîne logistique ne relevant pas d’une activité industrielle, mais de services.
Dans ces conditions il y a lieu d’annuler la décision de rejet du 1er décembre 2022 et de faire droit à la demande de remboursement présentée le 16 novembre 2022.
Toutefois, l’expert a repris l’ensemble des calculs tout en pointant une légère erreur de consommation électrique, aboutissant ainsi à un trop-versé de 60.532,97 € en 2020 et de 61.253,44 € en 2021.
Soit un total trop payé s’élevant à 121.786,41 €, que l’État devra rembourser, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la réclamation du 16 novembre 2022.
L’équité commande que l’État, succombant, supporte une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise de monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les décisions de rejet du 1er et du 5 décembre 2022.
CONDAMNE l’Etat à rembourser à la SEM [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 121.786,41 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 novembre 2022.
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt au taux légal.
CONDAMNE l’Etat aux dépens de l’instance qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
CONDAMNE l’Etat à payer à la SEM [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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