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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 23/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me BENSAID
Le 14/04/25
à Me PRIEUR
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06643 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CT5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne – De son représentant légal M. [X] [O] – [Localité 2]
représentée par Me Vanessa BENSAID, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
A la suite de dégâts survenus dans l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée.
En cours d’expertise :
un écoulement d’eau en provenance du logement de Monsieur [F] [B] (faïence de la douche ; défaillance du réseau d’évacuation des eaux usées et vannes) a été constaté.
Monsieur [F] [B] a procédé à la rénovation de sa salle d’eau mais le réseau d’évacuation des eaux du logement a continué de générer des infiltrations.
la SARL [O] est intervenue notamment pour la reprise du piquage des évacuations.
Les travaux effectués par la SARL [O] chez Monsieur [F] [B] ont été facturés, le 18 janvier 2021, pour un montant de 1 383,24 euros.
La facture est demeurée impayée malgré plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [F] [B].
Par exploit de commissaire de justice du 17 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SARL [X] [O] a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action de la SARL [X] [O]
Vu l’article 2240 du code civil dont il ressort que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque.
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Il ressort de ces textes que :
L’action en paiement de factures formée contre un consommation se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;L’envoi d’une lettre recommandée, fût-ce pour mettre le débiteur en demeure de payer, ne correspond pas à un acte interruptif de la prescription.
En l’espèce, il est constant que :
La SARL [O] a effectué des travaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], pour partie chez Monsieur [F] [B] ;La facture n° 9631, qui fonde l’action de la SARL [X] [O], a été établie le 18 janvier 2021 ;Un courrier a été envoyé par Monsieur [F] [B], daté du 24 juin 2022, selon lequel « j’ai reçu une facture de votre part de 1 383,24 euros. Cette facture est datée du 18 janvier 2021 et est destinée à M [N] EXPERT JUDICIAIRE. Je suis âgé de 76 ans et je suis victime d’un harcèlement incessant de M [J] [W] qui multiplie les procédures à mon encontre, alors que je suis en état de grande faiblesse. Il ne cesse de me persécuter et de me harceler afin d’essayer de s’emparer de son appartement situé au deuxième étage ».
Ainsi dit, le délai de prescription biennal a débuté le 18 janvier 2021. Il n’a pas été interrompu par la lettre du 24 juin 2022 – aux termes de laquelle Monsieur [F] [B] n’a nullement reconnu être redevable de la somme demandée –, et a expiré le 18 janvier 2023.
L’assignation délivrée à Monsieur [F] [B] datant du 17 août 2023, l’action de la SARL [X] [O] est irrecevable comme étant prescrite.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande de la SARL [X] [O] a été rejetée mais le caractère infondé ou l’irrecevabilité des demandes ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En outre, Monsieur [F] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par la SARL [X] [O].
L’action de la SARL [X] [O] ne saurait donc être qualifiée d’abusive, et Monsieur [F] [B] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [X] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [X] [O] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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