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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00903 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF6T
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. SNC LNC SCORPIUS C/ S.A.S. Société PERSPECTIVES INGENIERIE, S.A.S. Société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBL ICS (LTDTP), S.A.S. Société BTP CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. LNC SCORPIUS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 232 140
dont le siège social est sis 50 Route de la reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S. A. S. PERSPECTIVES INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 911 650 166
dont le siège social est sis 159 boulevard de Créteil – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
S. A. S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBL ICS (LTDTP)
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 411 225 030
dont le siège social est sis 54 allée des Platanes – 77100 MEAUX
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
tous trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
Vu les assignations en référé délivrées les 14 juin 2024 à la S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, la S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP) et la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la demande de la S.N.C. LNC SCORPIUS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant [P] [X] comme expert (RG n°24/143) soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la S.N.C. LNC SCORPIUS a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, la S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP) et la S.A.S. BTP CONSULTANTS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la S.N.C. LNC SCORPIUS justifie de l’intérêt de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés intervenant dans ces mêmes opérations, à savoir : la S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP), entreprise en charge des travaux de démolition ; la S.A.S. BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, la S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP) et la S.A.S. BTP CONSULTANTS.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, la S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP) et la S.A.S. BTP CONSULTANTS l’ordonnance rendue le 24 mars 2024 (RG N°24/143) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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