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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX6
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-françois LAFFONT
à Me Arnaud SENDRANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. FLASCHBACK CAFE représentée par Monsieur [S] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. L’ECLUSE représentée par Monsieur [G] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUDIO-LUM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 21 janvier 2025 ayant désigné Madame [I] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-01657 (MI 25-00000394).
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SAS FLASCHBACK CAFE et la SAS L’ECLUSE a fait assigner la SARL AUDIO-LUM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-01657 et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS FLASCHBACK CAFE et la SAS L’ECLUSE maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la SARL AUDIO-LUM demande de statuer ce que de droit sur la demande, sous les protestations et réserves d’usage, et aux frais avancés des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL AUDIO-LUM a livré et mis en place certains éléments de sonorisation, notamment les limitateurs de pression accoustique ainsi qu’il en résulte des devis et factures produites.
Dans sa note aux parties du 23 avril 2025, l’expert judiciaire a invité les parties à appeler dans la cause la SARL AUDIO-LUM ayant installé et calibré le limiteur de pression accoustique.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°24-01657 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS FLASCHBACK CAFE et la SAS L’ECLUSE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL AUDIO-LUM, les opérations d’expertise confiées à Madame [I] [Y], suivant la décision en date du 21 janvier 2025 (RG n°24-01657 mesure d’instruction n°25/394) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS FLASCHBACK CAFE et la SAS L’ECLUSE aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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