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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS3D
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES AMPHORES DU SOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 5]-EN-PROEVNCE sous le N°498 922 335, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [R]
née le 07 Février 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Georges GOMEZ, Me Carole ROMIEU
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LES AMPHORES DU SOLEIL désignée ci-après la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL est propriétaire d’une parcelle cadastrée DA [Cadastre 2] sise à [Adresse 8], parcelle sur laquelle elle a entrepris la construction d’une maison individuelle.
Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] sont propriétaires de la parcelle DA [Cadastre 1] sise au sein du même lotissement en contrebas de la parcelle de la SCI et sur laquelle ils ont également entrepris des travaux de construction.
Ils ont, dans le cadre de cette construction, réalisé un mur de soutènement sur la mitoyenneté dans le prolongement du mur de clôture édifié par la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL.
Suite à des mouvements de terrain, ledit mur de soutènement s’est effondré.
Sans accord amiable entre les parties, et suite à une assignation délivrée le 11 octobre 2023 dans le cadre d’une procédure en référé d’heure à heure, une ordonnance ordonnant une mesure d’expertise judiciaire est rendue le 19 octobre 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 26 juillet 2024 et a conclu à un sous dimensionnement de la structure et des fondations par rapport au contexte géométrique et géotechnique.
Par acte en date du 21 février 2025, la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL a fait assigner en référé Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme provisionnelle de 39.984 euros correspondant au coût de réfection du mur tel que chiffré par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 19.992 euros, correspondant à la moitié du coût évoqué ci-dessus. Elle sollicite également dans les deux cas l’indexation de la condamnation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport judiciaire.
En tout état de cause, elle sollicite également leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] s’opposent à la demande de provision en indiquant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses. Ils sollicitent par suite la condamnation de la SCI LES AMPHORES à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025, la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL maintient ses demandes et répliques aux conclusions adverses
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] s’opposent à la demande de provision en faisant valoir que l’accord entre les parties impliquait la construction d’un mur séparateur entre les fonds et non d’un mur de soutènement. Ils indiquent également qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’imputer les responsabilités dans la survenance des désordres, leur simple constat n’impliquant pas que Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] n’aient pas rempli leurs obligations.
Il est constant que les consorts [Y] [R] ont fait édifier un mur de soutènement sur la mitoyenneté dans le prolongement du mur de clôture édifié par la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL. Il ressort du rapport d’expertise et des dires des parties lors des opérations d’expertise que la construction de ce mur de soutènement a été confiée à Monsieur [E]. Ce dernier a décrit les travaux opérés par ses soins pour la constitution de ce mur, et il ne peut être utilement soutenu que celui-ci était un simple mur de séparation de parcelle par les défendeurs, au regard tant des explications apportées par chacun durant l’expertise que de la configuration même des lieux.
La construction d’un tel mur constitue certes, au vu de sa nature et de sa fonction mais aussi de son implantation dans le sol, un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Cependant, les consorts [Y] [R] ont fait construire pour eux-mêmes cet ouvrage et n’ont pas vendu celui-ci, de sorte qu’ils ne sont pas tenus à la garantie décennale au sens des articles susvisés envers leurs voisins qui ne sont ni leur maitre d’ouvrage ni leurs acquéreurs.
En revanche, ils peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil sous réserve que soient établis une faute dans la construction de ce mur, un dommage et un lien de causalité.
La SCI LES AMPHORES DU SOLEIL produit à l’appui de sa demande notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 26 juillet 2024, aux termes duquel les désordres affectant le mur litigieux sont identifiés.
Sur ce, il convient de rappeler que le juge des référés est compétent au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour octroyer une provision dès lors que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable est rapportée par le demandeur.
En l’espèce, il ressort des opérations d’expertise judiciaire le constat d’un « basculement de ce mur de soutènement de 3,50 m de haut qui entraine une décompression des terres à l’arrière du mur se traduisant par l’apparition de fissures de traction symptomatiques du phénomène d’instabilité ». Sur les origines et causes des désordres, l’expert conclut qu’ils sont « dus à un sous dimensionnement de la structure et de la fondation du mur par rapport au contexte géométrique et géotechnique, l’absence de dispositif de drainage complet des sols à l’arrière du mur étant un facteur pouvant se révéler aggravant à court terme ». Il conclut que ce mur n’a donc pas été réalisé dans les règles de l’art du fait « de l’oubli d’écran drainant à l’arrière du mur et d’un défaut voire de l’absence d’étude de conception ». Il ajoute que ces désordres touchent à la solidité de l’ouvrage et à son esthétique, le mur n’étant pas conforme à sa destination. Au terme du rapport, l’expert chiffre également le coût des travaux sur la base de devis à la somme de 39.984 euros incluant le coût d’établissement des plans d’exécution.
Par ces éléments, il est établi que le mur de soutènement érigé par les consorts [Y] [R] n’a pas été fait dans le respect des règles de l’art, ne permettant d’assurer le soutènement des terres et générant des désordres au préjudice de la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL. La construction du mur sous la maitrise d’ouvrage des consorts [Y] [R], les défauts de conception et de construction de l’ouvrage de ce mur et les désordres évoqués ne sont pas contestés par les défendeurs.
Dès lors, et sans que le juge des référés n’outrepasse sa compétence au regard de l’évidence, il convient de considérer que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de réparer les troubles causés à leurs voisins, à l’occasion de la construction de ce mur.
Il n’est pas contesté que ce mur est mitoyen. Dès lors, et bien que la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL se prévale du fait qu’il aurait été convenu entre les parties que le mur de soutènement serait pris en charge à 100% par Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F], il convient de constater que le caractère mitoyen de ce mur implique que le coût de sa réfection soit partagé à 50% entre les propriétaires des deux fonds mitoyens en application des dispositions de l’article 655 du code civil comme le sollicitent les défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] seront condamnés à payer à la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL la somme provisionnelle de 19.992 euros correspondant à la moitié du coût de la réfection du mur selon le chiffrage établi par l’expert, à charge pour la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL de procéder à ladite réfection.
Compte tenu des circonstances, il n’est pas sérieusement contestable de prévoir que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 26 juillet 2024, date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F], succombant face à la demande de provision, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Ils seront également condamnés à payer à la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [Y] [R] au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] à payer à la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL la somme provisionnelle de 19.992 euros, au titre de la l’obligation non sérieusement contestable de prendre en charge la moitié du coût de la réfection du mur,
DISONS que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01, entre le 26 juillet 2024 et la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] à payer à la SCI LES AMPHORES DU SOLEIL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sauf décision ultérieure du juge du fond,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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