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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRD
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRD
N° de MINUTE : 25/01110
DEMANDEUR
Société [20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me FIDAL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRD
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2017, M. [B] [O], salarié de la société [20] ([19]) a déclaré une maladie professionnelle mentionnant : « Epicondylite coude droit + douleurs épaule droite ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [N] le 22 septembre 2017 indique : « Epicondylite depuis 2-3 mois coude droit + douleur épaule droite (…) impotence fonctionnelle. Poursuite travail non possible. Bilan radio prescrit (…). ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 août 2019 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 16 avril 2023 et le taux d’incapacité permanente fixé à 8 %.
Le 4 octobre 2023, un certificat médical de rechute a été établi en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2017, ce dernier mentionnant : « recrudescence douleur impotence fonctionnelle épaule droite ; MP consolidée en avril 2023 ; nouveau bilan à faire. »
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]) le 23 janvier 2024 en contestation de reconnaissance de la rechute.
En l’absence de réponse de la commission, la société [19] a, par requête reçue par le greffe le 23 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de la rechute.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [19] demande au tribunal de :
Infirmer la décision implicite de rejet de la [15],En conséquence :Ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de M. [O],Prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [H] [E], demeurant au [Adresse 5] pour l’assister dans le cadre de la présente procédure.La [16], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la société [19] pour défaut d’intérêt à agir,Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société [19]
Moyens des parties
La [16] expose qu’en matière de rechute d’un risque professionnel, il n’y a aucune incidence sur le taux de cotisation de l’employeur, ni sur la possibilité d’intenter un recours contre l’employeur pour faute inexcusable, qu’en l’espèce, l’action en faute inexcusable de l’employeur est prescrite. Elle explique que s’agissant d’une prise en charge ne causant aucun grief d’ordre financier à l’employeur, elle se contente de respecter la procédure légale en envoyant les notifications à l’employeur par courrier simple.
La société [19] fait valoir que la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle permettra au salarié de se voir indemniser de ses séquelles liées à cette rechute dans l’hypothèse où M. [O] solliciterait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise de sorte qu’elle a un intérêt à contester cette rechute. Elle précise que l’action de M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite et qu’en tout état de cause, la rechute a un impact en droit du travail puisque le salarié en rechute bénéficie d’une protection contre le licenciement.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par suite de l’indépendance des rapports caisse/ assuré d’une part et caisse/employeur d’autre part, l’intérêt procédural de l’employeur à agir dans le cadre d’une instance consécutive à une décision de la caisse de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, et par conséquent de reconnaître à cette rechute le caractère professionnel, porte sur l’inopposabilité de la décision, laquelle demeure acquise au salarié (assuré).
L’action en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre d’une maladie professionnelle constitue un droit propre de l’employeur.
Il est exact et non contesté que depuis le décret 2010-753 du 5 juillet 2010 portant réforme des règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles les prestations imputables aux rechutes sont sans incidence sur le compte employeur.
Au visa des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret nº2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige la Cour de cassation a jugé que la contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d’objet la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº19-11.871, publié).
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRD
Jugement du 29 AVRIL 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016, a dit qu’il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la [12] par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi nº22-22.782, publié).
Selon l’article R.441-18 alinéa 1du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’intérêt à agir de l’employeur à l’encontre d’une décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, qui ne peut plus résulter d’une incidence sur son compte employeur et par conséquent sur ses cotisations, est l’inopposabilité de la décision de la caisse, que celle-ci a du reste obligation de lui notifier, étant rappelé que cette notification fait courir le délai de recours.
La circonstance que l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur serait prescrite est par conséquent inopérante à rendre ce dernier irrecevable en son action en inopposabilité.
En l’espèce, il est établi que par courrier daté du 15 novembre 2023, la caisse a porté à la connaissance de l’employeur sa décision de prise en charge de la rechute du 4 octobre 2023 au titre de la maladie professionnelle du 22 septembre 2017, en lui précisant la voie de recours ouverte (saisine de la commission de recours amiable) ainsi que ses modalités d’exercice, et que l’employeur a effectivement saisi la juridiction de première instance en l’absence de suite donnée dans les deux mois par la commission de recours amiable qu’il justifie avoir saisie par courrier du 23 janvier 2024.
En conséquence, l’employeur sera déclaré recevable en son recours en inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [19] expose que la [16] n’a mené aucune instruction et qu’elle n’a pas eu accès au certificat médical constatant la rechute lui permettant de faire valoir utilement ses observations sur un possible lien entre une éventuelle aggravation des séquelles du salarié et sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017. Elle indique être légitime à solliciter l’accès au dossier médical du salarié via un médecin mandaté lui permettant de s’assurer de l’imputabilité de la rechute avec la maladie professionnelle du 22 septembre 2017. Elle précise que son médecin conseil n’a pas pu accéder aux pièces médicales du dossier car elles ne lui ont pas été adressées par le médecin conseil de la [16], qu’il n’a pas été en mesure de produire ses observations.
La [16] prétend qu’elle envoie les notifications à l’employeur par courrier simple, qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve certaine de la réception de la notification d’envoi du certificat médical de rechute par l’employeur, mais que la décision de prise en charge de la rechute ne lui cause aucun grief.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, nº 97-10.140, Bull. V, nº 490).
Selon les dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que la [16] ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié à la société [19] le certificat médical de rechute du 4 octobre 2023 concernant M. [O] de sorte que cette dernière n’a pas pu émettre, le cas échéant, des réserves auprès de la [16].
La [15] n’a rendu aucune décision. Ainsi, dans le cadre du recours devant la [15], le rapport du médecin conseil n’a pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur. Le rapport du médecin conseil n’a pas non plus été transmis à l’employeur dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, le certificat médical de rechute indique : « recrudescence douleur impotence fonctionnelle épaule droite » ; MP consolidée en avril 2023 ; nouveau bilan à faire ». Il ne permet pas ainsi d’établir que M. [O] a subi une aggravation ou de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Dans ces conditions, en l’absence de transmission du rapport du médecin conseil à l’employeur et en présence d’un litige d’ordre médical, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la société [19].
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [K] [W].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 7].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 11], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [O] conservé par le service médical de la [14], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [B] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, Dire si les lésions décrites par le certificat médical de rechute du 4 octobre 2023 sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2017 : « Epicondylite coude droit + douleur épaule droite » ;5. Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins ;
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Dit que la [14] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
— La déclaration de maladie professionnelle,
— Le certificat médical initial,
— L’avis du médecin traitant,
— L’avis du médecin conseil,
— Le rapport d’expertise médicale,
— Les différents arrêts de travail,
— Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la caisse.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 mai 2025 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [13] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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