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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 8 juil. 2025, n° 22/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01831 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZIM / JAF Cab 1
AFFAIRE : [D] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I], [N] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant,
Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 135
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [Y], [E] [T], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (Côtes d’Armor)
et de
Mme [I], [N] [D], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] ([Localité 15] et [Localité 13])
Mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 14] (Côtes d’Armor),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2021,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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