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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/05117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3A
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
,
[D], [H], [Q], [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [H], [Q], [I],
3 avenue Général Leclerc – Logement 1005, 2ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG25/5117 ALLIADE HABITAT /, [Q], [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal en date du 30 septembre 2022, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur, [D], [H], [Q], [I] un logement à usage d’habitation situé 3 avenue Général Leclerc – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 400,51 euros, outre 50,65 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [D], [H], [Q], [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6 630,61 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur, [D], [H], [Q], [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur, [D], [H], [Q], [I] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 9 292,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 17277,41 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [D], [H], [Q], [I] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Monsieur, [D], [H], [Q], [I] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [D], [H], [Q], [I] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 17277,41 euros, déduction faite de la somme de 324,23 euros (au titre des frais de poursuite), au titre des loyers et charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 6630,61 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le présent jugement.
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Monsieur, [D], [H], [Q], [I] n’a pas justifié être assuré.
L’ancienneté et le montant de la dette ainsi que le défaut d’assurance caractérisent des manquements graves de Monsieur, [D], [H], [Q], [I] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [D], [H], [Q], [I].
* Sur l’indemnité d’occupation
La société ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [D], [H], [Q], [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants hors SLS, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [D], [H], [Q], [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
AUTORISE la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [D], [H], [Q], [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [D], [H], [Q], [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [D], [H], [Q], [I] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 17277,41 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 6630,61 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants hors SLS, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [D], [H], [Q], [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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