Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 22/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/03057 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZ5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [P]
né le 26 Octobre 1958 à PARIS 15ème
42, rue de Vergennes
78000 VERSAILLES
représenté par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B608, Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [G] [E] [J] épouse [P]
née le 02 Octobre 1961 à CREUTZWALD
43, rue des anciens combattants d’Afrique du Nord
57000 METZ
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie AMBROSI (1) – (2)
Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [H] [P] et Madame [G] [E] [J] se sont mariés le 16 février 1985 à CHÂLONS -SUR -MARNE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [W] [L] [P] née le 21 mars 1988 à NOISY-LE-GRAND ;
— [V] [I] [P] née le 17 mai 1991 à NOISY-LE-GRAND ;
Par assignation délivrée le 07 décembre 2023, Monsieur [C] [H] [P] a assigné Madame [G] [E] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [E] [J] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [G] [E] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 14 juillet 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70000 euros ;
— une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [H] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [C] [H] [P] sollicite en outre :
— de débouter Madame [G] [E] [J] de sa demande de divorce pour faute, subsidiairement de prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
— de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 14 juillet 2020 ;
— de débouter Madame [G] [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement en cas de fixation d’un capital de permettre sa libération pension alimentaire par mensualités ;
— son opposition à la conservation de son nom d’usage par son épouse ;
— de débouter Madame [G] [E] [J] de ses demandes indemnitaires ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande en divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [G] [E] [J] indique que son époux a quitté le domicile conjugal le 14 juillet 2020 pour s’installer au domicile de sa maîtresse et que ce dernier ne s’en cache pas. Elle fait valoir que son époux lui a demandé en cas de décès de reverser sa pension de réversion à sa maîtresse. Elle expose avoir reçu un mail de son époux qui l’accuse d’avoir volé et détourné des fonds et en la désignant par un « Madame » démontrant le un réel mépris de Monsieur [C] [H] [P] à l’égard de son épouse. Elle expose avoir géré l’argent du ménage d’un commun accord et que chaque époux disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de l’autre.
Monsieur [C] [H] [P] considère que son départ du domicile conjugal après 35 années de vie commune et la rupture du lien d’affection avec son épouse résultent de nombreuses années d’absence de dialogue et d’incompréhension durant lesquelles les époux se sont éloignés. Il expose que durant l’année 2000 à août 2002, il a fait l’objet d’un burn-out en raison des contraintes professionnelles et des trajets journaliers, qu’il avait émis le souhait de changer d’orientation professionnelle mais qu’il n’avait reçu aucun soutien de son épouse préférant maintenir le niveau de revenus du foyer. Il fait valoir que le retour à un bien être professionnelle n’a été retrouvé que par l’adoption d’un chien et une mutation professionnelle à THIONVILLE. Il expose que des disputes incessantes n’ont cessé de croître au fils des années et qu’au départ du domicile conjugal de leur fille aînée, son épouse lui a demandé de dormir dans la chambre de l’enfant. Il expose que durant l’année 2020 et la nécessité de se rendre au chevet de ses parents malades, il ne s’est pas senti soutenu par son épouse alors qu’il exerçait son activité professionnelle et se rendant le week end visiter ses parents. Il expose que pendant la période COVID alors qu’il exerçait ses fonctions en contact de collègue et qu’il devait être considéré comme une personne fragile, il avait demandé à son épouse de lui communiquer le nombre de malade au sein de l’EHPAD dans laquelle elle travaillait mais que cette dernière avait refusé de lui communiquer cette information. Il ne conteste pas la relation professionnelle puis amoureuse qu’il entretient depuis son départ du domicile conjugal.
Il expose qu’à l’occasion de son départ, il a continué à verser son salaire sur le compte commun réduisant ses frais mais avait constaté que son épouse avait effectué des dépenses excédant les dépenses habituelles du ménage. Il s’interroge sur le sort des indemnités de licenciement de son épouse d’une valeur de 129 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [H] [P] s’est installé au domicile de Madame [O] [K] [D] [M] dès le 14 juillet 2020 et son départ du domicile conjugal. Les échanges entre les époux à compter du mois de juin 2020 démontre une animosité grandissante des époux mais aucun élément n’est apporté sur l’existence d’une telle dégradation antérieurement. Monsieur [C] [H] [P] considère que son épouse a manqué de soutien sans en apporter la preuve. Sur la gestion des comptes bancaires, les parties ne contestent pas que Madame [G] [E] [J] gérait les comptes et l’argent du ménage. Monsieur [C] [H] [P] considère que son épouse a détourné des sommes d’argent de la communauté. Même dans l’hypothèse où ces faits seraient avérés, ils ne peuvent constituer des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune puisque ces derniers ont été découverts postérieurement à la fin de la vie commune. S’il apparaît difficilement compréhensible l’absence de réponse de Madame [G] [E] [J] sur la présence de cas COVID au sein de l’EHPAD et la justification de Madame [G] [E] [J], ce fait ne constitue pas une faute d’une gravité telle qu’elle rende impossible le maintien de la vie commune. Il en ressort qu’aucun fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est imputable à Madame [G] [E] [J]. Le départ du domicile conjugal de Monsieur [C] [H] [P] et son installation au domicile de Madame [O] [K] [D] [M] dès le 14 juillet 2020 constitue une violation grave des obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusif de Monsieur [C] [H] [P].
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil
Madame [G] [E] [J] sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [G] [E] [J] fait valoir qu’elle s’est retrouvée seule en grande souffrance morale ne souhaitant aucunement divorcer.
Monsieur [C] [H] [P] s’oppose à la demande.
Les éléments évoqués, étant communs à tout divorce et donc nullement spécifiques, ne peuvent que conduire à un débouté de la demande. La preuve de conséquences d’une particulière gravité n’est pas démontrée.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil
Madame [G] [E] [J] sollicite une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [G] [E] [J] fait valoir qu’elle a subi un choc émotionnel consécutif à l’abandon du domicile conjugal par son époux et son installation au domicile de sa maîtresse qui a nécessité un suivi médical. Elle expose que le comportement postérieure de son époux la traitant de sale voleuse et lui demandant de reverser éventuellement sa pension de réversion à sa maîtresse constitue une attitude injurieuse.
Monsieur [C] [H] [P] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son départ du domicile conjugal n’est que la conséquence d’une dégradation progressive des relations entre époux et son sentiment de solitude. Il reconnaît ses propos inappropriés mais considère qu’il s’agit de propos exceptionnels en raison du contexte de découverte du placement de sommes d’argent sur des comptes bancaires ouverts au seul nom de son épouse.
En l’espèce, Madame [G] [E] [J] justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec le départ de son époux du domicile conjugal après 35 années de vie commune et une installation au domicile d’une autre femme constitutif d’une faute. Un suivi psychologique a été démontré. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 6500 euros pour l’indemniser de la totalité de son préjudice au titre des souffrances endurées.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux soit le 14 juillet 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [G] [E] [J] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 70000 euros. Elle fait valoir que pour le bien de la famille, elle a réduit la durée de son temps de travail de 1989 à 2002 avant de rejoindre le secteur privé. Elle indique avoir subi une période de chômage et avoir retrouvé un emploi à temps partiel à compter de l’année 2018. Elle expose se trouver en situation de retraite depuis le 01 avril 2024 et percevoir une rémunération cumulée de 3029,19 euros.
Monsieur [C] [H] [P] s’oppose à la demande à titre principal et subsidiairement de prévoir une libération de la prestation compensatoire sous forme de mensualités mensuelles. Il expose que le mariage a duré 35 années, que son épouse est en parfaite santé contrairement à lui, que son épouse disposera d’une retraite confortable qui pourrait atteindre la somme de 3264,33 euros pour un départ à la retraite à 65 années sans pour autant qu’elle communique le montant prévisible de sa retraite complémentaire. Il considère que si son épouse a travaillé une partie de l’union à temps partiel, elle ne démontre pas l’existence d’un impact sur sa carrière professionnelle, ses revenus actuels et sa future retraite. Il considère que ses propres droits à la retraite seront dans les mêmes proportions que ceux de son épouse.
Sans qu’il ne soit rendu nécessaire d’aborder avec précisions les revenus et charges respectives des parties qui ne sont pas contestés, il ressort des éléments rapportés que la situation professionnelle de Madame [G] [E] [J] et la réduction partiel du temps de travail n’a que peu impacté ses droits à la retraite et qu’il n’existera aucune différence substantielle entre les retraites des deux époux. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [G] [E] [J] doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [E] [J] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle expose qu’elle est connue professionnellement depuis 35 ans sous le nom marital, qu’elle n’a jamais démérité durant l’union, que ses enfants portent son nom et qu’elle n’est pas à l’origine de la demande en divorce. Monsieur [C] [H] [P] s’oppose à la demande.
Si ce dernier s’y oppose, la demande est cependant justifiée par la durée du mariage et par le fait que Madame [G] [E] [J] a vécu la plus grande majorité de sa vie sous ce patronyme étant identifiée sous ce nom.
Il sera fait droit à la demande de Madame [G] [E] [J] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 07 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023 ;
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [H] [P]
né le 26 Octobre 1958 à PARIS 15ème
et de
Madame [G] [E] [J]
née le 02 Octobre 1961 à CREUTZWALD ;
mariés le 16 février 1985 à CHÂLONS- SUR- MARNE
aux torts exclusifs de Monsieur [C] [H] [P] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 14 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Madame [G] [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [G] [E] [J] à conserver l’usage du nom de [P] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [P] à payer à Madame [G] [E] [J] la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Associations ·
- Instance ·
- Saisie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Crédit
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fondement juridique ·
- Nullité ·
- Garantie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Espagne ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Roumanie ·
- Protection ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Tutelle ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Laine ·
- Mutuelle ·
- Référé
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.