Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/54081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A SMABTP, S.A.S. ROUSSEAU, S.A.R.L. GAMA INGENIERIE c/ Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. MVMS ARCHITECTES, S.A.S. E3, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75ZF
N°: 11/EF
Assignation des :
2, 3, 4, 6 et 11 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. YPSELI
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Willy RANDRIANASOLO de l’AARPI LEXASSURE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DEFENDERESSES
S.A.S. E3
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #B0728
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 23]
non représentée
S.A.R.L. MVMS ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Adresse 9]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée
S.A.R.L. GAMA INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. ROUSSEAU
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #B0728
S.A SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEAU
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date des 2, 3, 4, 6 et 11 juin 2025, la société YPSELI a assigné les sociétés SARL MVMS ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS BTP CONSULTANTS, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SARL GAMA INGENIERIE, SAS ROUSSEAU, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS E3 et SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de rendre communes et opposables aux défendeurs la mesure d’expertise,d’ordonner aux défendeurs de verser les conditions particulières et générales des polices d’assurance ABEILLE n°78686524, SMABTP n°H09863W 1244000/0015711036/21, EUROMAF n°7004336/S, EUROMAF n°7005529/S et MAF n°174111/Bde voir réserver les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société YPSELI a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, les sociétés SARL MVMS ARCHITECTES, SAS BTP CONSULTANTS, SARL GAMA INGENIERIE, SAS ROUSSEAU, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS E3 et SA ABEILLE IARD & SANTE forment protestations et réserves, mais s’opposent à la demande de communication des polices d’assurance.
Régulièrement assignées, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS n’étaient pas représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce la demanderesse a fait réaliser des travaux dans le local commercial qu’elle exploite (restaurant), notamment installation d’un bac à graisse, d’un système de ventilation et d’extraction, d’une gaine d’extraction et d’un local poubelle réfrigéré, et aménagement d’un espace restauration et épicerie. Les sociétés MVMS ARCHITECTES, BTP CONSULTANTS, GAMA INGENIERIE, ROUSSEAU et E3 sont intervenues dans ces travaux. Les autres défendeurs sont leurs assureurs.
La demanderesse a réceptionné les travaux avec réserves le 17 février 2025, et se plaint également de désordres découverts postérieurement. Elle produit notamment un constat par commissaire de justice réalisé le 29 avril 2025 et un rapport d’expertise amiable du 9 mai 2025 qui rendent vraisemblables les désordres allégués.
À la lecture de ces éléments, il apparaît que la société YPSELI justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient de relever que les parties défenderesses seront nécessairement parties à l’expertise ordonnée par la présente décision, sans qu’il soit besoin de leur rendre la mesure « commune et opposable ».
II – Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant en l’espèce il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production des polices d’assurance sollicitées par la société YPSELI, alors que les opérations d’expertise n’ont pas démarré, et que rien ne permet de présumer que les différentes parties ne communiqueront pas spontanément à l’expert judiciaire les pièces qu’il jugera utile de leur demander.
La demande sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société YPSELI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société YPSELI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [B] [U]
N+1 ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX03]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 21] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société YPSELI exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Laissons les dépens à la charge de la société YPSELI ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [U]
Consignation : 5 000 € par S.A.S. YPSELI
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Roumanie ·
- Protection ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Tutelle ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Associations ·
- Instance ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Suppression
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fondement juridique ·
- Nullité ·
- Garantie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Espagne ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.