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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 23/00268 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00268 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me GRILLAT
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel Grillat, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié
M. [D] [P], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [O] a sollicité auprès de la [3] l’autorisation de remplacement en tant qu’infirmière libérale sur sa commune de [Localité 8].
Le 24 novembre 2022, la [4] lui a indiqué que sa demande de remplacement en libéral ne pouvait être acceptée.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 13 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Par message du 25 novembre 2024, Mme [O] a indiqué au tribunal que la caisse primaire lui avait délivré l’autorisation de s’installer en tant qu’infirmière libérale remplaçante à la suite du réexamen de sa situation et au vu de nouveaux éléments produits. Par courriel du 25 novembre 2024, son conseil a indiqué au tribunal que l’instance n’avait plus d’objet mais qu’il maintenait sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a confirmé que le litige était devenu sans objet et s’est opposée à toute condamnation à des dommages-intérêts et à une indemnité de procédure.
MOTIFS :
Le tribunal est uniquement saisi d’une demande de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure, le litige étant devenu sans objet à la suite du réexamen de la situation de Mme [O] par la [5].
Le tribunal constate que la demande de dommages-intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurent pas dans la requête initiale du 26 novembre 2022 et qu’il n’a pas connaissance de conclusions qui auraient été établies dans l’intérêt de Mme [O], qui n’est ni présente, ni représentée, et dispensée de comparution à l’audience du 28 novembre 2024.
La demande étant indéterminée, elle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
— Constate que le litige est devenu sans objet ;
— Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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