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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQDY
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me ESTIVAL
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [O] [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E], Directrice Générale au sein de la [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, survenu le 27 janvier 2022.
Le certificat médical initial, daté du 28 janvier 2022, constatait : « choc psychologique au travail, violent et brutal » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 04 février 2022.
Par courrier du 18 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [M] [E] un refus de prise en charge des faits survenus le 27 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 18 décembre 2023, Madame [M] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête enregistrée le 19 avril 2024, Madame [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience, Madame [M] [E] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] [E] demande au tribunal de :
Constater le fait accidentel survenu le 27 janvier 2022 dans les locaux de l’Université [7] ; Constater la réalité des lésions de Madame [E] ; Dire et juger que la présomption de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer en l’espèce ; Reformer la décision de la [6] ; Juger que l’accident de Madame [E] survenu le 27 janvier 2022 relève de la législation relative aux risques professionnels ; Condamner la [6] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
Subsidiairement, avant dire droit,
Prononcer une nouvelle expertise médicale avec pour mission pour l’expert de déterminer si l’accident de Madame [E] a eu lieu au temps et sur le lieu de son travail.
À l’audience, la Caisse a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux faisant valoir que Mme habite dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Par courriel du 4 avril 2025 produit à l’audience, Mme [M] [E] a indiqué ne pas s’opposer au transfert de son dossier.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Mme [M] [E].
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de son recours que Mme [M] [E] est domiciliée sur la commune de FONTAINEBLEAU donc dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Il apparaît dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Melun est territorialement compétent et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE Mme [M] [E] de comparution ;
SE DECLARE territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du :
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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