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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGIT
[I] [Z]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [I] [Z]
né le 15 Novembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 19 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 16/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 16/01/2026 et 12/01/2026;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 01/07/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 16/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 19/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [I] [Z] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 16 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort de la procédure que [I] [Z] a été admis en hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent en l’absence de tiers le 24 juin 2025, dans le cadre d’une crise d’agitation avec agressivité et propos incohérents, dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble bipolaire avec rupture de son traitement.
Son maintien en soins psychiatriques a été ordonné sous la forme d’un programme de soin à partir du 6 août 2025 avec notamment un suivi au CMP.
Les certificats mensuels ont été communiqués mentionnant chacun les mêmes constats tenant à un état clinique stationnaire, avec la nécessité de consolidation de son état et la poursuite du suivi et des consultations au CMP.
En l’espèce, [I] [Z] a refusé de se présenter à l’audience.
Son conseil n’a pas fait d’observations quant aux conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète.
À cet égard, il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 16 janvier 2026 que la réhospitalisation contrainte de [I] [Z] a été motivée par le constat d’une symptomatologie associant notamment des idées délirantes mégalomaniaques, un comportement menaçant avec agressivité verbale, discours incohérent, illogisme et désorganisation de la pensée, outre une anosognosie de ses troubles.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [H], du 19 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [I] [Z] présente les mêmes troubles que ceux qui ont justifié sa réintégration en hospitalisation complète. Il est ainsi fait état notamment d’un comportement menaçant et agressif, d’un discours incohérent, de troubles du sommeil ainsi que d’idées délirantes, le patient alternant entre des moments de négativisme, d’isolement et de refus d’échange avec les soignants.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [I] [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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