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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 21/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 15 Mai 2025
RG : N° RG 21/01013 – N° Portalis DBYU-W-B7F-CMWT
MINUTE : 25/
Jugement du 15 Mai 2025
AFFAIRE : DALESSANDROC/ [E]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [C] [F]
née le 06 Novembre 1984 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant 52 Grande Rue – 77130 LA GRANDE PAROISSE
représentée par Me Sarah LEFKIR, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Fleur SOURTHEZ, avocat plaidant au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H], [G] [E] veuve [B]
née le 07 Mars 1962 à NIORT (79000), demeurant LES ORMES – 45220 DOUCHY-MONTCORBON
représentée par Me Morgane GAURY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Steeve MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa [J], Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 09 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 avril 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée au 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 15 Mai 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
Exposé des faits :
Monsieur [K] [B], né 15 juillet 1957 à Montereau-Fault-Yonne (77), est décédé le 7 Septembre 2015 à Montereau-Fault-Yonne (77) où la succession a été ouverte chez Maître [M], notaire à Courtenay (45).
Monsieur [K] [B] a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [C] [F] née le 6 novembre 1984 à Fontainebleau (77) et Madame [Y] [E], son conjoint survivant, née le 7 mars 1962 à Niort (79)
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession, par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020 Madame [C] [F] a fait assigner Madame [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [B].
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, pour compétence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [C] [F] sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable Madame [C] [F] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [E] ;
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale de Madame [C] [F] et Madame [Y] [E] ;
Désigner Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires du Loiret avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie pour procéder aux opérations de partage ;
Commettre l’un des juges du siège de la première chambre civile pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu ;
Juger que la succession est redevable envers Madame [C] [F] de la somme de 532,20 € ;
Juge que Madame [Y] [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois à compter du 7 septembre 2015 jusqu’au jugement à intervenir ;
Condamner Madame [Y] [E] à payer à Maître Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de Melun la somme de 3.000 € en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [C] [F] soutient que les tentatives de partage amiable de la succession n’ont pas pu aboutir en raison de l’inertie de Madame [Y] [E] confirmée par le notaire qu’elle avait saisi.
Elle sollicite que lui soit attribuée une indemnité d’occupation de la maison indivise que Madame [E] occupe toujours depuis 2015, et dont elle possède seule les clés. Madame [C] [F] estime d’autre part que la succession lui doit le remboursement des frais d’obsèques qu’elle a seule pris en charge et dénie par ailleurs posséder le véhicule dont il est demandé le rapport.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [Y] [E] demande au tribunal de :
Voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale entre Madame [C] [F] et Madame [Y] [E] ;
Rejeter les demandes financières de Madame [C] [F] relatives à l’occupation par Madame [Y] [E] de l’ancien domicile conjugal ;
Condamner Madame [C] [F] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des articles 815 et 1360 du code civil, Madame [Y] [E] expose que si le partage amiable n’a pas pu aboutir c’est bien en raison de la position de Madame [C] [F] sur la vente du bien immobilier, ne souhaitant pas adapter le prix à sa valeur sur le marché. Elle précise que son notaire, Maître [M] a toute difficulté pour obtenir de Madame [C] [F] les documents nécessaires à la liquidation.
D’autre part, elle conteste devoir une indemnité d’occupation du bien indivis, ne l’ayant occupé que jusqu’au 1er mars 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Elle a été prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 20 novembre 2019 par Madame [C] [F] renvoi au projet liquidatif rédigé par Maître [M] dont il ressort que le patrimoine de Monsieur [K] [B] est composé principalement de la maison sise à Montcorbon et du véhicule automobile de marque Dacia, modèle Sandero.
Madame [C] [F] y expose ses intentions puisqu’elle sollicite le partage de la maison par moitié, une créance successorale de 532,20 € et une indemnité d’occupation depuis le 7 septembre 2015.
Par courrier en date du 29 juin 2018, Madame [C] [F] a sollicité à Madame [Y] [E] le partage par moitié de la maison indivise que Madame [Y] [E] avait acquise avec le défunt, lui indiquant qu’à défaut elle initierait un partage judiciaire. Par courrier en date du 4 juillet 2018, Madame [Y] [E] indique ne pas s’opposer au partage amiable, mais il convient de constater que les deux héritières ne communiquent pas, Madame [F] apprenant en octobre 2019 que Madame [E] avait mis la maison en vente sans son autorisation.
Il résulte ainsi des faits de l’espèce que la demanderesse a réalisé des démarches auprès de la défenderesse pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance, mais que ces tentatives ont échoué.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire est donc recevable.
L’absence de règlement amiable de la succession de Monsieur [K] [B], entre Madame [C] [F] et Madame [Y] [E], les contestations liées à l’évaluation du bien immobilier émises par cette dernière, ainsi que les difficultés pour le notaire à obtenir les documents nécessaires au calcul des récompenses justifient d’ordonner le partage judiciaire de la succession.
En conséquence, en application de l’article 815 du code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [B] est bien fondée et sera ordonnée.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Maître [J] [M], Notaire à Courtenay (45) ayant déjà réalisé des actes dans la succession de Monsieur [K] [B], il convient de le désigner pour procéder aux opérations de partage de la succession du défunt, et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [Y] [E]
Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose et qu’elle n’implique pas nécessairement l’occupation effective du bien.
En l’espèce, Madame [Y] [E] évoque, et fait attester qu’elle vit au domicile de Monsieur [I] [N] depuis le 1er mars 2016, au 101 Le gros Chêne à Douchy-Montcorbon. Elle ne revendique pas le droit à l’usage et l’habitation du domicile conjugal accordé au conjoint survivant par les articles 764 et suivants du code civil.
Il résulte cependant des pièces émises par les parties entre le décès du de cujus et le 28 septembre 2018, que Madame [Y] [E], dont il est attesté qu’elle vit chez Monsieur [D] depuis 2016, il apparaît qu’elle a conservé la jouissance du bien indivis. Le courrier du cabinet Charny Immobilier du 9 mai 2017 est adressé à Madame [Y] [B] « 102 lieu dit les ormes Montcorbon ». C’est également de cette adresse qu’elle répond à Madame [C] [F] le 4 juillet 2018 tout en précisant qu’elle attendait de cette dernière qu’elle réalise la remise en état de « ma maison ». De plus, le projet liquidatif établi par Maître [M] le 28 Septembre 2018 indique que Madame [Y] [E] demeure à Montcorbon, lieu dit les Ormes.
S’il est établi que la maison indivise n’est pas la résidence habituelle de Madame [Y] [E], Madame [C] [F] ne démontre pas n’en avoir aucune jouissance, se contentant d’alléguer qu’elle ne dispose d’aucune clé.
Par conséquent, à défaut de démontrer l’impossibilité de droit ou de fait de jouir du bien indivis, Madame [C] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de fixation des créances des indivisaires au passif de l’indivision
Aux termes de l’article 815-8 du code civil dispose que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
Madame [C] [F] qui sollicite la créance des frais d’obsèques à l’encontre de l’indivision justifie d’un état de frais établi le 11 Septembre 2015 par la Société ROC ECLERC au titre des frais qu’elle a exposé pour les obsèques du défunt.
En conséquence, ces dépenses engagées par Madame [C] [F] devront être inscrites au passif des comptes de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage.
La demande de Madame [C] [F] sur le fondement de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes à ce titre.
l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et permettant un règlement de la succession dans les meilleurs délais, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Montargis compétent pour connaître de la succession de Monsieur [K] [B] ;
DECLARE recevable l’action de Madame [C] [F] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [B], décédé le 7 Septembre 2015 à Montereau-Fault-Yonne (77) ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [J] [M], Notaire à Courtenay (45320) ;
COMMET tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
INVITE le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations SIX MOIS, puis NEUF MOIS après l’ouverture des opérations ;
INVITE les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du Code Civil ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [J] [M], notaire à Courtenay (45320), par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE à la somme de 532,20 euros le montant de la créance de Madame [C] [F] à l’égard de l’indivision au titre de Monsieur [K] [B] ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 janvier 2026 à 15 heures pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les DEBOUTE en conséquence de leur demande à ce titre,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
REJETTE la demande de Madame [C] [F] au titre de l’article 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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