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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMV
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMV
N° de MINUTE : 26/00588
DEMANDEUR
Madame [G] [M]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
*CAF SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
Services affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 5]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Myriam BOUCHAOUCH
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMV
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [M] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis et bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
A la suite d’un contrôle, la CAF a notifié à Mme [M] un indu de prestation d’un montant de 17 677,49 euros par lettre du 14 décembre 2023 et d’un montant de 152,45 euros par lettre du 23 décembre 2023.
Par lettre du 19 novembre 2024, le directeur de la CAF a adressé à Mme [G] [M] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 130 euros auxquels s’ajoutent le montant de 1 782,99 correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 28 novembre 2024 au greffe, Mme [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision de la CAF du 19 novembre 2024 prononçant la pénalité pour fraude,Juger qu’aucune fraude n’est caractérisée,La décharger de la majoration de 10%,Condamner la CAF aux entiers dépensA titre subsidiaire, elle sollicite à l’audience un délai de paiement.
Mme [G] [M] fait valoir que les sommes perçues qu’elle n’a pas déclaré à la CAF correspondent à des dons manuels relevant de l’article 894 du code civil et ne sont donc pas assimilables à des ressources imposables ou à déclarer au titre du RSA, sauf à revêtir un caractère habituel, organisé et assimilable à un revenu, ce que la CAF ne démontre pas. Elle soutient être de bonne foi puisqu’elle a expliqué l’origine de ces fonds durant le contrôle de l’agent assermenté, qu’elle n’a jamais dissimulé de revenus à l’organisme et que les sommes perçues venaient de ses proches. Elle expose que la CAF ne démontre pas d’intention frauduleuse. Elle soutient que la pénalité retenue et la majoration de 10% appliquée par la caisse sont disproportionnées.
Par conclusions déposées et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire la requête de Mme [M] relative au RSA, à la PEFA et à la PPA irrecevable au motif de l’incompétence du tribunal judiciaire en la matière,
— dire que la requête de Mme [M] est recevable mais mal fondée,
— dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant.
La CAF soutient à titre liminaire que le tribunal n’est pas compétent pour juger de la contestation par Mme [M] des indus notifiés par lettres du 14 et 23 décembre 2023. A titre principal sur le caractère intentionnel de la fraude elle fait valoir que l’allocataire a perçu 7 045 euros en 2020, 6 208 euros en 2021 et 8 886 euros en 2022 qu’elle n’a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles. Elle soutient que Mme [M] a intentionnellement omis de déclarer l’ensemble de ses ressources. Elle fait valoir qu’au regard de l’intentionnalité et de la matérialité des faits reprochés la pénalité, majorée d’un montant forfaitaire, retenue à son encontre est justifiée en son principe et son montant.
Oralement elle indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pour le recouvrement de sa créance auprès de l’allocataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il convient de constater que le recours de Mme [M] ne porte que sur la pénalité notifiée par lettre du 19 novembre 2024 et qu’elle n’a pas saisi le tribunal d’une contestation des indus de RSA, de PEFA et de PPA notifiés par lettres des 14 et 23 décembre 2023.
Par suite, le recours de Mme [M] sera déclaré recevable.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Il résulte de l’article R. 262-11 du même code que les « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;" ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête réalisée par l’agent contrôleur assermenté de la CAF et établi le 22 mai 2023 que Mme [G] [M] a régulièrement perçu les sommes suivantes sans le déclarer à la CAF entre 2020 et 2022 :
7 045 euros en 2020 (en 10 versements compris sur les mois de mars à décembre), 6 208 euros en 2021 (en 11 versements compris sur les mois de janvier à avril, puis de juin à décembre)et 8 886 euros en 2022 (en 11 versements compris sur les mois de janvier, puis de mars à décembre).
La CAF produit douze déclarations de ressources trimestrielles RSA établies par l’allocataire entre janvier 2020 et décembre 2022 sur lesquelles elle a coché la mention « aucune ressources ».
L’allocataire fait valoir que les sommes perçues précitées sont des dons familiaux ne constituant pas des revenus concernés par l’obligation de déclaration.
Toutefois, contrairement à ses déclarations, il apparaît que les sommes perçues par Mme [M], lui ont été versées quasiment mensuellement, pour des montants variables mais représentant pour la plupart d’entre eux plusieurs centaines d’euros.
En outre, les attestations versées aux débats par l’allocataire, dont l’une au nom de sa sœur indiquant l’aider pour son loyer, ne permettent pas de confirmer les déclarations de Mme [M] concernant les montants et les dates des versements, ni d’en établir la réelle affectation.
Dans ces circonstances en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir qu’il appartenait à Mme [M] de déclarer ces sommes comme des revenus auprès de la CAF.
Au regard de la répétition des déclarations non conformes à ses ressources pendant 3 années, c’est à bon droit que la CAF a retenu que l’omission répétée de Mme [M] dans ses déclarations de ressources trimestrielles caractérise une fraude.
Le montant de la pénalité prononcée est en adéquation avec les manquements de l’allocataire.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CAF du 19 novembre 2024 de lui appliquer une pénalité d’un montant de 130 euros auxquels s’ajoutent le montant de 1 782,99 correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme, soit un total de 1 912,99 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
En l’espèce, Mme [M] sollicite oralement à l’audience l’octroi de délai de paiement mais ne motive ni ne verse aux débats aucun élément à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [M], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de sa demande d’irrecevabilité de la requête de Mme [G] [M] ;
Déboute Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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