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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01459 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLQA
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RUE DU BEL AIR VILLEJUIF C/ [C] [Y], [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RUE DU BEL AIR VILLEJUIF, représenté par son syndic bénévole Monsieur [X] [M] et Monsieur [K] [H] domiciliés 1 rue du Bel Air – 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293
DEFENDEURS
Madame [C], [Z] [Y] née le 5 septembre 1961 au KREMLIN-BICETRE (94), demeurant 20, avenue Stephen Liégeard – 06100 NICE
et Monsieur [O] [Y] né le 13 janvier 1971 à THIAIS (94), demeurant 15, rue de Chevilly – 94800 VILLEJUIF
représentés par Me Anne COLONNA DURAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 1 rue Bel Air 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [N], selon une ordonnance du 1 février 2024 (RG N° 23/01656) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 9 et 14 octobre 2024 à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y] à la demande du syndicat des copropriétaires du 1 rue Bel Air 94800 VILLEJUIF, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [N] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 1 rue Bel Air 94800 VILLEJUIF a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y] oralement par l’intermédiaire de leur conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y] étant les héritiers de Monsieur [L] [Y], décédé le 31 mai 2024.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y].
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y] l’ordonnance rendue le 1 février 2024 (RG N° 23/01656) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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