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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2025, n° 21/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/02454 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] [M], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [Y], née le 30 octobre 1967, a été recrutée par l’association des pupilles de l’assistance publique 62 en qualité de directrice à compter du 30 juin 2014.
Le 30 novembre 2020, Mme [V] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 novembre 2020 par le Docteur [B] faisant état de « burn-out / dépression ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 29 juin 2021, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [V] [Y]. Il y énonçait « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate le manque d’éléments factuels, précédant la date de première constatation médicale tels que le manque de soutien institutionnel ou l’augmentation de la charge de travail .Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 8 juillet 2021, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 31 septembre 2021, Mme [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 30 novembre 2020.
Réunie en sa séance du 29 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2021, Mme [V] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juin 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a désigné le [11] pour dire si la maladie en date du 30 novembre 2020 de Mme [V] [Y], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime
Le [11] a rendu son avis le 14 décembre 2022. Il y était indiqué « l’ensemble des éléments médicaux et administratifs transmis ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 30/11/2020 ».Celui-ci a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 22 juin 2023.
A la suite l’affaire a été rappelée le 16 novembre 2023 puis le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le Tribunal a
°Constaté la nullité de l’avis du [16] en ce que l’avis du [15] a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant
Sur le surplus avant dire droit
°Désigné le [9] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [V] [Y] à savoir une dépression est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
L’avis a été rendu le 1er juillet 2024 ; il y est énoncé « il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice d’associations depuis 2014, gérant une trentaine de salariés.
Elle évoque une surcharge de travail, un soutien déficient de sa hiérarchie, l’absence de reconnaissance du travail accompli etc… Ces allégations sont contestées par l’employeur, à la lumière d’une argumentation factuelle (embauche d’une aide complémentaire). De plus des témoignages contredisants les dires de la déclarante ont été fournis, contestant sa gestion des personnels.
La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs, ne permet pas aux membres du [14] d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée ».
L’affaire a été rappelée au rôle du tribunal, évoquée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
* * *
* Le conseil de Mme [V] [Y], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Juger que la maladie déclarée par Mme [V] [Y] est en lien direct avec son activité professionnelle
— Condamner la [7] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc
— Condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait état de ce que Madame [Y] a été embauchée par l’association [22] le 30 juin 2014 suivant contrat à durée indéterminée pour le poste de directrice, et que dès sa prise de fonction, Madame [Y] a dû assumer une charge de travail plus importante que prévu.
En effet, en plus de la direction du [23] (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) Madame [Y] devait mettre en œuvre deux services supplémentaires: l’unité d’enseignement maternelle (UEM), ainsi que le PCPE (pôle de compétences et de prestations externalisées)). Elle avait également en charge la coordination des projets et dispositifs TSA au sein de l’association.
Il considère que cette charge de travail n’a cessé de s’accroitre, au détriment de la vie personnelle et familiale de Madame [Y] qui était contrainte régulièrement de reporter ses congés.
Il explique qu’elle avait sollicité avec insistance auprès du directeur général, un poste de chef de service éducatif, sans succès.
Il explique qu’en octobre 2018, Madame [Y] est venue en aide à ses collègues directeurs et au responsable de développement chargé de la qualité, pour répondre au nouvel appel à projet [21], ainsi qu’à la mise en œuvre du pôle de formation PEP62. Elle devait également suivre le projet de construction du nouveau bâtiment pour les nouveaux locaux du [25].
Epuisée par la pression liée à la charge de travail, au stress et à la fatigue accumulée, Madame [Y] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 06 décembre 2018.
Madame [Y] a donc été placée en arrêt de travail du 07 décembre 2018 au 07 janvier 2019 sur la base d’un arrêt de travail indiquant « malaise dans le cadre d’un Burn-out professionnel » « syndrome dépressif- consultation psy››.
L’arrêt de travail de Madame [Y] a fait l’objet de prolongations jusqu’au 03 novembre 2019.
Il fait état de ce qu’à compter du mois de mars 2020, l’ensemble des directeurs d’établissements de l’association, dont Madame [Y], ont dû faire face aux pressions, menaces et disqualifications exercées par le directeur général dont se sont d’ailleurs émus les médecins directeurs qui ont écrit au directeur général un courrier manifestant leurs questionnements et un courrier de soutien aux professionnels.
D’autres faits de harcèlement ont poussé l’équipe de directeurs à prendre attache auprès de la médecine du travail, qui les a invité à prendre attache avec l’inspection du travail.
Le 10 avril 2020, les directeurs ont d’ailleurs écrits à l’inspection du travail.
Le 14 avril 2020, il était demandé à Madame [Y] de remplacer son collègue [T] [N], en arrêt maladie.
Il lui était demandé de venir en appui aux médecins, sur deux services, alors que Madame [Y] gérait déjà 4 services ([25], [24], [26] et [21] (pôle de compétences et de prestations externalisées)).
Le 16 avril 2020, Monsieur [E] [K], inspecteur du travail, transmettait aux directeurs le courrier qu’il avait adressé à leur employeur, dans lequel il était rappelé que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ›› (Pièce 42)
Il précisait qu’à cette même date, soit le 21 avril 2020 alors que Madame [Y] allait chercher des masques en raison de la pandémie, elle a été victime d’un malaise au volant de sa voiture.
Cet accident a été reconnu comme accident du travail.
Depuis cet accident, Madame [Y] est un arrêt de travail.
Cet accident a provoqué une contusion de l’annulaire de la main gauche chez Madame [Y] qui a subi deux interventions chirurgicales le 03 juillet 2020 et le 18 novembre
2020.
Le 30 novembre 2020, Madame [Y] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle pour « Burn-out avec syndrome dépressif consécutif›› accompagnée d’un certificat médical du 30 novembre 2020.
.
Par entretien téléphonique du 17/02/2021 à 09h15, Mme [Y] a expliqué son mal être et sa souffrance en déclarant :
— une surcharge de travail
— manque de moyens pour accomplir ses missions
— manque de soutien de sa hiérarchie ayant abouti à un premier burnout en décembre 2018 .(accident de travail déclaré, rejet)
A sa reprise, après plusieurs mois d’arrêt de travail, Mme [Y] a dû de nouveau faire face à ces difficultés s''ajoutant à cela, une équipe qui a changé pendant son absence et la crise sanitaire :
— consignes de gestion de la crise contradictoires et incohérentes entraînant un conflit de valeurs
— besoins en masques et gels non entendues malgré les consignes
— tension des salariés à gérer sans soutien de la hiérarchie
— menaces de sanctions des Directeurs, communication violente
— disqualification des Directeurs face aux employés
La [7] sollicite de débouter Mme [V] [Y] au vu des avis concordants de [14].
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappellera qu’il n’est pas lié par les avis des [14] mais que néanmoins les trois [14] saisis ont exclu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
De fait le tribunal observe au vu des pièces produites qu’il est incontestable qu’il a existé un conflit ouvert entre la direction générale et les directeurs ainsi d’ailleurs que des tensions entre ces derniers et les salariés; certains ont négocié des ruptures conventionnelles au cours de leur arrêt maladie, d’autres ont pris l’initiative de la rupture du contrat dont M [N] pour lequel elle se prévaut d’un arrêt de cour d’appel ayant reconnu le harcèlement moral (pièce 87).
S’agissant de la situation de Mme [V] [Y] force est de constater que si la pathologie de Mme [V] [Y] a fait l’objet d’une datation de la 1ère constatation médicale au 6 décembre 2018 date d’un malaise sur le lieu de travail lié d’après le médecin à une situation de burn out (mais suivi d’une reprise du travail pendant plusieurs mois), le certificat médical déposé au soutien de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est du 30 novembre 2020 soit postérieur de 7 mois à la cessation de travail de Mme [V] [Y] pour un accident du travail.
S’il peut se comprendre que Mme [V] [Y] dans le climat qu’elle avait quitté 7 mois plus tôt, et qualifiable de situation de harcèlement moral à reprendre la motivation de la cour d’appel dans son arrêt du 31 mai 2024 rendu au profit d’un autre directeur, ait pu ne pas avoir d’envie de reprendre son emploi alors que, comme elle le dit au surplus, son équipe avait changé pendant son absence et que la crise sanitaire était passée par là avec toutes les difficultés qu’elle a généré , s’il n’est pas contestable que celle-ci avait certainement beaucoup de travail , le tribunal ne peut constater qu’il ne peut être fait de lien entre l’état dépressif de Mme [V] [Y] constaté le 30 novembre 2020 et son travail dès lors qu’elle avait par son accident du travail du 21 avril 2020 cessé d’être exposé au risque allégué depuis 7 mois ; par ailleurs son état dépressif, que le tribunal ne saurait remettre en cause ayant fait l’objet d’un certificat médical, peut être rattaché aux complications de son accident du travail ayant d’ailleurs conduit à l’amputation de son auriculaire gauche.
En conséquence il convient de débouter Mme [V] [Y] de se demande.
Mme [V] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
Vu les avis des [14] de la région Hauts de France et de la région [Localité 19] Est
DEBOUTE Mme [V] [Y] de ses demandes
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [12]
1 CCC à :
— Me Cockenpot
— Mme [Y]
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