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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/05822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05822 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK54
Minute N°25/01349
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Octobre 2025
Le 17 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025 à 11h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [H] , à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [H]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Alias :
— [I] [C] né le 11/07/1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algériene
— [I] [C] ne le 07/11/1997 en Algérie,
— [I] [C] né le 07/05/1995 au MAROC,
— [B] [C], né le 06/08/1994 en Algérie
— [O] [C], né le 08/06/1994 en Algérie
— [H] [C] né le 07/11/1995 au Maroc
— [H] [C] né le 11/07/1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [C] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [H], né le 11 juillet 1994 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 24 septembre 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans.
Par requête en date du 16 octobre 2025, la préfecture du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H].
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [H] est irrégulier car la notification de ses droits s’est faite en langue française alors que Monsieur [C] [H] a besoin de l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [H] est irrégulier car la préfecture ne mentionne pas dans sa saisine que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux précédents placements en rétention administrative.
Aux termes de l’articles L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il sera rappelé que, dans le cadre d’une seconde demande de prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi en ce sens ne peut ordonner la prolongation que sur le fondement des critères limitativement prévus par l’article L.742-4 du CESEDA.
A ce stade, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est plus d’apprécier ni la régularité, ni la légalité du placement en rétention administrative. Ces considérations ont été traitées et ainsi purgées lors de l’examen de la première demande de prolongation.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [C] [H] a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 22 septembre 2025 confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 septembre 2025.
Il résulte de l’examen des pièces produites que, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret malgré sa relance du 15 octobre 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie pour Monsieur [C] [H].
Il sera souligné que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
En conséquence, Monsieur [C] [H] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Concernant les perspectives d’éloignement, il sera retenu, s’agissant du stade de la deuxième prolongation, qu’en présence de diligences laissant augurer une perspective d’éloignement de la personne retenue, non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il ne peut être constaté l’absence de perspectives d’éloignement (CA Orléans, 28 août 2025, n° 25/02531).
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Octobre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 3].
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