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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 23/09680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09680 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLGH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09680 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLGH
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 10 Décembre 1962 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 46
Madame [F] [P]
née le 15 Mars 1978 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 15] Civil
N° RG 23/09680 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLGH
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai 2025 à :
— Me Julie DRECHSLER
— Me Abdelkarim MAAMOURI
pièces retournées
le 13 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 10 Décembre 1962 au MAROC
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [P]
née le 15 Mars 1978 au MAROC
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 14]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°495 176 851
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[H] [R], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 novembre 2017, la SCI [Adresse 14] a consenti, pour une durée de 3 ans renouvelable, un bail d’habitation à M. [J] [T] et Mme [F] [P] portant sur un logement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 €.
Le 10 décembre 2020, le pôle Habitat Logement Indigne de la ville de [Localité 15] a constaté des désordres, constituant des infractions au règlement sanitaire départemental, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15].
Le 18 juin 2021, l’agence régionale de santé a formulé une demande de déclaration d’insalubrité de l’immeuble abritant le logement occupé par M. [J] [T] et Mme [F] [P]. Le 11 août 2021, le logement occupé par M. [J] [T] et Mme [F] [P] a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité prononcé par la préfecture du Bas-Rhin.
Le 13 octobre 2021, M. [J] [T] et Mme [F] [P] ont signé un nouveau bail avec ALSACE HABITAT et ont quitté le logement frappé d’insalubrité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, M. [J] [T] et Mme [F] [P] ont fait assigner la SCI [Adresse 14] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’indemnisation.
Prétentions et moyens
M. [J] [T] et Mme [F] [P], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions du 02 septembre 2024, déposées à l’audience, et demandent de :
Débouter la SCI [Adresse 14] de ses demandes ;Constater que leur logement loué est insalubre et dangereux pour la santé et la sécurité de ses occupants ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 650 euros au titre de la rétroactivité du loyer versé ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 29 606,45 euros au titre du remboursement des loyers ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 376,02 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SCI [Adresse 14] aux dépens ;Condamner la SCI [Adresse 14] aux frais de délivrance de l’assignation ainsi qu’aux frais de signification du jugement à intervenir ;Débouter la SCI [Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [T] et Mme [F] [P] font valoir qu’en vertu de l’arrêté préfectoral prononçant l’insalubrité du logement du 11 août 2021, ils sont fondés à demander le remboursement du loyer versé entre cette date et leur départ du logement en octobre 2021. Se fondant sur la loi du 6 juillet 1989, ils soutiennent que la défenderesse n’a pas donné suite à leur demande de remboursement des loyers compte tenu de l’état d’insalubrité du logement et de son absence de diligence pour mettre fin aux désordres. Ils indiquent qu’aucune démarche n’a été entreprise de la part du propriétaire malgré le courrier recommandé avec accusé de réception adressé en janvier 2022. En vertu des articles 1719 et 1231-1 du Code civil, ils indiquent que les rapports établis par la mairie de [Localité 15] et par l’agence régionale de santé établissent qu’ils ont subi un trouble réel et objectif dans la jouissance paisible des lieux loués, de sorte qu’ils peuvent réclamer des dommages et intérêts à ce titre. Les certificats médicaux produits, mettant notamment en exergue les pathologies allergiques de la famille, justifient à leurs yeux un préjudice moral qu’il convient de réparer. Ils soutiennent que l’attitude laxiste du bailleur, absent de la conciliation, qui ne retire pas le courrier recommandé qui lui est adressé ou qui ne respecte pas les délais de l’injonction de travaux de l’agence régionale de santé caractérisent une résistance abusive de la part de la SCI [Adresse 14] qu’il convient d’indemniser.
La SCI [Adresse 14], également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 28 janvier 2025 et sollicite :
Le rejet des demandes de M. [J] [T] et Mme [F] [P] ;Le rejet de la demande d’exécution provisoire ;La condamnation de M. [J] [T] et Mme [F] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, elle fait valoir que l’essentiel des dysfonctionnements soulevés par le rapport de l’agence régionale de santé ne sont pas susceptibles de caractériser l’insalubrité du logement ou ne lui sont pas directement imputables. Elle soutient que les locataires n’ont pas fait un usage normal du bien loué et qu’elle n’a jamais été contactée au sujet des problèmes évoqués. Elle prétend que, dès l’avis de l’agence régionale de santé, elle a agi avec diligence pour supprimer les désordres dans le délai de 6 mois imparti par la préfecture. Elle indique que les lieux étaient en parfait état de logement et qu’ils sont présumés délivrés en bon état en l’absence d’état des lieux d’entrée. Elle indique que les demandeurs ne justifient pas du paiement d’un loyer entre le mois d’août 2021, date à laquelle l’arrêté d’insalubrité a été prononcé, et le mois d’octobre 2021, date à laquelle M. [J] [T] et Mme [F] [P] ont quitté le logement, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucun remboursement de loyer sur la période. Concernant le remboursement des loyers perçus entre octobre 2017 et décembre 2020, elle soutient que M. [J] [T] et Mme [F] [P] ne démontrent pas que le logement était insalubre sur la période. S’agissant de la période entre janvier 2021 et juillet 2021, elle expose l’article L521-2 du Code la construction et de l’habitat qui dispose que la restitution des loyers intervient après la publication de l’arrêté préfectoral du 11 août 2021, de sorte que leur demande de remboursement des loyers sur cette seconde période doit être également rejetée. Se fondant sur l’article L521-3-2 du même code, elle prétend qu’aucune indemnité de réinstallation n’est due dans la mesure où elle était autorisée à réaliser des travaux en site occupé d’une part et que les demandeurs ont déménagé de leur propre initiative le 13 octobre 2021 d’autre part. Aux termes des articles 1719 et 1231-1 du Code civil, elle soutient que l’absence de mise en demeure de M. [J] [T] et Mme [F] [P] rend leur demande de dommages-intérêts infondés. Subsidiairement, elle soutient qu’il est constant que le préjudice de jouissance est indemnisé à hauteur de 10 % des loyers versés. Elle soutient qu’aucun lien de causalité entre les désordres constatés du logement et les troubles médicaux familiaux n’est avéré, de sorte que les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral doivent être rejetées. Elle relève que la résistance à une obligation ou le fait de refuser une tentative de conciliation ne constitue pas une résistance abusive. Elle fait valoir que, au titre de l’article 514-1 du Code civil, la situation financière et personnelle des demandeurs justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
MOTIFS
1. Sur l’indécence du logement
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
L’article 5 du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 précise que le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme décent.
En l’espèce, outre l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis [Adresse 5] en date du 11 août 2021, il apparaît que le gérant de la SCI [Adresse 14] est parfaitement informé, dès le mois de décembre 2020 des manquements au règlement sanitaire départemental concernant l’immeuble sis [Adresse 5], tel qu’il est établi dans le courrier et le rapport de visite adressés à la famille [I] le 10 décembre 2020 par le [Adresse 13] Schiltigheim.
En effet, ledit rapport, ainsi que l’inspection effectuée en mars 2021 par les services de l’agence régionale de santé, mettent en évidence des désordres multiples dans le logement occupé par famille [I] tels que, notamment :
L’absence de dispositif de ventilation ;La présence d’humidité et de moisissures ;Un système de chauffage défaillant ;Une absence d’eau chaude ;Des installations électriques non sécurisées ;Des équipements sanitaires (WC) qui communiquent directement avec la cuisine.Dans son rapport, l’agence régionale de santé indique, toujours à propos de l’appartement occupé par la famille [I], divers risques encourus par leurs occupants, notamment :
Des risques de survenues ou d’aggravations de pathologies, notamment de maladies broncho-pulmonaires ou d’allergies ;Des risques d’électrisation ou d’électrocution ;Des risques de chutes ou de blessures et de se heurter à des éléments du bâti ;Des risques d’intoxication au monoxyde de carbone ;Des risques infectieux et parasitaires ;Des risques d’atteintes psychosociales.La SCI [Adresse 14] objecte que les désordres évoqués relèvent avant tout d’un usage anormal de la part du locataire. Il convient toutefois de noter que les désordres constatés par les services sociaux de la ville de [Localité 15] et par l’agence régionale de santé résultent en grande partie de défauts de conception ou d’infractions à la réglementation qui relèvent uniquement du propriétaire du bien loué. Elle ne démontre pas non plus avoir entrepris des travaux particuliers depuis le mois de décembre 2020.
Il résulte de ces éléments que l’ampleur des désordres évoqués précédemment témoigne de leur imputation non pas à d’éventuelles négligences des locataires, qui ne sont par ailleurs pas démontrées, mais bien à l’état du logement et de ses équipements, caractérisant une indécence du logement au sens des dispositions précitées.
Si les rapports produits à partir de décembre 2020 par le centre communal d’action sociale de la ville de [Localité 15] et par l’agence régionale de santé mettent clairement en évidence des infractions imputables au bailleur, de nature à troubler la jouissance des occupants, M. [J] [T] et Mme [F] [P] ne produisent aucun élément permettant d’identifier à partir de quand ils ont subi des troubles, et de quelle nature. M. [J] [T] et Mme [F] [P] ne justifient d’aucune réclamation adressée à la SCI [Adresse 14] durant leur occupation des lieux entre 2017 et 2021. Aucun l’état des lieux d’entrée n’est produit. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de justifier le caractère indécent du logement avant la production du rapport de décembre 2020.
2. Sur la restitution des loyers et le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
2.1 Sur la restitution des loyers
Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
La délivrance d’un logement ne satisfaisant pas aux critères du logement décent ne doit pas avoir pour conséquence un défaut d’exigibilité de la totalité du loyer contractuel dès lors que la non-conformité constatée ne caractérise pas un état d’inhabitabilité totale des locaux qui correspondrait à une absence de délivrance des biens, mais une délivrance partielle desdits locaux en présence d’un important trouble de jouissance.
Il appartient au locataire de prouver l’inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance d’un logement décent.
En l’espèce, il a été démontré que la preuve de l’indécence du logement est suffisamment démontré à compter de décembre 2020.
Les locataires ont mis en demeure la SCI [Adresse 14] d’effectuer des travaux et ont sollicité le remboursement des loyers suivant lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 10 janvier 2022. La SCI [Adresse 14] n’a pas répondu à cette missive et n’a pas assisté à la réunion de conciliation du 06 janvier 2023.
M. [J] [T] et Mme [F] [P] n’ont saisi ni la commission départementale de conciliation, ni le juge aux fins de condamner la société bailleresse à effectuer des travaux.
Il n’est pas contesté que M. [J] [T] et Mme [F] [P] ont pu jouir partiellement du bien loué.
Il sera également relevé que, nonobstant les obligations de réparations à effectuer dans le délai d’un mois suivant la publication de l’arrêté préfectoral, pour lesquelles la SCI [Adresse 14] ne justifie pas de la réalisation dans les délais impartis, ledit arrêté autorisait cependant le maintien dans les lieux de la famille [U].
Si le juge des contentieux de la protection peut, en application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, réduire ou suspendre le paiement des loyers, cette faculté n’est possible qu’en cas de condamnation à effectuer des travaux. Or, le juge n’a pas été saisi en ce sens, les locataires ayant déménagé dès le 13 octobre 2021.
En conséquence, M. [J] [T] et Mme [F] [P] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 29 606,45 euros au titre de la restitution de la totalité des loyers.
2.2 Sur les dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719 et 1231-1 du Code civil que le bailleur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il n’est pas en mesure de délivrer au preneur un logement décent.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment les différents rapports des autorités administratives qu’un trouble de jouissance des lieux loués du fait des désordres est justifié. Il commande de condamner la SCI [Adresse 14] à leur payer une juste indemnisation à hauteur de 60 % du loyer mensuel pour la période concernée de décembre 2020, date du rapport établi par le [Adresse 12] Schiltigheim, à juillet 2021, date du dernier virement produit lié au paiement du loyer, soit la somme de 3 640 euros (8 x 455 euros) de dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur le remboursement du loyer versé après l’arrêté préfectoral
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si M. [J] [T] et Mme [F] [P] produisent une attestation de paiement des loyers pour la période du 14 novembre 2017 au 8 juin 2021, ainsi qu’un avis de virement daté du 16 juillet 2021 de 690 euros à l’attention de la SCI [Adresse 14], aucune pièce du dossier ne permet de justifier le paiement d’un loyer versé à la SCI [Adresse 14] après l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 08 août 2021.
Dès lors, M. [J] [T] et Mme [F] [P] ne démontrent pas l’existence d’un tel paiement et ils seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 690 euros à ce titre.
4. Sur l’indemnité de réinstallation
Il résulte des dispositions combinées des articles 521-1 et 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitat que le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], publié le 11 août 2021, que le logement occupé par la famille [U] ne fait l’objet d’aucune interdiction temporaire d’habitation pendant les travaux ordonnés.
Dès lors, il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité et M. [J] [T] et Mme [F] [P] seront déboutés de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de la somme de 376,02 euros à ce titre.
5. Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719 et 1231-1 du Code civil que le bailleur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il n’est pas en mesure de délivrer au preneur un logement décent.
En l’espèce, si M. [J] [T] et Mme [F] [P] produisent deux certificats médicaux attestant de pathologies ORL et allergiques affectant leurs enfants, il convient de noter qu’elles étaient antérieures à leur entrée dans les lieux.
Cependant, il est permis de constater que le rapport de l’agence régionale de santé établi le 18 juin 2021 évoque clairement, s’agissant du logement de la famille [U], un risque de survenue ou d’aggravation de pathologies, notamment de maladies broncho-pulmonaires et d’allergies.
Aussi, il est concevable que cette information puisse être source de tracas et d’anxiété pour les occupants des lieux, dès lors qu’il est avéré que les enfants de la famille [U] présentent déjà de telles pathologies, de sorte qu’il conviendra de réparer le préjudice moral en résultant, à hauteur de 300 euros par résident.
En conséquence, la SCI [Adresse 14] sera condamnée à payer à M. [J] [T] et Mme [F] [P] la somme de 1 200 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
6. Sur la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé.
En l’espèce, M. [J] [T] et Mme [F] [P] ne justifie pas que la SCI [Adresse 14] a commis une faute de nature à qualifier une résistance abusive, en adoptant une attitude laxiste ou en ne se présentant pas à la réunion de conciliation.
En conséquence, M. [J] [T] et Mme [F] [P] seront déboutés de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de dommages-intérêts à ce titre.
7. Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 14] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, la SCI [Adresse 14] sera déboutée de sa demande en paiement par M. [J] [T] et Mme [F] [P] de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’indécence du logement donné à bail sis [Adresse 6] (67) ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [F] [P] de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de la somme de 650 euros au titre de la rétroactivité du loyer versé ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [F] [P] de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de la somme de 29 606,45 euros au titre du remboursement des loyers ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [F] [P] de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de la somme de 376,02 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] à payer à M. [J] [T] et Mme [F] [P] la somme de 3 640 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] à payer à M. [J] [T] et Mme [F] [P] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [F] [P] de leur demande en paiement par la SCI [Adresse 14] de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 46
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 14]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°495 176 851
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 110
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Réputé contradictoire,
Par défaut,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
Le greffier Le juge de l’exécution
Ophélie PETITDEMANGE Romain GRAPTON
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