Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. S. GREEN CITY IMMOBILIER c/ S.A.S. ATLAS, S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D' ASSUREUR DE ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01046 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER C/ S.A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SATD, Société QBE EUROPE, S.A. SMA, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. ROISSY TP S, S.A.R.L. MAILYS CONCEPT, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMABTP ès qualité d’assurance de la société ROISSY TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. GREEN CITY IMMOBILIER
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 531 272 920
dont le siège social est sis 2 Esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0465
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE ATLAS GEOTECHNIQUE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C800 – non comparant à l’audience
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SATD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1538 – non comparant à l’audience
S. A. SMA EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS QUALICONSULT
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. S. U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis 1 Bis Rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
toutes deux représentées par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0133 – non comparant à l’audience
L’AUXILIAIRE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R085 – non comparant à l’audience
S. A. QBE EUROPE EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MAILYS CONCEPT
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets, Tours Cbx – 92400 COURBEVOIE
S. A. S. ROISSY TP S
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894
dont le siège social est sis 1 Rue des Grands Puits – 95380 VILLERON
S. A. R. L. MAILYS CONCEPT
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 752 516 872
dont le siège social est sis 25 Boulevard des Artisans – 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
S. A. S. ATLAS GEOTECHNIQUE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 824 612 972
dont le siège social est sis ZAC DES FOLIES – 5 Rue Mona Lisa – 91090 LISSES
SMABTP ÈS QUALITÉ D’ASSURANCE DE LA SOCIÉTÉ ROISSY TP
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations en référé délivrées à la SAS ROISSY TP, l’EURL MAILYS CONCEPT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la SASU QUALICONSULT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SA AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE, les 25, 26 et 27 juin 2024 ainsi que le 1er juillet 2024, la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a demandé d’ordonner une mesure d’expertise,
Madame [F] [Z] et Monsieur [N] [Z] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [C], selon une ordonnance du 11 juillet 2024 (RG N°24/00842) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les conclusions visées à l’audience aux termes desquelles la SAS GREEN CITY IMMOBILIER sollicite désormais que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [C] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE, aux fins de voir constater qu’elle formule protestations et réserves,
Vu les protestations et réserves formulées par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE, oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignés, la SAS ROISSY TP, l’EURL MAILYS CONCEPT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la SASU QUALICONSULT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société QBE EUROPE et la SA SMA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où il apparaît que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a confié à :
— l’EURL MAILYS CONCEPT, assurée auprès de la société QBE EUROPE, une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE, une mission d’étude géotechnique,
— la SASU QUALICONSULT, assurée auprès de la SA SMA, une mission de contrôle technique,
— la société SATD, désormais liquidée mais assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le lot démolition,
— la SAS ROISSY TP, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), le lot terrassement.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ROISSY TP, l’EURL MAILYS CONCEPT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la SASU QUALICONSULT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SA AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE .
Il sera mis à la charge de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS ROISSY TP, l’EURL MAILYS CONCEPT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la SASU QUALICONSULT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SA AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE, la SA SMA, la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 (RG N°24/00842) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [C] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS GREEN CITY IMMOBILIER à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la SAS GREEN CITY IMMOBILIER de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- État ·
- Public
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Jeune ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Copropriété
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Service ·
- Société générale ·
- Sécurité ·
- Coursier
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Motivation ·
- Domiciliation ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Agent assermenté ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Journal officiel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Malfaçon ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Loyer ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège ·
- Public
- Habitat ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.