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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 24/00861
N° Portalis DBYC-W-B7I-LH72
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Estelle GARNIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Estelle GARNIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société TERRITOIRES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 39], réprésenté par son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 58], prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES substitué par Me BOICHARD Rémi, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 38], représenté par son syndic bénévole, M. [J] [P], domicilié sis [Adresse 52]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 33]
— es qualité de propriétaire des lots n° 3, 4 et 15 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 35], parcelle AC [Cadastre 49],
— es qualité de propriétaire du lot n° 15 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 24], parcelle AC [Cadastre 43],
non comparant, ni représenté,
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 52]
— es qualité de propriétaire des lots 1 et 6 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 35], parcelle AC [Cadastre 49],
— es qualité de propriétaire du lot 20 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 28], parcelle AC [Cadastre 43],
non comparant, ni représenté,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22], représenté par son syndic, la société HABITER 35, sis [Adresse 19], prise en son établissement secondaire AJP SYNDIC sis [Adresse 41],
non comparant, ni représenté,
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 48]
— es qualité de propriétaire des lots n°26, 30 et 34 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 21], parcelle AC [Cadastre 11],
— es qualité de propriétaire des lots n° 7, 8, 16 et 17 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 13], parcelle AC [Cadastre 8],
non comparant, ni représenté,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27], représenté par son syndic, la société EXA GESTION, S.A.R.L. unipersonnelle dont le siège social et sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant, ni représenté,
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté,
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 54]
non comparant, ni représenté,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A.R.L. unipersonnelle TYCOP dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
l’association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 51], sise [Adresse 16], représentée par son Président, la société TYCOP, S.A.R.L. unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A.S. AD INGE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 57] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice des 06, 13, 14, 15, 20, 21, 27 novembre 2024, la société publique locale d’aménagement Territoires publics, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 39], réprésenté par son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY
— Monsieur [H] [S]
— le yndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37], représenté par son syndic bénévole, M. [J] [P],
— Monsieur [X] [A]
— Monsieur [V] [Y]
— Monsieur [P] [J]
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22], représenté par son syndic, la société HABITER 35,
— Monsieur [E] [R],
— Monsieur [D] [O],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27], représenté par son syndic, la société EXA GESTION,
— Monsieur [G] [K],
— Madame [F] [C],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR
— Monsieur [M] [N],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A.R.L. unipersonnelle TYCOP
— l’association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 51], sise [Adresse 16], représentée par son Président, la S.A.R.L.U TYCOP,
— la S.A.S. AD INGE,
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, la société Territoires publics a exposé avoir obtenu un permis de démolir en date du 24 avril 2024 pour les bâtiments situés sur le terrain situé [Adresse 15] à [Localité 57] (35) (pièce n°4 demanderesse).
La société Territoires publics entend faire établir avant le commencement des travaux, un état des lieux des propriétés voisines.
A l’audience du 29 janvier 2025, la société Territoires publics, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] (35), pareillement représenté, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [W] [A], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage et a par conclusions, demandé au juge des référés de juger que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement du lot de gros œuvre du programme immobilier que Territoires publics entend mener.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaires de justice remis à personne ou déposé à l’étude, les autres parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, au vu de l’arrêté de permis de démolir et des actes notariés (pièces n°1, 2 et 4), la société Territoires publics justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des propriétaires voisins, l’état des immeubles avoisinant la parcelle de terrain sur laquelle elle va édifier un ensemble immobilier. Il convient en conséquence de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
La demande de Monsieur [W] [A] à ce stade du projet immobilier sera rejetée, comme prématurée. Il appartiendra à toute partie diligente de solliciter la désignation de l’expert, si nécessaire, pendant toute la durée des travaux.
Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la société Territoires publics conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 57],
demeurant [Adresse 34],
Tel fixe : [XXXXXXXX01]
Tel portable : [XXXXXXXX02]
Fax : 02.99.68.96.74
Mèl : [Courriel 56]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/
— se rendre sur les lieux du futur chantier situé section AC n° [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situé dans l'[Adresse 51], au niveau du [Adresse 15] à [Localité 57] (35) où la société Territoires publics envisage une opération démolition ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs dont la désignation cadastrale est la suivante :
— Monsieur [P] [J] (propriétaire d’un appartement lot n°1 et n°6 sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 49] et d’un appartement lot n°[Cadastre 31] parcelle cadastrée section AC [Cadastre 43]),
— Monsieur [E] [R] (propriétaire d’un appartement, lot n°22, [Cadastre 32] et [Cadastre 44] sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 11]),
— Monsieur [G] [K] et Madame [F] [C] (propriétaires d’un appartement lot n°16 et [Cadastre 17] sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 43]),
— Monsieur [V] [Y] (propriétaire d’un appartement lot n°15 situé parcelle section AC [Cadastre 43]),
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] [Localité 57] (35) (propriétaire de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 8]) et de son Syndic, la société Foncia Armor,
— Monsieur [D] [O] (propriétaire d’appartements lot n°7, 8, 16 et 17 situé sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 8]),
— Monsieur [M] [N] (propriétaire d’un appartement lot n°14 situé sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 8]),
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] (35) (propriétaire d’une parcelle cadastrée AC [Cadastre 7]) et de son Syndic la société Tycop,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] (35) (propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 42]) et de son syndic la société Nexity Lamy,
— l’association syndicale [Adresse 55] [Adresse 50] (propriétaire de la cour de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 47]),
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] (35) (propriétaire d’une parcelle sur la section cadastrée section AC [Cadastre 49]),
— Monsieur [X] [A] (propriétaire d’un appartement lot n°4 sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 49]),
— Monsieur [H] [S] (propriétaire d’appartements lot n°5, 8, 12, 17 et 20 situés sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 42]),
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] (35) (propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 11]) et son syndic la société Habiter 35,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] (35) (propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 43]) et son syndic la société Exa Gestion.
— la société AD ingé (pièce n°3 demanderesse).
2/
— visiter et décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction :
— l’état intérieur et extérieur des terrains et parcelles cadastrées section AC [Cadastre 45] et [Cadastre 46];
— l’état intérieur et extérieur des parties communes des ensemble immobilier cadastré section AC n° [Cadastre 42], [Cadastre 49], [Cadastre 11] ; [Cadastre 43], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 47]) ainsi que l’état intérieur des lots privatifs ;
3/
— dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages, équipements, voiries, riverains du terrain d’assiette de l’opération, afin de recenser toute dégradation ou tout désordre, inhérent à leur structure, à leur mode de construction, à leur vétusté, ce au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies, reportages vidéo si nécessaire ;
4/
— en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5/
— dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
6/
— à la requête de la partie la plus diligente, dire que l’expert pourra être saisi pendant toute la durée des travaux;
7/
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société Territoires publics de la provision mise à sa charge ;
Disons que la société Territoires publics devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans un délai d’un mois ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de quatre mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
Laissons les dépens à la charge de la société Territoires publics.
Le greffier La présidente
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