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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 23/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01700 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02214 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née en Juin 1983 à [Localité 6] (CANTAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010139 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [N], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[U] [M]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 juin 2023, Madame [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône suite à la notification d’un indu de complément familial pour un montant de 515,76 euros pour la période de décembre 2021 à janvier 2022.
L’affaire a été retenue le 27 mars 2025.
Madame [Z] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de :
Déclarer que sa demande est recevable et bien fondée, D’annuler l’indu en invoquant des textes administratifs.En tout état de cause, condamner la [9] à payer à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] est représentée par un inspecteur juridique qui, par voie de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Dire et juger non fondé le recours de Madame [Z] [C], Rejeter l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 515,76 euros en deniers ou quittances, Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision,
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Le tribunal constate que la motivation de la demande d’annulation de la somme due repose sur des références à des textes administratifs généraux sans aucune mention du code de la sécurité sociale applicable au contentieux des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ni sans la démonstration d’un grief.
Sur les vices de formes concernant la décision de l’indu,
Le tribunal constate que la notification de la créance comporte l’identification de la personne ayant pris la décision si bien que le moyen soulevé par Madame [Z] [C] est rejeté.
Sur le calcul des indus,
Le tribunal constate que la notification de l’indu présente l’ensemble des informations relatif à cet indu (contrôle réalisé le 08 décembre 2021, dissimulation de vie maritale, période, somme réclamée, référence de la créance, tableau des droits) si bien que le moyen soulevé par Madame [Z] [C] est rejeté.
Sur la preuve de la délivrance des sommes réclamées,
Le tribunal constate que les sommes ont bien été payées (Pièce 7) si bien que le moyen soulevé par Madame [Z] [C] est rejeté.
Sur la motivation de l’indu,
Il est rappelé que la notification d’un indu dans le cadre de l’application du droit de la sécurité social n’est pas un acte administratif si bien que la référence à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs est inopérante.
De surcroit, le tribunal relève que la motivation de l’indu s’inscrit dans un rapport d’enquête effectué par un agent assermenté (Pièce 3) qui a informé oralement Madame [Z] [C] des suites du contrôle et de l’utilisation du droit de communication prévu aux articles L 114-19 du code de la sécurité sociale. Madame [C] ne peut soulever l’absence de motivation d’un indu résultant du rapport de contrôle du 03 janvier 2022 dont elle connaissait la finalité.
Il en résulte que la notification de dette du 15 avril 2021 est conforme aux dispositions des articles R 133-9-2 I et L 133-4-1 du code de la sécurité sociale et permettait à Madame [Z] [C] de connaitre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter les moyens se rapportant à la régularité et à la motivation de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu,
L’article L.521-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. […]Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. ».
L’article L.522-1 du même code prévoit que « le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1. ».
L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code
de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles […] ».
L’article L.583-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17. Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales. Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation mentionnée à l’article L. 542-1 est perçue. Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. ».
Aux termes des dispositions de l’article L.262-9 du Code de l’action sociale et des familles, est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.
En l’espèce, la [7] soutient que depuis leur divorce Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] ont dans les faits repris la vie commune au 28 janvier 2019 de sorte que Madame [Z] [C] ne pouvait être bénéficiaire de prestations familiales en qualité de personne célibataire avec 3 enfants à charge.
Elle se fonde sur les éléments de fait recueillis durant l’enquête par l’agent assermenté, à savoir :
Monsieur [H] [C] utilise l’adresse de son ex-femme auprès de la [13], de [16], de sa domiciliation bancaire (livret A, CPP), de la domiciliation d’un véhicule, auprès de son employeur, l’assurance de l’habitation de Madame [C] est payée par Monsieur [H] [C], ce dernier est caution du paiement du loyer de ce logement, virements réciproques entre les ex-époux pour 8 700 euros et 4 450 euros en 2020, pour 2 890 euros et 2 380 euros en 2021, domiciliation commune des parents pour la scolarisation de deux des enfants.
Tous ces éléments caractérisent le maintien de l’adresse administrative de Madame [Z] [C] et de Monsieur [H] [C].
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [Z] [C] ainsi que l’ensemble de ses demandes et prétentions et de condamner cette dernière à payer à la [9] la somme de 515,76 euros.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [Z] [C] est condamnée à payer à la [9] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Madame [Z] [C] le 15 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à la [11] la somme de 515,76 euros au titre de l’indu du complément familial pour la période de décembre 2021 à janvier 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer la somme de 500 euros à la [11] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente decision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture
le président et le greffier.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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