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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMA SA c/ S.A.S. SOGEA CENTRE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAAW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Frédéric DALIBARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.S. SOGEA CENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517, substitué lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. CB CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MAF, en sa qualité d’assureur de la SAS CB CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 11 avril 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00141, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé, sur la demande du Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RESIDENCE [13]', situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE, a désigné Monsieur [N] [T], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 11, 12, 13, 19 juin 2025, la SA SMA demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la SAS CB CONSEIL, et que les dépens soient réservés.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle la SA SMA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS [Adresse 10], représentée par son avocat, a formé protestations et réserves, par conclusions écrites notifiées le 16 septembre 2025.
La SA SOGEA CENTRE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS CB CONSEIL et la SAS BTP CONSULTANTS, représentées par leurs avocats respectifs, dispensées de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 14 mai 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier litigieux, :
— La SAS CB CONSEIL s’est vue confier une mission de maitrise d’œuvre complète et que ladite société est assurée auprès de la société MAF, par contrat n°152256/b,
— La SAS BTP CONSULTANTS a la qualité de cabinet en charge du contrôle technique, et est assurée auprès de la société EUROMAF, par contrat n°7382691/P/10 7005529/S,
— La SA [Adresse 14] est un mandataire du groupement d’entreprises chargées de la réalisation des travaux,
— La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE s’est vue confier les lots PLOMBERIE / VMC.
En conséquence, il convient de constater que la SA SMA justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA SMA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 11 avril 2025 désignant Monsieur [N] [T], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA SMA communiquera sans délai à la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SMA, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA [Adresse 14], la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE, la SAS CB CONSEIL, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CB CONSEIL, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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