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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 22 mai 2025, n° 21/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 21/01442 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K6FO
AFFAIRE :
Madame [M] [V] épouse [I]
Monsieur [N] [I]
C/
Madame [E] [S]
Madame [O] [S]
JUGEMENT contradictoire du 22 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Christophe HERNANDEZ Me Aurélie GUILBERT
Copie :
délivrées le 22/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] épouse [I]
née le 01 Octobre 1971 à [Localité 12] (RFI DES COMORES)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [I]
né le 12 Octobre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S]
née le 11 octobre 2001 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [S]
née le 26 novembre 2004
[Adresse 2] à [Localité 14]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
mis hors de cause par jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON – 5è Chambre civile du 31 mars 2023
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
décédé le 18 mars 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025 puis prorogé à la date du 22 mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et son épouse, Madame [M] [I] faisaient assigner Monsieur [B] [S] et Monsieur [P] [S] aux fins notamment de faire abattre un chêne, dont ils dénonçaient la dangerosité, situé sur le fonds [S], en bordure du ruisseau constituant la limite séparative avec leur propriété.
Par assignations du 25 janvier 2022, les époux [I] appelaient en cause Mesdames [E] [S] et [O] [S], les ayants-droit de Monsieur [P] [S], décédé le 18 mars 2018.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 17 mars 2022.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal mettait Monsieur [B] [S] hors de cause et ordonnait avant dire droit une expertise aux fins de constat sur la dangerosité du chêne planté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] appartenant à Mesdames [E] et [O] [S] et sur le risque créé par le muret construit sur la parcelle des époux [I] et aux fins de préconisations de solutions. L’affaire était renvoyée à l’audience du 14 septembre 2023.
L’expert désigné, Monsieur [Y] [F], déposait son rapport le 11 mars 2025.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, les époux [I] demandaient au tribunal de :
Prononcer que le chêne situé sur le fonds [S] cause un trouble anormal de voisinage aux époux [I] : arbre déraciné, menaçant de tomber sur la propriété des époux [I] et dont le feuillage déborde largement sur la propriété des époux [I] ;Condamner Madame [O] [S] et Madame [E] [S] à procéder à l’abattage de ce chêne situé sur leur propriété, tel que décrit par Monsieur [Y] [F] dans son rapport d’expertise judiciaire du 20 janvier 2024, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Subsidiairement :
Condamner Madame [O] [S] et Madame [E] [S] à procéder aux travaux concernant le chêne situé sur leur propriété, tels que décrits par Monsieur [Y] [F] dans son rapport d’expertise judiciaire du 20 janvier 2024, notamment :1° « pratiquer rapidement sur les racines de l’arbre des soins en coupant en particulier les extrémités des racines abîmées et en les traitant avec un cicatrisant, et de reconstituer le support végétal en apportant de la terre et en protégeant la zone d’une barrière géotextile tissée, produit à partir de polypropylène en haute ténacité capable de résister à une traction élevée et une forte résistance à la déchirure,
2° réaliser un tunage bois sans naturellement accentuer le rétrécissement. Cette technique implique la mise en place de piquets de bois sur lesquels sont fixés des planches de bois, ces planches maintiennent la terre qui va être apportée en arrière de cette structure, cette dernière est renforcée par des pieux afin d’optimiser la tenue du tunage, puis un géotextile est placé contre les planches et de la terre est apportée à l’arrière des planches ».
Dans les quinze jours de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
Débouter Madame [O] [S] et Madame [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Madame [O] [S] et Madame [E] [S] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,Condamner in solidum Madame [O] [S] et Madame [E] [S] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile,Condamner in solidum Madame [O] [S] et Madame [E] [S] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, article 696 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Mesdames [E] [S] et [O] [S] demandaient au tribunal de :
Débouter Madame et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre Mesdames [S],Subsidiairement condamner Madame et Monsieur [I] à la prise en charge par moitié des travaux préconisés par l’expert judiciaire sur le chêne,Condamner les époux [I] à supprimer leur muret sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Laisser à la charge finale des époux [I] les frais d’expertise judiciaire, et au besoin les y condamner,Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Mesdames [S] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Subsidiairement sur la prise en charge des dépens, dire qu’ils seront pris en charge par moitié entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. En raison d’un empêchement du magistrat le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’abattage du chêne
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article L130-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.
Aux termes de l’article R130-1 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
En l’espèce, l’expert décrit l’arbre litigieux comme un chêne vert sain, de 15 à 30 mètres de haut, d’environ 110 ans, situé dans un espace boisé limitant sa croissance. Il constate que certaines racines de surface sont mises à nu et montrent des nécroses. Cependant, il explique que le système racinaire comprend les racines de surface, profond de 60 cm et s’étendant jusqu’à une distance de 20 mètres de l’arbre, et un système racinaire profond, dans un rayon de 2 à 2, 5 mètres, d’une profondeur de 60 cm à 4 mètres. Il conclut qu’aucune grave défectuosité n’a été détectée, que les blessures existantes ont pour l’instant un impact limité sur la tenue mécanique de l’arbre et que la pérennité du chêne est bonne sous réserve de ne pas continuer à perturber son environnement racinaire et sous réserve des aléas climatiques imprévisibles.
Ce rapport d’expertise confirme le courriel du 25 mars 2021 de l’ingénieur paysagiste de la Métropole [Localité 15] Provence Méditerranée, qui conclut que l’arbre ne présente aucun risque de chute dans l’immédiat et doit pouvoir être conservé en l’état. Au vu de ces conclusions, la Commune de [Localité 13] n’a pas autorisé l’abattage du chêne de plus d’un siècle, situé dans un espace boisé classé, par courrier du 18 juin 2021 adressé à Monsieur [B] [S].
Par ailleurs, l’ingénieur paysagiste de la Métropole [Localité 15] Provence Méditerranée ne préconise aucun élagage du chêne.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas le trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent. Ils seront déboutés de leur demande d’abattage du chêne.
Sur la demande subsidiaire de travaux concernant le chêne
L’expert constate que le muret de Monsieur et Madame [I], construit dans le chenal d’écoulement de l’eau du ruisseau, crée un goulet d’étranglement qui pourrait avoir, lors de fortes pluies, un impact sur le muret et sur la souche de l’arbre.
Il constate également que la réalisation en amont d’un ouvrage d’évacuation des eaux pluviales du lotissement a un véritable impact sur le muret et sur la souche du chêne.
Enfin, il constate que de la végétation s’installe dans le lit du ruisseau et participe également à l’érosion des bords et participe au déchaussement ou déséquilibre du chêne.
Il en conclut qu’il est difficile de préconiser une solution pérenne sans envisager des travaux importants qui font appel à plusieurs intervenant et propriétaires.
Il préconise en premier lieu d’assurer par des personnes qualifiées le contrôle de l’évolution de la situation par l’interprétation de photos témoins et d’un diagnostic régulier sur l’état sanitaire de l’arbre et l’état de l’érosion.
Il estime que la suppression des végétaux qui se sont développés dans le lit du ruisseau ainsi que l’évacuation de tous éléments tels que béton, fer, pneu, etc… devrait apporter une amélioration significative.
Les époux [I] ont d’ailleurs reconnu que la suppression d’un grillage dans le lit du ruisseau a amélioré la situation.
Il estime qu’il est nécessaire, concernant le chêne, de pratiquer des soins sur les racines de l’arbre en les traitant avec un cicatrisant et de reconstituer le support végétal en apportant la terre et en protégeant la zone d’une barrière géotextile tissée, produit à partir de polypropylène de haute ténacité capable de résister à une traction élevée et une forte résistance à la déchirure. Dans un deuxième temps, il envisage un « tunage bois » sans accentuer le rétrécissement, par la mise en place de piquets de bois sur lesquels sont fixés des planches de bois, maintenant la terre apportée en arrière de cette structure.
Enfin, il évoque une étude concernant la démolition et la reconstruction du muret construit sur le fonds [I], et des améliorations de l’ouvrage de rejet des eaux pluviales du lotissement.
Compte tenu de ces éléments, le chêne étant situé sur le fonds appartenant à Mesdames [E] et [O] [S] et le muret étant situé sur le fond appartenant aux époux [I], Monsieur et Madame [I] d’une part et Mesdames [E] et [O] [S] d’autre part, seront condamnés à prendre en charge chacun pour moitié les travaux de soins sur les racines de l’arbre, d’apport de terre protégée par une barrière géotextile et de « tunage bois », préconisés par l’expert.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame [I], d’une part et Mesdames [E] et [O] [S], d’autre part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [M] [I] de leur demande d’abattage du chêne ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [M] [I], d’une part, et Mesdames [E] [S] et [O] [S], d’autre part, à prendre en charge pour moitié les travaux concernant le chêne de soins sur les racines de l’arbre, d’apport de terre protégée par une barrière géotextile et de « tunage bois », préconisés par l’expert ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I], d’une part et Mesdames [E] et [O] [S], d’autre part, à prendre en charge la moitié des dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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