Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/03507 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNFY
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. TOFFOLUTTI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEMANDE
ayant pour avocat plaidant Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du Havre, et pour avocat postulant Me BALAVOINE du Barreau de CAEN, Case 128
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocate au Barreau de CAEN, Case 125
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2022, Monsieur [T] [D], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a causé un accident de la circulation, endommageant un poids lourd et la fraiseuse qu’il transportait pour le compte de la société TOFFOLUTTI.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire le LISIEUX a :
— Condamné solidairement Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à titre provisionnel à la société TOFFOLUTTI, prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 221 997,59 euros TTC ;
— Condamné solidairement Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à titre provisionnel à la société TOFFOLUTTI, prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 245 883 euros TTC au titre des frais de location de matériel ;
— Condamné solidairement Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à titre provisionnel à la société TOFFOLUTTI, prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 10 562,82 euros au titre des frais accessoires ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à la société TOFFOLUTTI, prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 2] a notamment débouté Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de leur demande de constitution d’une garantie.
Par arrêt en date du 3 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 2] a :
— Infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Débouté la société TOFFOLUTTI de l’ensemble de ses demandes de condamnation à provision dirigées contre Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD,
— Débouté la société TOFFOLUTTI de sa demande d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties de toutes autres demandes,
— Condamné la société TOFFOLUTTI à payer à Monsieur [T] [D] et la société AXA France IARD unis d’intérêts, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamné la société TOFFOLUTTI aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Déclarant agir en vertu de cet arrêt du 3 juin 2025, par acte du 22 juillet 2025, la société AXA France IARD a fait signifier à la société TOFFOLUTTI un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 la société TOFFOLUTTI a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge de l’exécution de [Localité 3], en contestation de la saisie-vente.
Par actes du 8 août 2025, la société AXA France IARD a procédé à des saisies-attribution des sommes détenues par quatre établissements bancaires pour le compte de la société TOFFOLUTTI en recouvrement de la créance de 503.610,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 la société TOFFOLUTTI a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge de l’exécution de [Localité 3], en contestation des saisies attributions, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 2].
La société AXA France IARD a donné mainlevée de trois des quatre saisies-attribution les 5 et 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société TOFFOLUTTI a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui reprennent oralement leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, la société TOFFOLUTTI sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025.
— Constater la main levée des saisies attributions pratiquées à la requête de la société AXA FRANCE IARD SA :
le 8 août 2025 entre les mains de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénoncée le 14 août 2025 ;le 8 août 2025 entre les mains de la société BNP PARIBAS, dénoncée le 14 août 2025 ;le 8 août 2025 entre les mains de la Banque CIC NORD-OUEST, dénoncée le 14 août 2025 ;- Ordonner la main levée de la saisie attribution restante pratiquée à la requête de la société AXA FRANCE IARD SA le 8 août 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dénoncée le 14 août 2025 ;
— Constater que la société TOFFOLUTTI oppose à la créance de restitution de la compagnie d’assurance AXA, sa créance de réparation et garantie à l’encontre d’AXA, arrêtée comme suit :
Travaux de réparation de la Fraiseuse raboteuse : 221 997,59 euros TTC Coût de location d’un matériel de remplacement la somme de 204 900 euros HT, soit 245 880 euros TTC Remboursement de frais et débours : 10 562,82 euros TTC – Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement à la société TOFFOLUTTI de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédures de recouvrement et mesures d’exécution forcées abusives et disproportionnées ;
Subsidiairement,
— Juger qu’il sera sursis à l’exigibilité et toute voie d’exécution et de recouvrement forcé de la créance AXA FRANCE IARD en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 3 juin 2025 jusqu’au prononcé d’une décision passée en force de chose jugée délibérant sur le principe et quantum des indemnités réparatrices de tout préjudice matériel et immatériel dues par AXA FRANCE IARD, subi par la société TOFFOLUTTI en lien avec l’accident de la circulation du 27 janvier 2022 et dommages occasionnés à la fraiseuse Marque : WIRTGEN, Modèle : W 100 FI, Numéro de série : 13100045 ;
— Juger que pendant la période de sursis, ladite créance de restitution d’AXA FRANCE IARD en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 juin 2025, ne produira aucun intérêt moratoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution restante pratiquée à la requête de la société AXA FRANCE IARD SA le 8 août 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dénoncée le 14 août 2025 ;
— Cantonner à 407 086,50 euros le montant maximum provisoire en principal, de la créance de restitution d’AXA FRANCE IARD en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 juin 2025 ;
— Accorder à la société TOFFOLUTTI un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir suspendant provisoirement pendant deux ans sans intérêt moratoire l’exigibilité et donc le recouvrement de toutes sommes dues à la société AXA FRANCE IARD en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 juin 2025 ;
— Juger que pendant la période de délais de grâce, ladite créance AXA FRANCE IARD en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 juin 2025, ne produira aucun intérêt moratoire.
En tout état de cause :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de signification de commandement, d’actes de saisie attribution et d’actes de dénonciation de saisie.
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TOFFOLUTTI la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TOFFOLUTTI fait valoir que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à la dette impromptue et souligne que le principe d’une indemnisation est acquis et que ne se posera au fond que la question de son montant.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter la SA TOFFOLUTTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA TOFFOLUTTI à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA TOFFOLUTTI aux entiers dépens.
Elle oppose qu’elle avait sollicité du Premier Président l’aménagement de l’exécution provisoire au regard du risque de non recouvrement, auquel la société TOFFOLUTTI s’est opposé. Elle souligne le montant de la trésorerie disponible de 7,3 millions d’euros sur les quatre comptes initialement saisis. Si elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation mais son quantum, elle explique toutefois qu’aucune compensation légale ne peut intervenir à défaut de créance liquide. Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement arguant de la mauvaise foi de la société TOFFOLUTTI.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
La société TOFFOLUTTI invoque la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025 au motif que l’ordonnance de référé n’aurait pas autorité de la chose jugée.
Pour autant, comme le relève la société AXA France IARD, le commandement est fondé sur l’arrêt du 3 juin 2025 de sorte qu’elle justifie d’un titre exécutoire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles 1347 et 1347-1 que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles entre deux personnels. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société TOFFOLUTTI oppose qu’elle détient une créance d’indemnités de réparation au titre de la garantie non contestée d’AXA au titre de l’accident de la circulation survenu le 27 janvier 2022 et qu’il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution et de surseoir à toute voie d’exécution et de recouvrement forcé de la créance d’AXA jusqu’au prononcé d’une décision passée en force de chose jugée sur le principe et le quantum des indemnités réparatrices de son préjudice.
La société AXA France IARD rappelle avoir donné mainlevée de trois des quatre saisies-attribution. Elle concède n’avoir jamais contesté le principe d’indemnisation de la société TOFFOLUTTI. Elle estime que la demande de la société TOFFOLUTTI doit s’analyser en une demande de compensation et que les conditions de celle-ci ne sont pas réunies en l’absence de liquidité de la créance de la société TOFFOLUTTI.
A titre liminaire, il doit être constaté que la mainlevée de trois des quatre saisies-attribution est intervenue.
S’agissant de la quatrième, le fait pour la société TOFFOLUTTI d’opposer sa propre créance à l’encontre de la société AXA France IARD pour faire échec à la mesure d’exécution forcée doit s’analyser en une demande de compensation.
Toutefois, en l’absence de titre exécutoire consacrant la créance dont elle se prévaut, celle-ci ne présente pas les critères de certitude, liquidité et exigibilité nécessaires pour que la compensation légale puisse opérer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater l’extinction de son obligation de restitution des sommes versées par la société AXA France IARD et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution subsistante.
Sur la demande indemnitaire de la société TOFFOLUTTI
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société TOFFOLUTTI fait valoir que les quatre saisies-attribution l’ont privée de la disponibilité immédiate de sa trésorerie courante engagée de 1.864.666,36 euros pour une créance en principal de 494.046,50 euros et qu’il n’a pas été donné suite au courriel du 11 août 2025 au commissaire de justice puis le 14 août au conseil de la société AXA France IARD avant la signification de l’assignation du 26 août 2025 devant le juge de l’exécution de [Localité 3]. En conséquence, elle estime que l’immobilisation abusive et indue de la trésorerie, outre l’atteinte portée à son image auprès des établissements bancaire, a empêché la bonne continuité de son exploitation et justifie l’indemnisation de ses préjudices moraux, d’atteinte à son image et de trouble aux conditions de gestion à hauteur de 10.000 euros.
La société AXA France IARD oppose que les comptes saisis présentaient des disponibilités de 7,35 millions d’euros le jour de la saisie de sorte qu’à l’issue des mainlevées, elle dispose de 5,5 millions d’euros. Elle souligne que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance des sommes appréhendées que 15 jours après les saisies conformément aux dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il appartenait à la société débitrice d’acquiescer à l’une des saisies pour libérer l’ensemble des autres comptes. Le commissaire de justice ne pouvant donner mainlevée avant le 24 août 2025 sans engager sa responsabilité, celles-ci sont intervenues les 5 et 9 septembre 2025. Enfin elle estime qu’il appartenait à la société TOFFOLUTTI de s’exécuter spontanément pour éviter les saisies.
En l’espèce, le comportement fautif de la société AXA France IARD n’est pas caractérisé par la mise en œuvre de plusieurs mesures de saisies-attribution auprès de différents établissements bancaires dès lors qu’elle ignorait le montant des sommes détenues par chacun de ces établissements. Il ne se déduit pas non plus du délai d’un mois dans lequel sont intervenues les mainlevées pour trois d’entre elles.
En outre, la société TOFFOLUTTI ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement du montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une décision, revêtue de l’exécution provisoire, a été exécutée, le créancier doit, en cas d’infirmation de celle-ci, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent
La société TOFFOLUTTI sollicite du juge de l’exécution de déduire du montant de la créance la somme de 86.960 euros que la société AXA France IARD considère, à tort, comme la limite non contestable par elle au titre de sa garantie.
La société AXA France IARD s’y oppose estimant que celle-ci n’est étayée par aucun motif et est mal fondée.
En l’espèce, la société AXA France IARD est fondée à solliciter la restitution de l’intégralité de sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé infirmée sans qu’il y ait lieu de déduire la somme invoquée par la société TOFFOLUTTI qui, comme indiqué précédemment, ne peut se prévaloir d’aucune compensation en l’absence de titre exécutoire constatant, à son profit, une créance liquide et exigible à l’encontre de la société AXA France IARD.
En conséquence sa demande de cantonnement du montant de la créance sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article 1343-5 du code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l’exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Or en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
La société TOFFOLUTTI sollicite subsidiairement le sursis à l’exigibilité et toute voie d’exécution et de recouvrement forcé de la créance jusqu’au prononcé d’une décision sur le fond et de juger que pendant la période de sursis, la créance ne produira aucun intérêt moratoire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois à compter de la présente décision suspendant sans intérêt moratoire l’exigibilité et donc le recouvrement de la créance.
La société AXA France IARD s’oppose à tout délai de paiement considérant que la société TOFFOLUTTI n’est pas débitrice de bonne foi, ayant choisi de poursuivre à ses risques et péril l’exécution de l’ordonnance de référé nonobstant l’appel et ayant argué devant le Premier Président sa parfaite santé financière pour refuser l’aménagement de l’exécution provisoire. Elle ajoute qu’il n’est pas produit de données objectives sur son impossibilité de régler la créance.
En l’espèce, il ressort des déclarations du tiers saisi que la mesure d’exécution forcée a été efficace pour son intégralité de sorte qu’en raison de l’effet attributif immédiat des sommes, la demande de la société TOFFOLUTTI tendant à l’octroi de délais de paiement ne peut être accueillie.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société TOFFOLUTTI qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société AXA France IARD la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société TOFFOLUTTI sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société TOFFOLUTTI de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025 ;
Constate que la société AXA France IARD a donné mainlevée de trois des quatre saisies-attribution des sommes détenues par la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, la société BNP PARIBAS et la Banque CIC NORD-OUEST pour le compte de la société TOFFOLUTTI :
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution restante pratiquée à la requête de la société AXA France IARD le 8 août 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dénoncée le 14 août 2025 ;
Rejette la demande indemnitaire de la société TOFFOLUTTI ;
Rejette la demande de la société TOFFOLUTTI tendant au cantonnement du montant de la créance ;
Rejette les demandes de sursis et de délais de paiement de la société TOFFOLUTTI ;
Condamne la société TOFFOLUTTI à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TOFFOLUTTI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TOFFOLUTTI aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Mission diplomatique ·
- Immunités ·
- Compte ·
- Service public ·
- Organisations internationales
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ressort ·
- Commerce ·
- Au fond ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Action ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Vignoble ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Intention libérale ·
- Valeur ·
- Libéralité ·
- Finances
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en concurrence ·
- Caisse d'assurances ·
- Commande publique ·
- Gymnase ·
- Publicité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Lot
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Épidémie ·
- Nomenclature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.