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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx adm aide soc., 31 oct. 2024, n° 19/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 19/01901 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RRSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/01901 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RRSB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CPAM94 – [S] [W]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Thomas Montpellier (B0025)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [S] [W]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas Montpellier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0025
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseur du collège salarié
M Philippe Roubaud, assesseur du employeur
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [W] a déclaré avoir été victime d’un accident le 12 juillet 2017 que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne après enquête a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Ce refus a été contesté par l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par arrêt du 10 mai 2024, infirmant le jugement du tribunal de Créteil du 30 novembre 2020, la cour a ordonné la prise en charge par la caisse de l’accident du 12 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 septembre 2019, la caisse a adressé à M. [W] une lettre de mise en demeure de lui verser la somme de 233,03 euros correspondant à des prestations qu’elle a considéré avoir versées à tort, puis, le 18 novembre 2019, elle lui a notifié une contrainte d’un montant de 233,03 euros.
Il a contesté la mise en demeure devant le tribunal judiciaire de Créteil, ce recours étant instruit sous le numéro de répertoire général 19-1901. Il a également contesté la contrainte dans le cadre d’une procédure instruite sous le numéro de répertoire général 19-1920.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans le cadre de ces deux recours dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel du jugement refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de joindre les recours, de constater que la contrainte est devenue sans objet compte tenu de la prise en charge de l’accident, de débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande au tribunal de joindre les recours, de déclarer la contrainte sans objet , de condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les recours, le tribunal ordonne la jonction.
Sur les autres demandes
La cour d’appel ayant ordonné la prise en charge de l’accident déclaré le 18 juillet 2017 dont M. [W] a été victime, et la caisse justifiant avoir régularisé sa situation, l’opposition à la contrainte portant sur la somme de 233 , 33 euros notifiée le 18 novembre 2019 n’a plus d’objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [W] sollicite la somme de 800 euros reprochant à la caisse son « acharnement ». Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte de ce que le refus de prise en charge a été contesté dès 2018 et de lui avoir délivré une mise en demeure suivie d’une contrainte, de ne pas avoir tenu compte de la contestation de sa mise en demeure, de ne pas avoir privilégié le règlement amiable du litige et d’ avoir adopté une attitude agressive alors qu’un jugement de sursis à statuer avait été prononcé.
Le tribunal relève que la mise en demeure et la contrainte ont été notifiées à l’intéressé avant que le tribunal ne se prononce sur le principe de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal a d’ailleurs suivi la caisse primaire dans son argumentation puisqu’il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Le fait que la caisse ait notifié une mise en demeure puis une contrainte ne saurait lui être reproché compte tenu de la procédure judiciaire en cours et de la nécessité de se prémunir de la prescription de sa créance.
La preuve de l’existence d’un acharnement de la part de la caisse ou d’une attitude agressive à l’encontre de M. [W] n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La caisse primaire, qui succombe, est tenue aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais de procédure qu’il a engagés.
Le tribunal condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
— Ordonne la jonction des recours instruits sous le numéro de répertoire général 19/1901 et 19/1920 ;
— Constate que le litige est devenu sans objet ;
— Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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