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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02922 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44HY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 16 Août 1983 à [Localité 8] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2024, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020713111590070983715 décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 19 avril 2024 d’un montant de 670 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de valider la contrainte pour un montant de 144,10 € et de condamner Monsieur [T] [V] aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [V], n’est ni présent, ni représenté mais a adressé au greffe du tribunal un courrier du 28 mars 2025 dans lequel il indique renoncer à son opposition.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 26 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [V] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] fait valoir qu’il renonce à son opposition, de sorte qu’il ne conteste plus sa dette et il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte.
En conséquence, Monsieur [T] [V] sera déclaré redevable de la somme de 144,10 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [V] à la contrainte n° 9370000020713111590070983715 décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 19 avril 2024 d’un montant ramené à 144,10 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2023.
VALIDE la contrainte n° 9370000020713111590070983715 décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 19 avril 2024 d’un montant ramené à 144,10 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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