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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEL Page sur
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00291
AFFAIRE :
[B] [Z] [J]
C/
[I] [H], Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
la SELAS FLORO ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEL
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [J], né le 12 Janvier 1964 à , de nationalité Française, demeurant Rue Ticoq Guillaume, Section David – 97139 LES ABYMES
Ayant pour avocat plaidant : Me Céline DELAGNEAU, SELARS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreaun de Paris
Aant pour avocat postulant :Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [H], de nationalité Française, demeurant Clinique les Eaux Claires, Moudong Sud, ZI de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BIARRITZ
Ayant pour avocat postulant : Maître Nicolas FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc D’activité Providence – 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEL Page sur
***
Débats à l’audience du 06 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, Monsieur [B] [Z] [J] été opéré par le docteur [I] [H].
Faisant valoir qu’il a été victime d’un abcès et d’une perforation de l’intestin grêle lors de cette opération, Monsieur [J] a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, fait assigner le docteur [H] ainsi qu’à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe (ci-après CGSS) d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— DESIGNER tel Expert spécialisé en chirurgie digestive qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre de nommer, lequel aura pour mission de :
Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Monsieur [B] [Z] [J] ; Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
Dans tous les cas et même en l’absence de faute du docteur [I] [H], évaluer les préjudices de Monsieur [B] [Z] [J] comme suit :
1) Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8) En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
9) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
10) En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
13) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14) Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
23) Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
24) Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et la mettre à la charge de Monsieur [B] [Z] [J] ;
25) Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête ou même d’office ;
— RESERVER les dépens ;
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [J], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes aux termes de son assignation et déposé son dossier.
En défense, le docteur [H] représenté par son conseil, a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, de :
— Dire et Juger que le docteur [H] émet les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— Dire et Juger que le Docteur [H] ne s’oppose pas, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés du demandeur avec notamment la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de procédure civile,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles,
Dire si les soins donnés par le docteur [H] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,
Dans ce cas, décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Monsieur [J],
Dans l’affirmative en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes,
Dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leurs conseils un pré rapport en leur accordant un minimum de 4 semaines pour adresser leurs dires et y répondre dans le rapport définitif.
— Voir mettre à la charge de Monsieur [J] les honoraires correspondants aux frais d’expertise sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale serait accordée, le Trésor Public devra alors procéder à la consignation de cette provision.
— Voir rejeter les plus amples demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens
La CGSS de Guadeloupe, n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la CGSS de Guadeloupe
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le requérant produit divers documents médicaux.
Il ressort de ces pièces, que 2 jours après l’intervention du docteur [H], Monsieur [J] s’est présenté à nouveau, aux urgences en raison de constipations et douleurs abdominales persistantes depuis 48 heures.
A la suite d’un scanner abdomino-pelvien, il a été retrouvé un pneumopéritoine « avec un abcès du Douglas qui mesure 8 cm et une probable perforation du grêle », nécessitant une nouvelle opération en urgence au CHU de Guadeloupe.
C’est ainsi que Monsieur [J] a été hospitalisé du 4 au 10 avril 2023 au CHU, puis suivi dans le cadre d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 8 juillet 2023.
Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel, mesure d’instruction à laquelle tout en émettant les plus vives protestations et réserves d’usage, le docteur [H], ne s’oppose pas.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, laquelle sera confiée au docteur [K] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de Monsieur [J], partie y ayant intérêt et demandeur à la mesure.
III. Sur la demande de dépens
Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, le requérant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [Z] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [E]
Centre Hospitalier LC FLEMING
Service de chirurgie
BP 381 Spring Concordia
97150 SAINT-MARTIN
Mobile : 0690 35 05 58
E-mail : e.malisev@chsaintmartin.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile,Prendre connaissance de tous les éléments utiles,Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Monsieur [B] [Z] [J]; Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ; Dire si les soins donnés par le Docteur [H] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,Dans ce cas, décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Monsieur [B] [Z] [J],Dans l’affirmative en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes,
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
Dans tous les cas et même en l’absence de faute du docteur [I] [H], évaluer les préjudices de Monsieur [B] [Z] [J] comme suit :
1) Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3)Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8) En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
9) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
10) En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
13) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14) Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
17) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
23) Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
24) Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et la mettre à la charge de Monsieur [B] [Z] [J] ;
25) Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête ou même d’office ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 € (mille deux cent euros la provision) à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [B] [Z] [J] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans un délai de 3 mois, à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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