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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00383 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S26Q
AFFAIRE : [W] [P] / [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-[Localité 10] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par M. [O] [R] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [P] possède trois enfants nés de son union avec madame [X] [L] à savoir :
[V], né le 16 novembre 2009 ;[K], née le 25 mars 2013 ;[J], né le14 juin 2014.
Par procès-verbal d’acceptation signé le 13 avril 2021, le couple s’est séparé, l’ordonnance de non conciliation du 22 avril 2021 décidant la résidence alternée des enfants et aucune contribution à leur entretien et éducation n’est mise à la charge des parents, seul le partage des frais scolaires et extra scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés est prévu au sein du dispositif de cette décision.
Par jugement du 20 avril 2023, le divorce a été prononcé et les modalités du droit de visite et d’hébergement prévue par ladite ordonnance ont été maintenues.
Par courriers du 23 septembre 2022 et du 07 juin 2023, monsieur [W] [P] a sollicité le partage en alternance annuelle des prestations familiales versées pour ses enfants communs avec madame [X] [L].
Par courrier du 25 août 2023, la [8] ([6]) indiquait ne pouvoir accéder à la demande de monsieur [W] [P] sans accord préalable de son ex-épouse et ajoutait qu’il continuait à bénéficier de la moitié des allocations familiales.
Par courrier du 24 octobre 2023, monsieur [W] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]) laquelle ayant maintenu la décision de la [8] par décision du 05 décembre 2023 notifiée le 14 décembre 2023.
Par requête en date du 02 février 2024, monsieur [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l’opposant à la [8] laquelle ayant sollicité que madame [X] [L] soit appelée en la cause en sa qualité de mère et d’allocataire des prestations familiales litigieuses.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 juin 2024 mais elles ont sollicité plusieurs renvois de l’affaire laquelle ayant été finalement retenue à l’audience du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [W] [P], assisté par maître Jeanne ESPAÑOL, demande au tribunal de :
Ordonner l’alternance de la qualité d’allocataire entre lui et madame [X] [L] des prestations familiales dues pour leurs trois enfants à compter de 2021, années impaires pour le père, paires pour la mère ;Condamner la [8] à lui verser à monsieur [W] [P] le montant des allocations de rentrée scolaire de 2021 à 2023 ;Condamner madame [X] [L] à verser à monsieur [W] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Au visa des articles L. 513-1, L.521-2, du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence de la Cour de cassation que le principe de réversibilité annuelle de l’option permet à chaque parent de recevoir celle-ci en alternance les prestations familiales dans la mesure où ils assument tous les deux la charge effective et permanente de leurs enfants.
Monsieur [W] [P] verse aux débats plusieurs éléments tendant à prouver son investissement dans le suivi scolaire de ses enfants et la prise en charge, par ses soins, d’un certain nombre de dépenses les concernant notamment en matière de santé.
S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, cette prestation est accordée sous conditions de ressources, à la rentrée scolaire, afin de permettre aux parents d’effectuer notamment l’acquisition du matériel éducatif. Or, monsieur [W] [P] prétend qu’il accueillait ses enfants pour les rentrées 2021, 2022 et 2023.
En réponse, madame [X] [L], assistée par maître Pauline LABRO, sollicite du tribunal que celui-ci :
Déboute monsieur [W] [P] de ses demandes de remboursement des prestations familiales depuis juin 2021 et de sa demande de désignation d’allocataire unique ;Confirme la décision de la Commission de Recours amiable du 05 décembre 2023 ;Déboute monsieur [W] [P] du surplus de ses demandes ; Condamne monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L. 511-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, madame [X] [L] indique que la règle de l’allocataire unique prévue à l’article n’est écartée que pour les allocations familiales et en conclut que la demande de monsieur [W] [P] est irrecevable.
Concernant l’allocation de rentrée scolaire et le complément familial, madame [X] [L] estime qu’aucune rétroactivité ne pourrait intervenir sans engendrer un recalcul des droits.
Madame [X] [L] soutient justifier la prise en charge des fournitures et de l’habillement de ses trois enfants, leur suivi médical et les nécessaires adaptations avec les établissements scolaires.
Par ailleurs, madame [X] [L] prétend que certaines pièces justificatives versées par monsieur [W] [P] ont été altérées ou tronquées et souligne l’augmentation de la participation financière du requérant à mesure que la date dudit procès approche.
Enfin, la défenderesse fait valoir le faible investissement de son ex-époux dans le suivi médical de leurs enfants et s’agissant spécifiquement de l’allocation de rentrée scolaire l’hébergement des enfants à la rentrée scolaire ne suffit pas, selon elle, pour démontrer la prise en charge effective des enfants, elle produit, à ce titre, un justificatif indiquant que madame [X] [L] se charge de l’achat des fournitures scolaires.
La [8], dûment représentée par monsieur [O] [R] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de Recours Amiable du 05 décembre 2023 ;
— Rejeter le recours de monsieur [W] [P] et le condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance et frais de justice.
La [8] fait valoir qu’elle a procédé au partage des allocations familiales conformément aux articles L 513-1 et R 513-1 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant des prestations familiales, la Caisse prétend qu’il ne lui appartient pas de procéder d’autorité à un changement dans l’attribution de la qualité d’allocataire au sein d’un couple dans la mesure où ce choix relève strictement de la sphère privée.
Par ailleurs, s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, la [8] souligne que la mère soit la bénéficiaire du droit à cette allocation qualité d’allocataire unique et qu’il n’est pas envisageable de transférer la charge des enfants à monsieur [W] [P] dans la mesure où le changement de résidence de ces enfants n’excède pas une période de 92 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de partage des prestations familiales à compter de 2021
A titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que l’article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale dresse une liste des prestations familiales qui comprend :
— la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
— les allocations familiales ;
— le complément familial ;
— l’allocation de logement ;
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
— l’allocation de soutien familial ([5]) ;
— l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 4]) ;
— l’allocation journalière de présence parentale ([2]) ;
— l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
D’autre part, il est avéré qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et qu’au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, par application combinée des articles L.513-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, il est constaté, d’une part, que sont arrêtés les principes selon lesquels, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et lorsque les deux parents assument également cette charge il faut désigner un allocataire unique. D’autre part, s’agissant des allocations familiales, les articles L. 521-2 et R. 521-2 du même Code disposent « qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les services de la Caisse ont procédé au partage des allocations familiales par moitié depuis le mois de juin 2021 ainsi que du droit à l’aide personnelle au logement et de la prime d’activité.
Par conséquent les demandes de monsieur [W] [P] se limitent aux trois prestations suivantes : trois prestations : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le complément et l’allocation de rentrée scolaires.
2. Sur la demande de partage par moitié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément
Aux termes de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Par ailleurs, l’article R. 541-2 dudit Code prévoit que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation […] ».
Il est, enfin, constant que « si l’article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l’article L. 521-2 [relatives aux allocations familiales], sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte [qui prévoient la possibilité de partage des allocations familiales en cas de séparation des parents], édictées postérieurement » et que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ne sont pas divisibles.
En l’espèce, il est avéré par les éléments versés aux débats que madame [X] [L] a perçu seule l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le complément familial compte tenu du handicap subi par [V] et [K] [P].
Tel que cela a été rappelé, à titre préliminaire, les principes généraux dégagés pour l’ensemble des prestations familiales tel que celui de l’allocataire unique sont applicables à l’ensemble des prestations « sous réserve des règles particulières à chaque prestation ».
S’agissant des allocations familiales, il est avéré que le principe de l’unicité de l’allocataire peut être écarté en cas de résidence alternée.
Or, si le législateur qui a créé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en 11 février 2005 a expressément prévu l’application de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale à ce type de prestation familiale, il n’est pas contesté que les dispositions relatives à la résidence alternée dudit article n’étaient pas encore prévues.
En effet, celles-ci ne le seront qu’à compter de loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans son article 124.
Enfin, il convient d’observer que l’avis de la Cour de cassation du 26 juin 2006 06-0000.05 dont se prévaut monsieur [W] [P] est antérieur à cette loi, ce qui le rend inopérant pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par conséquent, aucune disposition légale et réglementaire ne prévoyant une exception au principe d’allocataire unique en matière d''allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il convient d’écarter la demande de partage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé demandé par monsieur [W] [P] et de son complément, compte tenu du lien manifeste de ce dernier avec l’allocation considérée.
3. Sur la demande de désignation de l’allocataire de l’aide financière de rentrée scolaire
Aux termes de l’article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant « qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, « jusqu’à la fin de l’obligation scolaire » ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 543-1 dudit Code « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [X] [L], en sa qualité d’allocataire unique des prestations familiales, a perçu intégralement les allocations de rentrée scolaire pour ses trois enfants et que ces deniers se trouvaient pour chez leur père pour les rentrées 2021,2022 et 2023.
Or, si à l’instar des développements précédents, il n’existe aucune disposition permettant l’application de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale à l’allocation de rentrée scolaire, il convient de noter que les règles particulières applicables à cette prestation prévoient que son attribution dépend du parent qui en a la charge « … au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
Il s’ensuit que ni la règle d’unicité de l’allocataire, ni celle préconisée par des instructions nationales selon les écritures de la [8] ne peuvent en conséquence faire obstacle à cette disposition particulière selon laquelle l’allocation de rentrée scolaire, qui est une prestation familiale, soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande de monsieur [W] [P] de bénéficier de cette allocation pour les années 2021,2022 et 2023 sous réserve de l’instruction que mènera la [8] par rapport à ses conditions de ressources.
Pour l’avenir, le versement de l’allocation de rentrée scolaire sera réalisé en alternance selon les modalités de la résidence alternée fixées par le jugement du divorce produit aux débats. Ainsi, les années paires, la mère possédant le droit de visite et d’hébergement des enfants les deux dernières semaines de vacances d’été, le père bénéficiera de l’allocation de rentrée scolaire pour les rentrées des années paires et la mère en sera l’allocataire durant les années impaires.
4. Sur les mesures de fin de jugement
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, en l’absence de partie perdante, il apparait équitable de partager les dépens à parts égales entre les trois parties à l’instance.
4.2 Sur le remboursement des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE monsieur [W] [P] de sa demande visant à ordonner l’alternance de la qualité d’allocataire pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et, sur ce point, CONFIRME les décisions de la [8] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 25 août et du 05 décembre 2023 ;
ORDONNE l’alternance de la qualité d’allocataire pour l’allocation de rentrée scolaire à savoir les années paires pour le père et les années impaires pour la mère et, sur ce point, INFIRME les décisions de la [8] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 25 août et du 05 décembre 2023 ;
CONDAMNE la [8] à verser à monsieur [W] [P] les allocations de rentrée scolaire correspondant aux années 2021,2022 et 2023 sous réserve des conditions de ressources de ce dernier et pour ce faire, le RENVOIE devant la [8] pour vérifier si monsieur [W] [P] remplissait lesdites conditions sur les périodes considérées ;
CONDAMNE les parties à l’instance au paiement des entiers dépens à parts égales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFIERE LE PRÉSIDENT
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