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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT L’ECHEC DE LA VENTE AMIABLE ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6AE
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 6].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [Y] [X] [K] [P] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Olivier LAERI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Elodie NINEL
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement en date du 17 octobre 2025 accordant un délai supplémentaire de vente amiable,
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, les débiteurs saisis indiquent que le créancier poursuivant va être très prochainement réglé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue,
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement,
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 27 MAI 2026 à 09h30, sur la mise à prix fixée,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues,
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 30 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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