Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CAMPS + 1 CCC et 1 CCFE Me CHARDON + 1 CCC et 1 CCFE Me COHEN + 1 CCC et 1 CCFE Me SOUSSSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[F] [D] [C]
c/
S.D.C. [Adresse 1], [L] [B] [I], [Q] [P], [Z] [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01401 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [D] [C]
née le 14 Juillet 1979 à [Localité 1] (Cambodge)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, CGUI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, Monsieur
[L] [B] [I]
né le 06 Juillet 1976 à [Localité 4] (Syrie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [F] [D] [C] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], acquis par acte authentique du 12 février 2014. L’ensemble, cadastré section CI n° [Cadastre 1], est divisé en trois lots, dont le lot n° 1 lui appartenant, le lot n° 2 appartenant à Monsieur [B] [I] et le lot n° 3 ayant appartenu aux époux [P].
La copropriété est en effet constituée d’une ancienne maison d’habitation divisée en trois lots suivant l’état descriptif de division en date du 29 juillet 2014.
A l’occasion de l’assemblée générale de 2024, le syndicat des copropriétaires a confié au cabinet AZUR FONCIER CONSEIL une mission de matérialisation du plan annexé à l’état descriptif de division du 29 janvier 2014. Un plan a été établi aux fins de déterminer les limites des parties communes.
C’est dans ce contexte que :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Madame [F] [D] [C] a fait assigner Monsieur [L] [B] [I], Monsieur et Madame [Q] [P], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice La société CGUI, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de procéder au mesurage et l’arpentage des jardins parties communes à usage privatif des parties, et en définir les limites séparatives .
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, reprises oralement à l’audience, Madame [F] [D] [C] demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 145 et 232 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel géomètre expert qu’il appartiendra, aux frais avancés de Madame [F] [D] [C], avec pour mission :
1) de se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] ;
2) se faire remettre tout document utile à sa mission et notamment les plans de la copropriété annexés à l’état descriptif de division ;
3) procéder au mesurage de la copropriété et plus spécialement à celui des parties communes à usage privatif des parties ;
4) définir les limites séparatives entre les lots 1, 2 et 3 en les matérialisant sur le terrain, notamment par la pose de bornes ou par un marquage au sol ;
5) dresser procès-verbal de ces opérations ;
6) pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
— devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
— pourra entendre au besoin tout en sachant les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
— pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne, conformément à l’article 278 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires « De l’ensemble immobilier du [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice La société CGUI, demande au juge des référés, au visa de l’article 146 du code de procédure civile et des dispositions du règlement de la copropriété, de :
DEBOUTER Madame [F] [D] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [F] [D] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [L] [B] [I] demande au juge des référés, de :
Débouter Madame [C] de ses demandes
Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [S] épouse [P] demandent au juge des référés, au visa des articles 30,32,132,123 et 125 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [S] épouse [P] ne sont plus propriétaires du bien (Lot n°3) depuis le 11 août 2025.
En conséquence,
JUGER que toutes les demandes de Madame [F] [D] [C] formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [S] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
JUGER que Monsieur [P] et Madame [S] doivent être mis hors de cause.
DEBOUTER Madame [F] [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [F] [D] [C] à payer à Monsieur [P] et Madame [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [P] et Madame [S] font valoir qu’ils ont cédé leur lot antérieurement à l’assignation, de sorte qu’ils étaient dépourvus de qualité de copropriétaires à la date de l’introduction de l’instance. Ils en déduisent tant leur propre défaut de qualité à agir que le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse à leur encontre, soulevant une fin de non-recevoir et sollicitant l’irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [D] [C] indique avoir assignés Monsieur [P] et Madame [S] bien que leur présence ne soit pas indispensable, relevant qu’ils avaient initialement soutenu sa position et s’oppose à leur demande indemnitaire.
Constatant que Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [S] épouse [P] ont cédé leur lot n°3 le 11 août 2025, soit avant l’assignation du 20 août 2025, le Tribunal relève que ces derniers n’étaient plus propriétaires et que Madame [C] ne disposait dès lors pas d’intérêt à agir à leur encontre. Les demandes dirigées contre eux sont par conséquent irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, conformément aux articles 30 à 32 du Code de procédure civile.
2/ Sur la demande d’expertise formée par Madame [F] [D] [C]
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce,
La demanderesse soutient que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire afin de procéder à la matérialisation, sur le terrain, des limites des lots telles qu’elles résultent du plan annexé à l’état descriptif de division de 2014. Elle fait valoir que le projet établi par le géomètre mandaté par la copropriété constitue un simple avis, dépourvu de valeur contraignante, et contestable en ce qu’il modifie les limites des propriétés sans justification ni approbation en assemblée générale à l’unanimité.
Elle précise que sa demande ne tend pas à modifier la division des lots, mais uniquement à en assurer la matérialisation, à l’instar d’un bornage, les plans existants étant insuffisants en l’absence de délimitation physique. Elle conteste les arguments de Monsieur [B] [I], estimant son opposition infondée et révélatrice d’un empiètement qu’il chercherait à dissimuler.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, elle soutient que le recours à un géomètre voté en assemblée générale ne saurait justifier les modifications proposées, lesquelles n’ont pas été validées et demeurent sans effet. Elle souligne en outre que la majorité des copropriétaires s’est opposée à ce projet et que l’expertise judiciaire apparaît conforme à l’intérêt collectif afin de prévenir les conflits.
Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que la désignation d’un géomètre a déjà été régulièrement décidée en assemblée générale, avec l’accord de Madame [C], et que la mission a été exécutée. Il en déduit que la demande d’expertise judiciaire est infondée et irrecevable, au regard de l’article 146 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle tendrait à suppléer une carence probatoire. Il conteste par ailleurs les critiques formulées à l’encontre du rapport établi et invoque l’intérêt de la copropriété à éviter des frais supplémentaires, sollicitant le rejet des demandes et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [I] soutient qu’une expertise amiable a déjà été réalisée à la suite d’une décision d’assemblée générale et qu’elle a permis de délimiter les lots, lesquels seraient en outre déjà matérialisés sur le terrain. Il estime que la nouvelle expertise sollicitée est inutile, coûteuse et abusive, la demanderesse cherchant à remettre en cause des conclusions qui ne lui conviennent pas. Il conclut en conséquence au rejet de la demande et sollicite également une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il ressort en conséquence de ces éléments et des pièces versées au débat que Madame [F] [D] [C] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une expertise et qu’une telle mesure ne serait pas de nature à améliorer sa situation probatoire en vue d’un quelconque litige, dès lors que :
— la copropriété a déjà mandaté un géomètre-expert, le Cabinet AZUR FONCIER CONSEIL, afin de procéder à la matérialisation des limites des lots et des parties communes, conformément à la décision de l’assemblée générale de 2024, laquelle avait reçu l’assentiment de Madame [C]. Le rapport produit à cette occasion constitue une expertise amiable visant à matérialiser les limites existantes sur la base de l’état descriptif de division du 29 janvier 2014. Aucune carence ou insuffisance de preuve n’étant démontrée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, ce qui est conforme à l’article 146 du Code de procédure civile.
— toute modification des limites ou de la destination des parties privatives ne peut intervenir que conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit en assemblée générale et à l’unanimité des copropriétaires. La demande de Madame [C] tendant à confier à un expert judiciaire la mission de redéfinir les limites sur le terrain excède les pouvoirs du juge des référés et serait contraire à la loi.
— la matérialisation des lots est déjà assurée par des clôtures, murs et plans existants, et que la désignation d’un nouvel expert entraînerait des frais supplémentaires pour la copropriété sans justifier d’un préjudice immédiat, ce qui n’entre pas dans le champ d’intervention du référé.
— la demande tend à contester un rapport amiable pour lequel Madame [C] avait donné son accord initial et ne saurait constituer un motif légitime de saisine judiciaire. La mesure sollicitée n’est ni nécessaire ni proportionnée au regard des dispositions légales et de la situation matérielle sur le terrain.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Madame [F] [D] [C].
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [F] [D] [C], qui succombe principalement à l’instance qu’elle a pris l’initiative d’engager, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [P] et Madame [Z] [S] épouse [P] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance, alors que la demanderesse aurait dû s’assurer de leur qualité de propriétaire au moment de l’assignation. Il leur sera alloué une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Monsieur [B] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires « De l’ensemble immobilier du [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice La société CGUI, qui a été attrait à l’instance par Madame [F] [D] [C] et qui a dû engager des frais, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [F] [D] [C] dirigées contre Monsieur [Q] [P] et Madame [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ces derniers n’étant plus propriétaires du lot n°3 à la date d’introduction de l’instance ;
Rejette la demande d’expertise de Madame [F] [D] [C] ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [F] [D] [C] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [L] [B] [I] ;
Condamne Madame [F] [D] [C] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Condamne Madame [F] [D] [C] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Q] [P] et Madame [S] épouse [P] ;
Condamne Madame [F] [D] [C] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Liquidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Europe ·
- Motif légitime
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kazakhstan ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Famille
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Bail ·
- Loyer ·
- Euribor ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Guadeloupe ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Acte authentique ·
- Date
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.