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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme STERLÉ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [W]
né le 16 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 01 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise 02 mai 2023 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la décision portant modification de la mesure de soins psychiatriques en suivi ambulatoire à compter du 18 avril 2025 ;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques du 1er janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [K] [W], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [W] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [E] en date du 01 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Ce jour le patient a présenté des troubles du comportement sur la voie publique. Il est en rupture de suivi et de traitement depuis plus d’un mois. Le contact est correct, il est calme sur le plan psychomoteur. La thymie est neutre. Le faciès est figé. Le discours est flou, marqué par des éléments d’allure délirante mal systématisé. La conscience des troubles est mauvaise, rendant l’adhésion aux soins précaire. Il est réintégré dans l’unité dans ce contexte”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 06 janvier 2026 le docteur Docteur [P] [J] indique: “patient présentant ume amímíe avec regard fixe. Le discours est souvent pauvre émaillé de persévérations et une tendance à la rationalisation afin d’expliquer les troubles du comportement. On observe une fluctuation de la symptomatologie nécessitant un temps d’observation afin d’adapter le traitement médicamenteux”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [W] s’est exprimé, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il avait voulu faire un arrêt avec son passé, qu’il s’était séparé de toutes ses affaires et s’était rendu à la police comme un acte de contact divin ; il explique qu’il a quitté le domicile de ses parents depuis 2 mois eet qu’il dort dans sa voiture ou à l’hôtel ; qu’il a arrêté son traitement médical en raison des effects secondaires qui ne lui convenaient pas ; qu’il en avait parlé à son médecin mais que celui-ci ne trouvait pas d’autre traitement pour lui; qu’il aimerait bien que la mesure de conrainte soit levée et pouvoir choisir lui-même son médecin ;
***
Sur l’absence d’avis à famille
Attendu qu’en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application du III de l’article L. 3213-3 ;
Attendu qu’en application de l’article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer une modification de la forme de la prise en charge du patient en tenant compte de l’évolution de son état et peut au vu d’un certificat médical circonstancié proposer l’hospitalisation complète de la personne “lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état” ; que cette nouvelle hospitalisation ne fait cependant pas courir une nouvelle période d’évaluation rendant nécessaire l’avis à famille an application de l’article L3212-1 du code de la santé publique prévu en cas de décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent ; qu’en l’espèce, Monsieur [K] [W] a été réhospitalisé le 1er janvier 2026 alors qu’il se trouvait sous programme de soins dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent débutée le 02 mai 2023 ; que l’hôpital ne verse aucune fiche de traçabilité de l’avis à famille mais que cette démarche n’était pas exigée ; qu’ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé ; qu’au surplus, Monsieur [K] [W] a indiqué que sa mère a été contactée et qu’il a pu communiquer avec elle par téléphone et qu’elle lui a apporté des cigarettes ; qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [K] [W] a une reconnaissance partielle de ses troubles et son adhésion aux soins est limitée; qu’il était en rupture de traitement au moment de son hospitaliation et en désaccord avec son médecin sur son traitement ; qu’il existe un risque qu’il abandonne son suivi psychiatrique en cas de mainlevée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 08 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Janvier 2026
Le Greffier
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