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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
à :
,
Me Dominique FLEURIOT,
la SELARL [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 20] (26)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 25] (26)
[Adresse 16] [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 20] (26)
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, et par Maître Laurent BERGUET de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocats plaidants au barreau d’Aix en Provence
Association [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal
Mairie de [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2025 par M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] (demandeurs) à M. [L] [J] et à l’association [22] de la Lierne venant de [Localité 20] par le canal de la Martinette (ci-après l’ASA du CANAL DE LA MARTINETTE) tendant, au visa des articles 1984 et 1992 du Code civil, à voir :
— JUGER que Monsieur [L] [W] a engagé sa responsabilité personnelle en raison des divers manquements exposés dans le cadre de sa fonction de dirigeant de l’association des [24] par le [Adresse 14] à l’égard des membres de l’association ;
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à :
. Monsieur [L] [Y] la somme de 8.865,00 € en réparation du préjudicepatrimonial et la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral,
. [C] [X] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral,
. Monsieur [Z] [K] la somme de 6.523,00 € en réparation du préjudice patrimonial, la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral,
— RESERVER les droits des demandeurs dans l’hypothèse où il serait édicté par les services de l’Etat une mesure emportant interdiction totale et définitive d’utiliser le canal entrainant lala perte définitive des droits fondés en titre attachés aux parcelles dont sont propriétaires les requérants ;
— DECLARER le jugement à venir commun et opposable à l’association des usagers des sources de la [19] par le CANAL DE LA MARTINETTE ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à verser aux demandeurs la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 juillet 2025 et les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 17 novembre 2025 par M. [L] [J] qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’ordonnance n°2024-632 du 1er juillet 2004, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et du principe de séparation des pouvoirs, de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formuéles par les consorts [Y], [X], [F] et [K] et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions incidentes déposées le 14 octobre 2025 par l’ASA du [Adresse 12] qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant la question de la compétence du tribunal judiciaire de VALENCE ou du tribunal administratif de GRENOBLE pour trancher le litige ;
Vu les conclusions d’incident en défense déposées le 14 octobre 2025 par M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] qui demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— JUGER qu’en raison de la nature des fautes commises par le défendeur celles-ci relèventd’une faute détachable du service et partant de la compétence du juge judiciaire,
Ce faisant,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa fin de non-recevoir ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER le renvoi devant la formation de jugement en raison de la nature de la fin de non-recevoir pour qu’il soit statué sur la nature des fautes commises par le défendeur et leur qualification (faute détachable ou non du service) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mr [W] à verser aux concluants la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties à l’audience sur incidents du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, issu de la loi des 16 et 24 août 1790, tel qu’interprété par les juridictions et notamment par le tribunal des conflits, la réparation de dommages causés par un agent public ne peut être demandée au juge judiciaire que lorque les dommages invoqués trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent ;
Que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un agent public, visant à la réparation des dommages causés par des fautes qui ne sont pas détachables du service (en ce sens: tribunal des conflits, 15 juin 2015, C4007 ; Cour de cassation -chalbre criminelle, 28 octobre 1981, n°81-90.228) ;
II- Attendu que l’ASA du [13], initialement créée sous la forme d’une association syndicale libre, a été transformée en association syndicale autorisée ([11]) à la suite de l’arrêté préfectoral n°5323 pris par le préfet de la Drôme le 19 octobre 1990 ;
Que les associations syndicales autorisées sont, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif ;
Que leur président, qui exerce notamment la fonction de chef des services, de représentant légal et d’ordonnateur de l’association, est un agent public, au sens de la jurisprudence susvisée ;
Attendu qu’aux termes de leur acte introductif d’instance, M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] indiquent solliciter la réparation du préjudice patrimonial qu’ils soutiennent avoir subi en raison des manquements commis par M. [L] [J] “dans le cadre de sa fonction de dirigeant de l’association des usagers des sources de la Lierne venant de [Localité 20] par le canal de la Martinette” ;
Qu’un tel litige, relatif à des actes ou agissements du président de l’ASA du [Adresse 12] qui ne sont pas détachables du service, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour en connaître et, en application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
III- Attendu que M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] à payer à M. [L] [J] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 du Code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître des demandes de M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] à payer à M. [L] [J] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y], M. [C] [X], M. [L] [F] et M. [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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