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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
08 Janvier 2026
N° RG : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZXD
[B] [R], [J] [N] (MINEUR) Représenté légalement par sa mère, Madame [B] [R], [H] [R], [A] [R]
C/
Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTION, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Z] [V], [G] [L], [I] [T], [X] [K], S.A. CLINIQUE DES CEDRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 08 Janvier 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [J] [N] (MINEUR) Représenté légalement par sa mère, Madame [B] [R]
né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 10]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTION (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le numéro SIREN est 180 092 330, dont le siège est situé [Adresse 15], représenté par son Directeur en exercice,
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me WELSCH, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Organisme de sécurité sociale, [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 11]
tous représentés par Maître Laure SOULIER de la SCP CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 067 501 650, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
* * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par mail en date du 06 Janvier 2026, Me [S] [P] a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 11 Décembre 2025, RG 25/01492 exposant qu’il est inscrit dans le dispositif “Tribunal judiciaire de Paris” en lieu et place de “ Tribunal judiciaire de Grenoble”.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification sollicitée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 11 Décembre 2025, RG 25/01492, en ce sens qu’il faut lire :
Fixons à la somme de 3 000 € le montant de la provision a valoir sur les frais d’expertise qui
devra être consignée par M. [A] [R], Mme [B] [R], en son nom personnel et
en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], et Mme [H] [R],
épouse [U], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Grenoble au plus tard le 22 janvier 2026 ;
en lieu et place de :
Fixons à la somme de 3 000 € le montant de la provision a valoir sur les frais d’expertise qui
devra être consignée par M. [A] [R], Mme [B] [R], en son nom personnel et
en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], et Mme [H] [R],
épouse [U], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard
le 22 janvier 2026 ;
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 11 Décembre 2025 RG 25/01492 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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