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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 9 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7A
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7A
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
FRANCE TRAVAIL
C/
M. [W] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Kévin THIRARD
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Tal LETKO BURIAN
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier de mise en demeure en date du 25 avril 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], a sollicité auprès de M. [W] [N], le recouvrement de la somme de 242,76 euros, motif pris que durant la période du 17 août 2024 au 24 août 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où il a exercé une activité professionnelle salariée pendant cette période et que le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 25 avril 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [1] HAUTS DE FRANCE, a sollicité auprès de M. [W] [N], le recouvrement de la somme de 582,43 euros, motif pris que durant la période 1er septembre 2024 au 19 septembre 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où il a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler intégralement avec les allocations.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 25 avril 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a sollicité auprès de M. [W] [N], le recouvrement de la somme de 735,28 euros, motif pris que durant la période du 1er octobre 2024 au 24 octobre 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où il a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler intégralement avec les allocations.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 25 avril 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional FRANCE [3] HAUTS DE FRANCE, a sollicité auprès de M. [W] [N], le recouvrement de la somme de 287,73 euros, motif pris que durant la période du 1er décembre 2024 au 9 décembre 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où il a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler intégralement avec les allocations.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 21 mai 2025, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], a sollicité auprès de M. [W] [N], le recouvrement de la somme de 863,19 euros, motif pris que durant la période du 1er février 2025 au 27 février 2025, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où il a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler intégralement avec les allocations.
Puis, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, a émis :
une contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 2 juillet 2025, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 1162,58 euros (293,56 euros pour la période du 1er décembre 2024 au 9 décembre 2024 et 869,02 euros pour la période du 1er février 2025 au 27 février 2025),une contrainte n°[Numéro identifiant 2] en date du 2 juillet 2025, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 1577,96 euros (248,59 euros pour la période du 17 août 2024 au 24 août 2024, 588,26 euros pour la période du 1er septembre 2024 au 19 septembre 2024 et 741,11 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 24 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [1] HAUTS DE FRANCE, a ensuite fait signifier à M. [W] [N] lesdites contrainte, afin d’obtenir le remboursement de la somme due, majorée des frais de commissaire de justice :
la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 2 juillet 2025 a été signifiée le 8 juillet 2025 ;la contrainte n°[Numéro identifiant 2] en date du 2 juillet 2025 a été signifiée le 8 juillet 2025.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais M. [W] [N] a formé opposition à ces contraintes :
le 8 juillet 2025 pour la contrainte n°[Numéro identifiant 2], l’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00934,le 8 juillet 2025 pour la contrainte n°[Numéro identifiant 1], l’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00931,
Les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00934 et 25/00931 ont été appelées à l’audience du 14 octobre 2025. Elles ont fait l’objet de trois renvois et ont été retenues à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [1] HAUTS DE FRANCE, représenté par son conseil, et reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des trois instances RG n°25/00934, 25/00931 et 25/01453,Juger irrecevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 3],Confirmer les contraintes n°[Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 3],Condamner M. [W] [N] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 2 juillet 2025, un total de 1150,92 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives :287,73 euros correspondant au solde du trop-perçu n°20250116I09863,19 euros correspondant au solde du trop-perçu n°20250315I10
au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 3] en date du 14 août 2025, à titre subsidiaire si l’opposition était jugée recevable, la somme de 991,07 euros correspondant au solde du trop-perçu n°2025[Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire si l’opposition était jugée recevable
Au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 2] en date du 2 juillet 2025, un total de 1560,47 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives :242,76 euros correspondant au solde du trop-perçu n°20240913I06582,43 euros correspondant au solde du trop-perçu n°20241015I07735,28 euros correspondant au solde du trop-perçu n°.20241114I08
Débouter M. [W] [N] de ses demandes,Condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande de jonction des procédures, l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2] fait valoir, au visa de l’article 367 du code de procédure civile que les trois instances pendantes présentent entre elles un lien de connexité étroit puisqu’elles sont relatives au recouvrement d’aide au retour à l’emploi perçues par le défendeur au cours de sa période d’indemnisation, qu’elles reposent sur des fondements juridiques communs et procède d’une situation factuelle commune à savoir la non déclaration par M. [W] [N] de ses activités salariés, outre le fait qu’elles sont audiencées le même jour.
L’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], expose ensuite au visa des articles L.5411-2 et R 5426-22 du code du travail, des dispositions de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil que M. [W] [N] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 13 juillet 2024 et que par courrier du 19 août 2024, il lui a notifié une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 aout 2024 au taux journalier de 31,97 euros. Il indique que M. [W] [N] au cours de son indemnisation n’a pas déclaré lors de ses actualisations mensuelles plusieurs reprises d’activité salariée alors même que ces activités avaient une incidence directe sur son droit à indemnisation. Il en déduit que des trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi ont donc été versés dont elle demande le remboursement.
M. [W] [N] comparait en personne à l’audience du 14 octobre 2025 concernant les affaires RG n°25/00934 et 25/00931. Il indique qu’il subit tous les mois des saisies sur son compte bancaire à son ancien nom alors qu’il a changé de nom il y a un an. Il déclare avoir une femme et deux enfants. M. [W] [N] s’est abstenu de comparaitre aux audiences ultérieures du 18 novembre 2025, 16 décembre 2025 et 20 janvier 2026 alors qu’il avait été avisé du renvoi de façon contradictoire lors de l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît que M. [W] [N] a introduit trois instances sous les numéros de répertoire général suivants : 25/00934, 25/00931 et 25/01453, au moyen de trois oppositions à trois contraintes numérotées [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 3].
Or, la qualification des jugements est différente puisque dans le cadre de l’instance RG n°25/01453 le jugement est réputé contradictoire, M. [W] [N] ayant signé l’accusé de réception mais n’ayant jamais comparu alors que dans le cadre des deux autres instances RG n°25/00934 et 25/00931, le jugement est qualifié de contradictoire, M. [W] [N] ayant comparu lors de la première audience.
Dès lors que la qualification des jugements est différente, la jonction ne peut être prononcée qu’entre les instances RG n°25/00934 et RG n°25/00931.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
Dès lors, le tribunal rejette la demande en jonction des trois instances et, statuant d’office, ordonne la jonction entre les instances RG n°25/00934 et RG n°25/00931 sous le RG n°25/00931.
Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
L’article R.5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant de la contrainte n°[Numéro identifiant 2]
La contrainte a été signifiée à M. [W] [N] par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2025.
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le 8 juillet 2025, soit le 23 juillet 2025.
L’opposition a été formée par déclaration au greffe le 8 juillet 2025 de sorte qu’elle est intervenue dans le délai susvisé.
M. [W] [N] n’a cependant pas motivé son opposition puisque le procès-verbal dressé par le greffier mentionne uniquement que M. [W] [N] déclare faire opposition à la contrainte Pôle Emploi.
Dès lors, son opposition est irrecevable.
S’agissant de la contrainte n° [Numéro identifiant 1]
La contrainte a été signifiée à M. [W] [N] par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2025.
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le 8 juillet 2025, soit le 23 juillet 2025.
L’opposition a été formée par déclaration au greffe le 8 juillet 2025 de sorte qu’elle est intervenue dans le délai susvisé.
M. [W] [N] n’a cependant pas motivé son opposition puisque le procès-verbal dressé par le greffier mentionne uniquement que M. [W] [N] déclare faire opposition à la contrainte Pôle Emploi.
Dès lors, son opposition est irrecevable.
Le présent jugement ne peut que se borner à déclarer l’irrecevabilité de l’opposition puisque l’ordonnance contestée produit, ipso facto, tous les effets d’un jugement en application de l’article L5426-8-2 du code du travail.
Le présent tribunal ne peut se prononcer sur le fond de l’affaire dont il est, par hypothèse, dessaisi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées au fond par établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2] de sa demande de jonction des instances RG n°25/00934, RG n°25/00931 et RG n°25/01453,
ORDONNE d’office la jonction entre les instances RG n°25/00934 et RG n°25/00931 sous le RG n°25/00931,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [W] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 2 juillet 2025 émise par l’établissement public national [1], pris en son établissement régional FRANCE [4],
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [W] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 2] du 2 juillet 2025 émise par l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2],
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à l’établissement public national [1], pris en son établissement régional [2], la somme de 200 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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