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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 13 déc. 2024, n° 22/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 18242000002
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00163 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMLP
AFFAIRE : [I] [B] C/ [C] [A]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame DIB Lydia, greffier lors des débats et de Madame VANCOMPERNOLLE Lauréen, greffier lors de la mise à disposition,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [I] [B],
demeurant 19 RUE DU BAC – Porte A
94480 ABLON SUR SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 360
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A]
demeurant CHEZ Monsieur [F] [E]
5 rue du Général Sarrial
81000 ALBI
non comparant, ni représenté
Vu le jugement de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil du 12 février 2021 ayant, notamment, déclaré M. [C] [A] coupable d’agressions sexuelles incestueuses commises sur un mineur de quinze ans au préjudice de Mme [I] [B] par une personne ayant autorité sur la victime, reçu la constitution de partie civile de [I] [B], déclaré M. [C] [A] responsable du préjudice subi, et ordonné une expertise de la victime ;
Vu le dessaisissement du docteur [G], à la suite de la carence de la victime à sa convocation aux opérations d’expertise, fixées le 27 avril 2023 ;
Vu le jugement du 5 avril 2024 par lequel la chambre des intérêts civils a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024 et ordonné la convocation de Mme [I] [B], représentée ou assistée ou de son conseil, afin que la partie civile :
s’explique sur sa carence lors du rendez-vous d’expertise fixé le 27 avril 2023,
justifie de la nécessité d’une expertise, demandée par son conseil à l’audience du 12 janvier 2024, pour évaluer son préjudice,
ou, le cas échéant, qu’elle chiffre celui-ci, par conclusions visées par le greffe ;
Vu la lettre du conseil de Mme [I] [B] du 5 septembre 2024 expliquant que celle-ci n’aurait jamais reçu la convocation au rendez-vous d’expertise, et communiquant l’expertise psychologique initiale du 24 avril 2019.
A l’audience du 6 septembre 2024, le conseil de Mme [B] a sollicité une nouvelle expertise, compte tenu de l’ancienneté de la précédente en date du 24 avril 2019 ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire afin qu’elle puisse communiquer la nouvelle adresse de la victime.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation, au 13 décembre 2024.
SUR CE
Il ressort des explications du conseil de Mme [I] [B], aujourd’hui âgée de 24 ans pour être née le 20 mai 2000, et des conclusions d’expertise de 2019 que que celle-ci présentait une symptomatologie dépressive rattachée aux faits qu’elle a subis, et que sa scolarité a été contaminée par les conséquences de cette affaire ; qu’elle présentait des symptômes en lien avec les faits (troubles du sommeil, pensées intrusives sous forme de flashback, méfiance envers les hommes et troubles sur le registre de la sexualité qui ont pu céder progressivement), que son état psychologique restait alors perturbé de manière significative ; le psychologue – M. [H] [D] – préconisait une prise en charge psychologique.
Au vu de ces constatations, une nouvelle expertise psychologique s’avère nécessaire afin de déterminer l’entier préjudice de la victime.
Cependant et afin de permettre un déroulement efficace de cette mesure expertale ainsi que son caractère contradictoire, un nouveau renvoi s’avère nécessaire afin que le conseil de Mme [I] [B] puisse communiquer les coordonnées actualisées de celle-ci, et faire citer M. [C] [A].
A cette fin, l’affaire est renvoyée à la mise en état physique – avec présentation des parties – du 7 février 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils correctionnels.
A défaut de communication des éléments demandées, le désistement présumé pourra être ordonné.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [I] [B], contradictoire à signifier à l’égard de M. [C] [A], en premier ressort,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état physique – avec présentation des parties – du 7 février 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils correctionnels, pour :
— communication, par le conseil de Mme [I] [B], des coordonnées actualisées (adresse postale et, le cas échéant, téléphone et adresse courriel) de celle-ci, afin que l’expert désigné, en cas de nouvelle mesure expertale, puisse la convoquer régulièrement,
— citation de M. [C] [A] ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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