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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTY
DEMANDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué àl’audience par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[12] [Localité 20] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
La Société [18] (ci-après la société [19]) est une Société à responsabilité limitée établie à [Localité 16] et spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie. Elle a été créée par [H] et [K] [N] dont le fils [S] [N] est devenu gérant en 1999.
Madame [F] [G] a été embauchée par la Société [18] le 9 avril 2013 en CDI à temps plein, en qualité de secrétaire administrative et commerciale. En janvier 2014, Madame [G] a été promue au poste d’assistante commerciale, puis au poste de commerciale en février 2014, et enfin au poste d’assistante de direction en décembre 2016, poste qu’elle a occupé jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Madame [G] a été élue aux fonctions de déléguée du personnel en 2015, puis de déléguée syndicale en décembre 2017.
Le 25 avril 2018, Madame [G] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [N] pour harcèlement moral et entrave à l’exercice des fonctions de délégué syndical et de représentant du personnel.
Par jugement du 24 février 2022, le Tribunal correctionnel de Lille a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de harcèlement moral sur Madame [G] jusqu’au 23 juillet 2018 ainsi que coupable du délit d’entrave au fonctionnement du [14] et aux fonctions de déléguée syndicale de Madame [G]. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 20 juin 2023 sauf en ce qu’il a retenu des faits de harcèlement moral au-delà du 23 juillet 2018.
Le 07 mars 2019, Madame [G] avait saisi parallèlement le Conseil de prud’hommes de [Localité 17] d’une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 02 juillet 2020, le Conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation du contrat fondée sur les faits de harcèlement en retenant « les différents échanges de mails mettent en évidence que le harcèlement moral n’est pas démontré, la Société ayant exercé ses droits prévus par le Code du travail ». Le Conseil de prud’hommes a décidé néanmoins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement de la discrimination syndicale.
Le 21 mai 2019, Madame [G] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [11] accompagnée d’un certificat médical du 3 mai 2019 faisant état d’un syndrome dépressif et d’une première constatation médicale au 20 novembre 2017.
Le 10 juillet 2020, après avoir sollicité le [10], la [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Le médecin conseil a consolidé l’état de santé de Madame [G] le 27 octobre 2020 avec un taux d’IPP de 30%.
Par requête présentée le 23 juin 2023, Madame [G] a saisi la juridiction de céans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé poule détail des demandes et moyens le conseil de Madame [G] sollicite de :
— DIRE et JUGER que la maladie professionnelle de Madame [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [19].
Par conséquent,
— DESIGNER l’expert qu’il plaira au Tribunal avec mission :
— D’examiner Madame [G],
— De prendre connaissance du dossier médical de celui-ci et de faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— De décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle dont Madame [G] est la victime,
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
• Les souffrances physiques et morales endurées,
• Les préjudices esthétiques subis,
• Les préjudices d’agrément subis,
• La perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— D’indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Madame [G] à accomplir les
actes de la vie quotidienne avant consolidation ; décrier précisément les besoins en tierce personne avant consolidation en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— D’évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent subi par Madame [G] consécutivement à l’accident du travail,
— Décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Madame [G] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— D’indiquer s’il existe un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
— DIRE que l’expert nommé par le Tribunal pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
— ALLOUER à Madame [G] la somme de 5.000€ à titre de provisions sur préjudice ;
— DIRE et JUGER que la [11] devra faire l’avance des sommes allouées par le Tribunal ;
— DIRE et JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [19] à payer à Madame [G] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le conseil de Madame [G] fait état de ce que dans le cadre de son mandat de DP, Madame [G] va solliciter son employeur dans le courant du mois de juillet 2017 afin de lui faire part de plusieurs difficultés concernant la salle de repos et la suppression de plusieurs avantages tels que les chèques vacances, chèques infinis, etc et qu’à partir de ce moment, les relations de travail entre Madame [G] et Monsieur [N] vont se compliquer .Il détaille l’ensemble des évènements survenus par la suite. Il rappelle que par jugement du 24 février 2022, l’employeur a été reconnu coupable de harcèlement moral pour les faits antérieurs au 23 juillet 2018 ainsi que d’entrave au fonctionnement du [14] et aux fonctions de déléguée syndicale de Madame [G] et que par un arrêt du 20 juin 2023 , la Cour a déclaré Monsieur [N] coupable de harcèlement moral à l’encontre de Madame [G] et ce, même pour les faits postérieurs au 23 juillet 2018.
Il indique que cette condamnation étant devenue définitive et s’imposant à la juridiction de céans dans le cadre de la présente procédure, il convient de reconnaître la faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé poule détail des demandes et moyens le conseil de la société [19] sollicite de :
— DÉBOUTER Madame [G] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la société [18].
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉSIGNER un expert dont la mission sera d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Madame [G] et non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale :
— Les souffrances morales et physiques endurées
— Le préjudice esthétique
— Le préjudice d’agrément
— La perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
— Les frais d’aménagement du véhicule et/ou du logement
— Le déficit fonctionnel temporaire
— L’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— Le préjudice sexuel
ENJOINDRE à l’expert d’adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre.
DÉBOUTER Madame [G] de sa demande de provision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [G] à payer à la société [18] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait état de ce que s’agissant des multiples sanctions, avertissements et mises en garde invoqués par Madame [G] pour caractériser le délit de harcèlement moral à l’encontre de son employeur, il convient de rappeler que le Code du travail reconnaît à l’employeur un droit disciplinaire en raison des fautes commises par le salarié, ces sanctions allant de l’avertissement au licenciement pour faute grave.
Monsieur [N] a certes notifié à Madame [G] plusieurs avertissements, mais ces sanctions étaient toutefois justifiées et ne peuvent en aucun cas servir de fondement à la caractérisation du délit de harcèlement moral.
Pour s’en convaincre, il convient de se référer au jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 17] le 2 juillet 2020 en ces termes : « Il apparaît que Monsieur [N] a fait usage, à plusieurs reprises, de son pouvoir de direction à travers l’expression du droit disciplinaire et que ce droit ne peut caractériser un harcèlement moral pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. »
En tout état de cause, il considère que l’ensemble de ces actes relèvent du pouvoir de discipline de Monsieur [N], en sa qualité d’employeur de Madame [G], et dans le cadre de la relation verticale de subordination qui le lie à cette dernière.
La faute inexcusable de la société [18] ne saurait donc être caractérisée sans qu’il ne soit démontré par la salariée qu’en exerçant son pouvoir disciplinaire, l’employeur avait connaissance du danger auquel il l’exposait.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite de
— accorder le recours de la Caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la société [19] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance
L’affaire a été plaidée le 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il sera observé que dans ses écritures la société [19] ne conteste pas la maladie ni son caractère professionnel de la maladie. Sur interrogation du tribunal elle l’a confirmé oralement, considérant que l’exercice du pouvoir de direction ne peut être constitutif d’une faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable :
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
En l’espèce il convient de rappeler que l’employeur définitivement condamné au pénal pour des faits fondant la faute inexcusable, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2023, n° 22-15.166) étant rappelé que la décision pénale lie le juge civil.
Cela s’induit de ce que la condamnation pénale, et notamment en matière de harcèlement moral, emporte reconnaissance de l’intention de l’auteur des faits de nuire à la victime.
Or en l’espèce, Monsieur [N] a été condamnée pénalement par décision définitive pour des faits de harcèlement moral commis sur Madame [G]
Ainsi sans qu’il soit besoin de prendre l’historique des évènements largement débattus devant la cour d’appel tant devant la chambre sociale que devant la chambre correctionnelle dont l’arrêt lie la présente juridiction qui renverra donc à la motivation de celui-ci , le Tribunal reconnaîtra la faute inexcusable de la société [19] à l’encontre de Madame [G].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent(non sollicitée en l’espèce) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, ilest exact qu’il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre ; pour autant l’expert médical sera utilement missionné pour donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Madame [G] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11].
Sur la provision
Le tribunal estime disposer de suffisamment d’éléments pour allouer à Madame [G] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros somme qui sera avancée à Madame [G] par la [9].
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [9] sur les sommes qu’elle aura à avancer au titre de la provision mais également dès à présent sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices ainsi que l’avance des frais d’expertise
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle de Madame [G] en date du 3 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur
ALLOUE à Madame [G] une provision de 5 000 euros qui sera avancée par la [9]
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [G] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [E] [Adresse 22]
—
avec pour mission de :
– convoquer les parties en LRAR
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [7] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 septembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT dès à présent que la [9] pourra récupérer la provision et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Madame [G] après liquidation des préjudices, ainsi que les frais d’expertise à l’encontre de la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [M] et la [11]
1 CCC à:
— Mme [G]
— SARL [19]
— [11]
— Docteur
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