Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00245 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIS5
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
[9]
Société [15]
PARTIE INTERVENANTE :
MAPA
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir
Société [15]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] est salarié de la société [16] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 26 août 2002.
Suivant déclaration de l’employeur du 2 décembre 2019, M. [E] a été victime d’un accident du travail le même jour dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] était à la fabrication de saucisse et a poussé un morceau avec sa main dans le hachoir ; Nature de l’accident : main bloquée et cassée ; Objet dont le contact a blessé la victime : hachoir ».
Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2019 au CHP de [Localité 20], fait état de « fractures ouvertes 2e et 3e métacarpiens droits, traitement chirurgical par plaque ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([13]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 19 décembre 2019.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 39% lui a été attribué à compter du 30 décembre 2020.
Par courrier du 17 novembre 2022, M. [E] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [14].
Un procès-verbal de carence a été établi le 30 janvier 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 puis, les débats ayant été rouverts, à celle du 24 janvier 2025.
M. [E], dûment représenté et se référant expressément à sa requête en date du 8 mars 2023, demande au tribunal
de constater le manquement de la société [16] à son obligation de sécurité et de dire qu’elle revêt le caractère d’une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité,d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente qui lui est versée au titre de son accident du travail,de dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité,d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudicede dire la décision à intervenir opposable à la [14],de condamner la société [16] à lui verser une somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,de condamner la société [16] au paiement d’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 31 octobre 2023, demande au tribunal de lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la faute inexcusable et sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée et de réserver les dépens.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 30 janvier 2024, s’en remet également à la justice concernant la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes, et demande au tribunal de limiter, le cas échéant, la mission de l’expert aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule. Elle demande, en outre, au tribunal, de condamner la société [16] à lui rembourser la majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable (39% en l’absence de contestation de ce taux), ainsi que les frais d’expertise et l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été rendue le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Il résulte de ces dispositions que le manquement à son obligation générale de santé et sécurité au travail aura le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une procédure pénale a été initiée à la suite de l’accident du travail subi par M. [E] et portant sur des manquements de l’employeur à des obligations de sécurité.
Or, si la validation d’une mesure de composition pénale n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil, il résulte néanmoins de l’article 41-2 du Code de procédure pénale que la procédure de composition pénale est fondée sur l’aveu de la personne à qui la mesure est proposé, dès lors que les compositions pénales sont proposées « à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes » et que « les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire ».
Ainsi, une telle mesure prise pour non-respect des règles relatives à la sécurité établit que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
En l’espèce, bien que la composition pénale ne soit pas applicable aux personnes morales, il est établi que la société [16] a été convoquée le 28 octobre 2022 devant le délégué du procureur de la République de [Localité 19] et a accepté la mesure de composition pénale pour les infractions de mise à dispositions de travailleur d’équipement de travail non-conformes aux règles techniques ou de certification et de mise a disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, étant précisé que les faits qui lui étaient précisément reprochés étaient ainsi qualifiés :
« d’avoir, à [Localité 17], entre le 2 septembre 2014 et le 2 septembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, étant employeur de M. [E], affecté à des tâches nécessitant l’utilisation d’un équipement de travail, en l’espèce un hachoir automatique de marque MADO modèle ULTRA MEW 621 n° 30501 mis en service en 2004, omis de faire utiliser et de la maintenir en conformité aux règles techniques qui lui étaient applicables de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification tel que prévu par l’article L. 4321-2 du code du travail, en l’espèce en ayant modifié le couvercle d’origine évitant les risques de contact, en mettant une « collerette » rendant accessibles les pales en mouvement, sans respecter les dispositions de l’article 1, 3, 7 de l’annexe I de l’article R. 4312-1 du code du travail applicable à la date des faits, qui prévoyait que les éléments mobiles de la machine doivent être conçus, construits et disposés pour éviter les risques, ou lorsque les risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositions de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents, et ce malgré la notice d’instruction du fabricant ;de maintenance de premier biveau sur un appareil de type doseur extracteur peseur doté, notamment d’un tapis navette en panne »
Et
« d’avoir à [Localité 17], entre le 2 septembre 2014 et le 2 septembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, étant employeur de M. [E], affecté à des tâches nécessitant l’utilisation d’un équipement de travail, en l’espèce un hachoir automatique de marque MADO, omis de l’informer de manière appropriée, comme prévu aux dispositions de l’article R. 4323-1 du code du travail, notamment des instructions du fabricant, en l’espèce en lui demandant d’intervenir sur le hachoir sans lui donner connaissance des informations de la notice de 2004 dont celles des pages 12 et 22 de la notice du fabricant en cas d’intervention dans la zone de travail du hachoir : débrancher la machine du secteur et avant enlèvement de corps étranger et couvercle de montage, séparer le broyeur de réseau électrique. »
Les circonstances de fait qui ont motivé la composition pénale ont ainsi été reconnues par l’employeur et seront tenues comme élément constant par la juridiction.
Dans ces conditions, il est établi que la société [16], consciente du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Elle a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [E].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 39 % lui a été attribué et une rente lui a été accordée à compter du 30 décembre 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 2 décembre 2019.
La majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la technicité de l’évaluation des préjudices de M. [E], il convient d’ordonner une expertise afin d’y procéder.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par M. [E] du fait de son accident du travail du 2 décembre 2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’une somme de 3000 euros soit accordée à M. [E] à titre de provision sur son indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [14], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [16].
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [13], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [16], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [E] le 2 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [10] à Monsieur [H] [E],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [16] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [B], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 19], [Adresse 6], 02.99.68.94.75, [Courriel 21], avec la mission suivante : après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :
décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 29 décembre 2020, donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [10] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [H] [E] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [10] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [16],
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [10] le montant de ladite provision,
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [10] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens et les droits des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 25 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause
- Habitat ·
- Locataire ·
- Déchet ménager ·
- Public ·
- Nuisances sonores ·
- Menaces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bruit
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Date ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cinéma ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance du juge ·
- Assistant ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Exécution immédiate ·
- Contrôle ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Déficit ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Lot ·
- Professionnel ·
- Logiciel ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.