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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 22/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [W] C/ [4]
22/01165 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6EI
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 29 Décembre 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [W]
Me François CORNUT – T 203
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W], désormais retraité, a exercé une activité de masseur kinésithérapeute sous le régime conventionnel.
La [2] a procédé au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
L’organisme lui a notifié un indu d’un montant de 451,64 euros, justifié par le triple paiement des soins effectuées sur la période du 21 janvier 2020 au 21 février 2020 au bénéfice de l’assuré [J] M.
Suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la [2], monsieur [D] [W] a, par courrier du 30 novembre 2020, saisi la commission de recours amiable de la [2] en contestation de cet indu.
Le 25 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours du praticien et confirmé l’indu notifié par la caisse.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 3 juin 2022, monsieur [D] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, monsieur [D] [W] demande au tribunal de débouter la [2] de ses demandes et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’envoi de doublons de factures est rendu impossible par son logiciel de télétransmission et relève que le document récapitulatif dont se prévaut la [2] n’est pas probant, celui-ci ne comportant ni les ordonnances, ni la preuve des paiements.
Il soutient également que les éléments fournis par la caisse à l’appui de sa demande reconventionnelle sont insuffisants à caractériser l’existence d’une créance.
Il soutient par ailleurs qu’il a déjà été condamné pour les mêmes faits par la section sociale du conseil national de son ordre professionnel à payer une somme de 100 euros et qu’il ne saurait être condamné une seconde fois en vertu du principe « non bis in idem ».
Enfin et au soutien de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive, monsieur [D] [W] indique que la [2] le poursuit sans preuve et alors qu’il est à la retraite et qu’il n’a plus accès à ses documents.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 451,64 euros.
Concernant le bien fondé de l’indu, la [2] soutient que monsieur [D] [W] a procédé à une triple facturation d’actes cotés AMS 7,5 réalisés aux mêmes dates et ordonnés par le même prescripteur au profit du même patient, monsieur [J] M.
La caisse souligne qu’il ne s’agit pas d’une même facture télétransmise plusieurs fois, faisant observer que les mêmes actes ont fait l’objet de trois factures différentes, télétransmises au sein de lots distincts à des dates différentes.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [D] [W], la [2] indique que le praticien ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice ainsi que d’un lien causal entre le dommage et la faute reprochée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de facturation des actes, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il incombe à l’organisme social qui demande le remboursement de l’indu d’établir la nature et le montant de l’indu.
Il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé qui conteste l’indu, de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, la [2] verse aux débats trois décomptes extraits de son logiciel Image (pièce n° 1), démontrant de manière suffisamment probante que trois règlements (« mandatement ») ont été effectués les 25 février 2020, 27 février 2020 et 4 mars 2020 sur le même compte bancaire (IBAN FR76 *** 654), attribué à monsieur [D] [W], qui ne conteste pas en être le titulaire.
Ces trois règlements, d’un montant identique de 225,82 €uros, correspondent à trois factures distinctes numérotées respectivement 21466, 21469 et 21477 télétransmises par lots distincts numérotés respectivement 652, 653 et 658 et correspondent à des prestations identiques cotées AMS 7,5 réalisées les 22, 24, 27, 29 et 31 janvier 2020 et les 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 et 21 février 2020 ordonnées par le même prescripteur (matricule 311***490), qui ne correspond toutefois pas à celui que la [3] désigne en pièce n° 2 et qui porte un matricule différent.
Il n’en demeure pas moins que les prestations ont été ordonnées par un même prescripteur au bénéfice du même patient, monsieur [J] M.
La [2] justifie donc valablement du triple règlement allégué, portant l’indu à 451,64 euros (soit 225,82 euros x 2).
Le moyen de monsieur [D] [W] selon lequel la triple télétransmission d’une même facture est techniquement impossible n’est pas opérant, dès lors que les mêmes prestations ont fait l’objet de trois factures distinctes portant des numéros différents et télétransmises par lots séparés à des dates différentes.
De même, monsieur [D] [W] ne saurait se prévaloir du principe « non bis in idem », dès lors que la décision du conseil de l’ordre qu’il verse aux débats, datée du 9 novembre 2016, concerne nécessairement des faits antérieurs à ceux faisant l’objet de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu contesté et de condamner monsieur [D] [W] à payer à la [2] la somme de 451,64 €uros.
Vu les développements qui précèdent, la [2] apparaît parfaitement fondée dans son action en recouvrement et n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, monsieur [D] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de celui-ci formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu notifié le 4 juin 2020 par la [2] à monsieur [D] [W] d’un montant de 451,64 €uros ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à la [2] la somme de 451,64 €uros ;
DÉBOUTE monsieur [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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