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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00867 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00867 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVV3
MINUTE N° 24/01490 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me [Localité 7] (E0024)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [V]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie Gilles, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [I] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme [U] Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Angès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [N] [M], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Employée en qualité de directrice commerciale par la société [8], Mme [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail auprès de la [4] le 10 janvier 2022 à 13 heures. La déclaration d’accident du travail établie le 12 janvier 2022 par l’employeur mentionne que la salariée se trouvait dans une salle de réunion au cours de laquelle été dressé le bilan de l’activité commerciale 2021 et qu’elle a déclaré des palpitations. L’accident a été connu le 10 janvier 2022 à 17 heures par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2022 constate un “ état anxieux caractérisé, souffrance au travail”.
La salariée a été déclarée inapte à tout poste disponible dans l’entreprise selon avis du médecin du travail du 27 mars 2023.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 avril 2023.
La [4] a notifié le 11 avril 2022 à l’assurée sociale sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité d’un fait accidentel, anormal et soudain survenu le 10 janvier 2022 sur les lieux et à l’occasion du travail n’était pas établie.
Le 2 juin 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 6 septembre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable lors de sa séance du 3 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] a demandé au tribunal de reconnaître l’accident du travail survenu le 10 janvier 2022 et de condamner la [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [4] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à sa décision sur le fond mais qu’elle s’oppose à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que sa demande n’est pas justifiée et qu’elle n’a pas commis d’erreur, son refus de prise en charge étant alors fondé sur la jurisprudence alors en vigueur, qui exigeait un fait brutal et soudain.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] s’est vu remettre par son employeur le 10 janvier 2022 à 13 heures, alors qu’elle déjeunait, une convocation à un entretien préalable accompagnée d’ une injonction de quitter l’entreprise, de laisser son ordinateur et son téléphone portable.
L’employeur ne conteste pas la version des faits tels que présentée par Mme [V].
Le certificat médical initial établi le même jour constate un « état anxieux caractérisé, souffrance au travail. »
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les allégations de l’intéressée sont suffisantes et sont corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
Mme [V] rapporte la preuve de la survenance d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident litigieux revêt le caractère d’un accident du travail et dit qu’il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
Sur les demandes accessoires
Mme [V] a dû exposer des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La [4] est condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’accident dont a été victime Mme [U] [V] le 10 janvier 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ;
— Condamne la [4] à verser à Mme [U] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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