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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYDR
Madame [P] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Avril 2026, Minute n° 26/246
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [D]
née le 16/08/1997
Domiciliée Bd Brigitte Bardo le Gallion- 06270 VILLENEUVE-LOUBET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Bethsabée RILLARDON, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 22 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a transmis des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 15 avril 2026, Madame [P] [D] a été admise à compter du 15 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 avril 2026 par Madame [Y] [E], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le Docteur [C] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, déjà hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, a été conduite à l’hôpital par les pompiers suite à des propos incohérents sur la voie publique dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique et consommation de toxiques. Il relève une présentation négligée, une altération du contact, une grande instabilité psychomotrice, une logorrhée, tachypsychie et la présence d’éléments délirants mégalomaniaques, une absence de verbalisation d’idées suicidaires ou d’hallucinations acoustico-verbales, une conscience très partielle par la patiente de ses troubles et une adhésion passive aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 avril 2026 par le Docteur [M] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, en rupture thérapeutique, a présenté des bizarreries et des propos incohérents sur fond de trouble psychiatrique chronique. Il mentionne un ralentissement idéique important du fait de la sédation médicamenteuse, une désorganisation idéo-comportementale massive dans le service avec verbalisation d’idées délirants de thématique mégalomaniaque inaccessible à la critique et une rationalisation des troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 avril 2026 par le Docteur [I] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour troubles du comportement et parcours d’errance dans le cadre d’une décompensation psychotique et consommation de toxique. Il relève un contact atypique, sans tension intrapsychique ou troubles du comportement dans le service, la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale, avec un discours décousu contenant des idées délirantes à thématique de persécution (vis-à-vis de sa mère, complot, pédophilie) et de grandeur (connaissance de personnalités, richesse), une consommation de toxiques banalisée par la patiente qui reste peu conscience de ses troubles.
Par décision du 18 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Avril 2026 par le Docteur [X] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact familial, une désorganisation du discours, empreint d’idées délirantes de grandeur congruentes à l’humeur, une absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles, une opposition active à l’hospitalisation et au traitement. Le médecin retient la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique, psychique et de celle d’autrui.
Madame [P] [D] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [P] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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