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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OX55
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEURS:
Madame [H] [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [R] [G] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C. -L’IM CANDICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE
Copie certifiée delivrée à : la SCP SVA
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2022 ayant pris effet le 06 septembre 2022, la SC L’IM CANDICE a, par l’intermédiaire de son mandataire le CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER, donné à bail à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 250 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 90 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 06 septembre 2022.
Estimant subir des troubles de jouissance depuis leur entrée dans le logement, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 40% du loyer, soit la somme totale de 1 916 euros pour la période du 06 septembre 2022 au 31 décembre 2022, à parfaire. Ils ont également sollicité que des informations leurs soient apportés sur le dernier loyer pratiqué, non mentionné dans le contrat de bail, et souligné que certains travaux à la charge du bailleur n’avaient pas été réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice en date du 09 décembre 2022, à la demande de Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E], qui constate plusieurs désordres au sein du logement.
Une tentative de conciliation amiable a été effectuée en date du 23 juin 2023 auprès de la Commission Départementale de Conciliation de l’Hérault mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] ont fait assigner la SC L’IM CANDICE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 avril 2024, et sollicitent :
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur transmettre le montant du dernier loyer pratiqué auprès du locataire précédent et le justificatif de la surface habitable sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à réaliser, dans un délai de quinze jour à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux suivants :
la fourniture et la pose des rideaux occultants pour les trois chambres
le remplacement du mobilier de la cuisine
le dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée
la suppression de l’odeur d’urine féline dans les WC et le salon
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur payer la somme de 7 416 euros au titre de leur préjudice de jouissance sur la période du 06 septembre 2022 au 31 novembre 2023, à parfaire au jour du jugement,
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur payer la somme de 500 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SC L’IM CANDICE aux dépens, y compris le constat de commissaire de justice.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis celui-ci a été avancé au 05 décembre 2024.
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent échanger sur les conclusions adressées le jour de l’audience, à savoir le 07 novembre 2024, par les défendeurs, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025.
Lors de l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour fixation à l’audience du 06 février 2025.
A cette audience, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E], représentés par leur avocat qui a déposé, ont sollicité :
VU la loi du 6 juillet 1989,
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil,
VU les articles 1719 et suivants du Code civil,
VU les articles L 126-26 et suivants et R 126-15 et suivants du CCH,
DIRE ET JUGER la SCI IM CANDICE défaillante en ses obligations,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à communiquer les pièces et informations suivantes :
Montant du dernier loyer pratiqué auprès du dernier locataire,
Justificatif de la surface habitable,
DPE du logement,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE à la réalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à venir pour les travaux suivants :
La fourniture et pose des rideaux occultants pour 3 chambres,
Le remplacement du mobilier de la cuisine
Dysfonctionnement de porte et de la serrure de la porte d’entrée,
Suppression de l’odeur d’urine féline dans les pièces suivantes : WC et salon
CONDAMNER la SCI IM CANDICE au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance échu depuis septembre 2022, soit la somme de 7.416 euros (416 pour septembre + 500 x 14) au 31/11/2023, la somme étant à parfaire au jour du jugement,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE au paiement de la somme de 500 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance à échoir jusqu’à la réalisation des travaux, justifiés selon quitus des locataires,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE au paiement de la somme de 54,96 euros au titre de produits acquis,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE à régler à Madame [Z] et Monsieur [G] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice personnel tenant la résistance abusive opposée, l’absence de diagnostics remis à l’entrée dans les lieux,
CONDAMNER la SCI IM CANDICE à régler à Madame [Z] et Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance y ajoutant les constats des commissaires de justice.
En défense, la SC L’IM CANDICE, également représentée par son avocat qui a déposé, a conclu :
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil
Vu les articles L126-26 et suivants et R126-15 et suivants du CCH,
DONNER acte de la communication par la société IM CANDICE de la communication du montant du dernier loyer et de la surface habitable du logement
JUGER l’absence de manquements contractuels de la société IM CANDICE et en conséquence DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Subsidiairement, et par extraordinaire, si un préjudice de jouissance devait être retenu, le LIMITER à la somme de 500 €
CONDAMNER en tout état de cause solidairement Madame [Z] et Monsieur [G] à verser à la société IM CANDICE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens d’instance
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la transmission des documents et informations
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la SC L’IM CANDICE à leur communiquer le montant du dernier loyer pratiqué auprès du précédent locataire, le justificatif de la surface habitable, et le DPE du logement.
Sur le dernier loyer pratiqué
En application de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise : […] 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail.
En l’espèce, la SC L’IM CANDICE justifie du départ de la précédente locataire en date du 01 mai 2022 et produit la quittance du dernier loyer, à savoir avril 2022, pour un montant total à hauteur de 1 148,80 euros.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le justificatif de la surface préalable
En l’espèce, la SC L’IM CANDICE verse aux débats le diagnostic technique immobilier – Certificat de superficie privative (Carrez) en date du 25 août 2022 justifiant de la superficie du logement.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le DPE
En application de l’article L126-29 du code de la construction et de l’habitation, en cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.
En l’espèce, la SC L’IM CANDICE verse aux débats le diagnostic de performance énergétique du logement en date du 25 août 2022.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la réalisation des travaux sous astreinte
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation de la SC L’IM CANDICE à réaliser des travaux au sein du logement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les rideaux occultants
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SC L’IM CANDICE à procéder au remplacement des rideaux des chambres.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée en date du 06 septembre 2022 que la bailleresse s’était engagée à procéder au remplacement des rideaux occultants présents dans les trois chambres.
Le procès-verbal en date du 10 juin 2024, qui retranscrit des vidéos prises en date des 11 mai 2022 et 23 août 2022 mentionnent en effet la présence de rideaux en mauvais état. Les échanges retranscrits au sein dudit document, entre les personnes présentes lors de ces vidéos, indiquent que les rideaux vont être conservés jusqu’à l’état des lieux.
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice en date du 09 décembre 2022 note quant à lui qu’aucune des trois chambres ne contient de rideaux.
En défense, la SC L’IM CANDICE produit une facture de l’entreprise AMAZON pour une commande réalisée en date du 31 août 2022 pour un montant de 64,50 euros correspondant à l’achat de deux rideaux, et non de trois.
La bailleresse a ainsi manqué à son engagement contractuel. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des dires des parties que la couleur des rideaux proposés n’était pas identique à celle des rideaux initialement présents dans le logement.
Le refus des locataires de réceptionner les rideaux, d’une couleur différente et dont un exemplaire manquait, était donc justifié.
La SC L’IM CANDICE sera par conséquent condamnée à procéder au remplacement des rideaux des trois chambres, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification à intervenir du présent jugement, et ce pendant deux mois.
Sur le mobilier de la cuisine
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SC L’IM CANDICE à procéder au remplacement du mobilier de la cuisine.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 06 septembre 2022 versé aux débats que la bailleresse s’était engagée à procéder au remplacement du mobilier de la cuisine, tout en précisant qu’elle était en attente de devis. Ledit document précise que le changement du mobilier de la cuisine consistait dans le remplacement des façades portes et tiroir de deux meubles bas ainsi que dans la livraison d’une nouvelle plaque électrique.
La SC L’IM CANDICE justifie avoir procéder au remplacement de la plaque électrique, ce qui n’est pas contesté par les locataires.
Le procès-verbal de constat en date du 09 décembre 2022 indique néanmoins que « La cuisine équipée est aménagée en angle. L’un des caissons bas est dépourvu de volet de fermeture. Les fils de recouvrement d’une porte de placard et d’un tiroir sont endommagés. Sous évier, le point d’accroche bas de la porte de placard est piqué de rouille, défixé. Côté gauche, le tiroir ne peut être refermé. Il ne plaque pas. »
La SC L’IM CANDICE ne produit par ailleurs aucun document justifiant du changement des façades portes et tiroir des deux meubles bas, auquel elle s’était pourtant engagée lors de l’état des lieux d’entrée en date du 06 septembre 2022, et ce malgré les relances des locataires.
La SC L’IM CANDICE sera par conséquent condamnée à procéder au remplacement des façades des portes et tiroirs des deux meubles bas de la cuisine, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification à intervenir du présent jugement, et ce pendant deux mois.
Sur la porte et la serrure de la porte d’entrée
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 09 décembre 2022 que « Le premier tour de clé tourne sans difficulté. Au second, la clé bloque. Plus de force engendrerai à l’évidence une détérioration de la clé. En émettant une forte pression sur la porte, je parviens à verrouiller la serrure d’un second tour ».
Il convient néanmoins de constater que, depuis ledit procès-verbal en novembre 2022, les locataires ne se sont à aucun moment plaints d’un dysfonctionnement de la serrure.
Les locataires ne produisent par ailleurs aucun document justifiant des traces laissées par la porte lors de l’ouverture, les seules photographies produites au sein des conclusions n’étant ni localisées ni datées.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’odeur d’urine féline
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation de la SC L’IM CANDICE à effectuer des travaux aux fins de supprimer l’odeur d’urine féline dans le cabinet de toilette et le salon laissée par les chats de l’ancienne locataire.
En défense, la SC L’IM CANDICE soulève que l’odeur d’urine féline est imputable au chat des demandeurs, et n’était pas présente avant leur entrée dans les lieux.
Dans le cabinet de toilettes
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 09 décembre 2022 duquel il ressort, dans le cabinet de toilette « des relents et effluves d’urines félines sont perceptibles […] Les odeurs d’urine semblent localisées notamment à proximité du ballon d’eau chaude ».
Des travaux aux fins de suppression de l’odeur ont toutefois été réalisés par la SC L’IM CANDICE en janvier 2023 dans la chambre et les locataires n’ont, depuis la réalisation desdits travaux, émis aucune réclamation relative à l’odeur d’urine dans les WC et le salon. Il convient en effet de constater que, dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2023, le conseil des locataires a supprimé sa demande à ce titre.
Le cumulus, où semblait être localisée l’odeur selon le procès-verbal du 09 décembre 2022, a également été changé en date du 12 décembre 2022.
Les pièces versées aux débats par les locataires ne justifient pas ailleurs aucunement du lien de causalité entre l’odeur d’urine féline laissée par les chats de l’ancienne locataire et les traces dans les WC prises en photographie en date du 08 juin 2024 et constatées par le procès-verbal en date du 10 juin 2024, soit plus d’un an et demi après l’entrée dans les lieux des locataires.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation à procéder à des travaux aux fins de suppression de l’odeur d’urine féline dans les WC.
Dans le salon
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 10 juin 2024 qui retranscrit les photographies prises par les locataires et qui relève « d’importantes taches noires » dès le 11 mai 2022 dans le séjour/cuisine.
Les locataires ne produisent néanmoins aucun document justifiant de l’odeur d’urine féline dans le séjour/cuisine ou le salon.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation à la réalisation de travaux aux fins de suppression de l’odeur d’urine féline dans le salon.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 40% du loyer, soit 500 euros par mois à compter de leur entrée dans les lieux en date du 06 septembre 2022.
Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que les locataires ont été privés d’électricité en raison de prises ayant brûlées pendant plusieurs jours, et d’eau chaude pendant a minima 3 jours au mois de décembre 2022 à la suite de la panne du cumulus.
Les parties s’accordent ensuite pour dire que les travaux aux fins de suppression de l’odeur d’urine féline dans la première chambre n’ont été effectués qu’au mois de janvier 2023, que la seconde chambre a était inutilisable en raison d’un dégât des eaux jusqu’en mars 2023 et que les huisseries du salon n’ont été changées qu’en date du 09 mars 2023.
Il ressort enfin des documents produits que, depuis leur entrée dans les lieux et encore au jour de l’audience, les locataires ne peuvent profiter ni du nouveau mobilier de la cuisine, ni des nouveaux rideaux, que la bailleresse s’était engagée à changer lors de l’état des lieux d’entrée.
Au regard de ces éléments, la SC L’IM CANDICE sera par conséquent tenue d’indemniser Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] de leur préjudice de jouissance à hauteur d’environ 30% du loyer sur la période de septembre 2022 à janvier 2023, soit environ 1 800 euros.
Elle sera également tenue de leur verser la somme de 350 euros, soit environ 15% du loyer au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de février 2023 à mars 2023.
Elle sera enfin tenue de les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur d’environ 10% du loyer à compter d’avril 2024, soit environ 1 375 euros pour la période d’avril 2024 à février 2025, date de l’audience, et ce jusqu’à parfaite réalisation des travaux de remplacement du mobilier de la cuisine et des rideaux des trois chambre.
Sur le préjudice matériel
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] sollicitent la condamnation de la SC L’IM CANDICE à leur verser la somme de 54,96 euros au titre de son préjudice matériel résultant de l’achat de produits.
Sur les produits désodorisants pour chats
Les locataires versent aux débats des factures AMAZON en date du 09 octobre 2022 relatives à l’achat de produits désodorisants pour chats pour un montant total de 35,88 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que des travaux ont été effectués par la SC L’IM CANDICE afin de supprimer l’odeur d’urine féline dans le logement, et notamment dans la chambre.
La SC L’IM CANDICE sera par conséquent condamnée à indemniser Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] à hauteur de 35,88 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’achat de produits désodorisants pour chat.
Sur les crochets de rideaux
Les locataires versent aux débats des factures AMAZON en date des 18 janvier et 02 février 2023 relatives à l’achat de crochets pour rideaux pour un montant total de 25,97 euros.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat en date du 10 juin 2024 qui retranscrit des photographies prises par les locataires, que les précédents rideaux, qui doivent être remplacés par la bailleresse, ne nécessitaient pas la présence de crochets de rideaux.
Aucun crochet de rideaux n’étant présent lors de l’entrée dans le logement, et en l’absence de nouveaux rideaux, les locataires ne justifient pas avoir eu besoin de procéder à l’achat de crochets de rideaux pour le logement.
Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice personnel tenant la résistance abusive opposée
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] justifient avoir dès novembre 2022, soit seulement deux mois après leur entrée dans les lieux, sollicité la SC L’IM CANDICE aux fins d’obtenir notamment le montant du dernier loyer de la précédente locataire, le justificatif de superficie du logement ou encore la réalisation de certains travaux.
Il convient toutefois de constater que les justificatifs n’ont été transmis par la SC L’IM CANDICE qu’au cours de la présente instance, et que les travaux n’ont été réalisés qu’au bout de quelques mois que la bailleresse disposait de quatre mois entre la réservation par les locataires et leur entrée dans les lieux pour remettre en état le logement.
La SC L’IM CANDICE sera par conséquent condamnée à verser la somme de 200 euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SC L’IM CANDICE partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SC L’IM CANDICE devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à procéder au remplacement des rideaux des trois chambres, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification à intervenir du présent jugement, et ce pendant deux mois ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à procéder au remplacement des façades des portes et tiroirs des deux meubles bas de la cuisine, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification à intervenir du présent jugement, et ce pendant deux mois ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] la somme de 3 525 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au jour de l’audience ;
DIT que la SC L’IM CANDICE sera redevable envers Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] d’une indemnisation à hauteur de 10% du loyer au titre de leur préjudice de jouissance, à compter du jour du mois suivant l’audience et jusqu’à parfaite exécution de l’ensemble des travaux, et CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à payer ladite indemnisation ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] la somme de 35,88 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de l’achat de produits désodorisants ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la bailleresse ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC L’IM CANDICE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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